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La promotion de la bancarisation dans l'espace UEMOA

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par Matar FALL
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maitrise droit de l'Entreprise 2007
  

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§ II / Le principe de l'irrévocabilité des ordres de paiement

Parler de l'irrévocabilité des ordres de paiement n'est pas, dans le cadre de ce travail, chose aisée. Car la nature de cet ordre varie en fonction des moyens utilisés. En effet, le virement et la carte de paiement se singularisent par un même mécanisme juridique caractérisé par « l'automatisation voire la disparition du support papier » sans que cela ne fasse oublier que ces procédés de circulation de monnaie scripturale repose fondamentalement sur un mandat113(*). Partant de ce constat on peut déduire que les ordres de paiement ont en commun le mécanisme du mandat sur lequel ils reposent. Nous ne jugeons pas cependant utile de tenir compte de leurs différences de mécanisme dans le cadre de ce travail. Cela nous amène donc à axer l'étude du principe de l'irrévocabilité des ordres de paiement autour de deux points essentiels à savoir : la signification du principe (A) et sa portée (B).

A/ La signification du principe

Partant du principe en vertu duquel l'ordre de paiement s'analyse comme le mécanisme par lequel le donneur d'ordre confère à son banquier, le mandat de transférer des fonds au profit du bénéficiaire, on peut déduire que l'irrévocabilité de l'ordre de paiement entraîne au demeurant, l'obligation pour le banquier d'honorer l'ordre par lui reçu sans que son client ne puisse y revenir. La conséquence qui en découle a priori est l'absence d'influence du décès ou de l'incapacité du donneur d'ordre postérieurement à l'ordre de paiement. C'est notamment ce qui résulte de l'article 86 du règlement qui, à propos du chèque dispose que «  ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque ».

Cependant ce principe n'est pas aussi simple que lecture de cet article pourrait laisser croire. Car s'il survient un différend entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire, le premier ne saurait également invoquer ce différend pour revenir sur l'ordre donné à son banquier. En tout état de cause, il faut distinguer la révocation de l'ordre de paiement de sa caducité et de la déchéance du bénéficier. Nous distinguons à ce propos, le chèque voire les titres reposant sur le support papier et le virement avec bien entendu tous ses dérivés (avis de prélèvement114(*), titre universel de paiement115(*), etc.)

L'intérêt de cette distinction repose essentiellement sur le fait qu'on ne peut parler de déchéance en matière de virement. L'ordre de virement oblige le banquier du donneur d'ordre à inscrire au crédit du compte du bénéficiaire le montant débité du compte du donneur. Cela suppose cependant que ces deux comptes soient ouverts chez le même banquier. Au cas contraire, le banquier du donneur d'ordre met à la disposition du banquier du bénéficiaire un crédit qui lui permet de créditer son client. En revanche en matière de chèque, le porteur négligent, c'est-à-dire celui qui ne présente pas le titre dans les délais sera sanctionné par la déchéance. Eu égard à toutes ces considérations, il se pose la question de savoir la portée du principe ainsi étudié.

* 113 Michel JEANTIN, Droit commercial : Instrument de paiement et de crédit, Entreprise en difficulté, Précis Dalloz, 3e éd. 1992, n° 160, p.86.

* 114 L'avis de prélèvement ou prélèvement automatique est un mode de virement provoqué par l'initiative du créancier après accord préalable du débiteur. Ce dernier, titulaire d'un compte bancaire, donne ordre au banquier de payer toute somme d'argent qui serait demandée par un créancier déterminé. C'est le cas, le plus souvent des personnes qui ont des créances régulières et prévisibles (facture d'eau, d'électricité, de téléphone etc.). v. Françoise DEFFOSSEZ-DEKEUWER, Droit bancaire, 6e éd. p. 77.

* 115 Tout comme l'avis de prélèvement, les titres universels de paiement reposent également sur un mécanisme d'inscription en compte. Ces titres se particularisent par le fait que l'ordre de paiement n'est pas adressé au banquier qui tient le compte du débiteur, mais à un organisme qui apparaît comme mandaté par ce dernier pour recevoir et acheminer les ordres donnés par ce procédé. (V. Michel CABRILLAC, Le chèque et le virement 5e éd., Litec, n°386, p. 211.

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