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La promotion de la bancarisation dans l'espace UEMOA

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par Matar FALL
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maitrise droit de l'Entreprise 2007
  

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B/ La justification d'un revenu régulier

Le revenu régulier constitue au même titre que la personnalité juridique un élément essentiel dans l'exercice de la faculté d'ouvrir un compte. Ce revenu dont le montant est fixé par instruction de la banque centrale est défini comme « toute somme égale ou supérieure à 50000 F CFA dont est capable de justifier: une personne physique salariée sur une période mensuelle, une personne physique non salariée ou une personne morale sur une période bimestrielle, trimestrielle voire annuelle50(*) ».

A la lecture de cette définition on a l'impression que le législateur semble accorder plus d'importance au statut de la personne plutôt que le montant de son revenu. Il n'en est pas ainsi cependant, car les personnes physiques non salariées et les personnes morales peuvent jouir des mêmes droits que les personnes physiques salariées dès lors qu'elles justifient d'un revenu mensuel supérieur ou égal au montant de référence. Encore faut-il préciser que la régularité du revenu s'apprécie différemment selon qu'on est présence d'un salarié ou non. Dès lors il y a lieu de s'interroger sur les fondements et la portée de cette différence. Signifie-t-elle qu'une personne physique salariée dont le revenu salarial est inférieur au montant de référence ne peut pas se prévaloir de la faculté d'ouvrir un compte?

Certainement non, car le revenu régulier n'est pas forcément un revenu salarial. La législation semble toutefois plus contraignante à l'égard des salariés en ce sens que l'ouverture d'un compte, en principe facultative, devient obligatoire dès lors que la personne perçoit un salaire supérieur ou égal à 50000F CFA par mois.

On peut donc admettre que toute personne ayant un salaire mensuel inférieur au montant de référence et qui est susceptible de justifier d'un revenu régulier supérieur ou égal à ce montant dans une période bimestrielle, semestrielle voire annuelle, a droit à l'ouverture d'un compte conformément à l'article 8 du règlement. Toutefois, en pareille occurrence il n'a droit qu'à un service bancaire minimum ou service bancaire de base.

* 50 V. art 3 de l'instruction n° 1 du 8 Mai 2003 relative à la promotion des moyens scripturaux de paiement et la détermination des intérêts exigibles en cas de défaut de paiement.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand