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La promotion de la bancarisation dans l'espace UEMOA

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par Matar FALL
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maitrise droit de l'Entreprise 2007
  

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§ II / Le Droit à un service bancaire de base

Le service bancaire de base correspond au service minimum offert par la banque dans l'hypothèse où elle est désignée par la banque centrale pour ouvrir un compte à un client. Aux termes de l'article 10 du règlement ce service comprend « la gestion du compte; la mise à la disposition d'un moyen de paiement entouré de sécurités nécessaires; la possibilité d'effectuer des virements (domiciliation, encaissement et paiement) à partir de ce compte ; la réception et la remise en compensation d'opérations de paiement pour le compte du client; la délivrance au client de relevés de compte trimestriels et, à sa demande, des relevés d'identité bancaire ou postale ». Ce service ne comprend donc ni droit à la délivrance d'un chéquier, ni droit au crédit. Son contenu se limite de part et d'autre à l'ouverture et la tenue du compte (A) et les services de caisse d (B).

A/ L'ouverture et la tenue du compte

Toute personne physique ou morale justifiant d'un revenu régulier supérieur ou égale à 50000 FCFA, a droit à l'ouverture d'un compte de dépôt comprenant entre autres éléments, l'ouverture et la tenue du compte. Ces services font peser sur les banques un certain nombre d'obligations. Celles-ci se manifestent à l'ouverture du compte mais aussi au cours de son fonctionnement. En effet, en plus des obligations d'information et de discrétions51(*) qui pèsent sur elles, les banques doivent également exécuter les instructions de leurs clients.

D'abord s'agissant de l'obligation d'information, elle fait penser à deux choses: le banquier doit s'informer sur le client; il doit aussi l'informer. S'informer sur le client revient, pour le banquier, à s'intéresser à son état civil, sa moralité, voire ses relations antérieures avec les banques de la place etc. Ces vérifications lui permettront de savoir si le client est ou non frappé d'interdiction bancaire52(*).

Par ailleurs, en tant que professionnel, le banquier est tenu de l'obligation d'informer le client sur les modalités de la tenue du compte. Rappelons au passage que le service bancaire de base est offert gratuitement dans l'hypothèse du contrat forcé, c'est-à-dire le cas où la banque est désignée par la banque centrale pour ouvrir un compte à un client. En tout état de cause, les informations ainsi visées concernent d'une part l'étendue des droits et obligations de chacune des parties à la convention de compte notamment la banque et son client, et de l'autre les différentes opérations que le client aura à effectuer dans sa relation avec son banquier. Dans ce dernier cas, on fait recours aux relevés trimestriels de compte.

Confident nécessaire de son client, le banquier est aussi tenu d'une obligation de discrétion. Celle-ci l'incline au respect du « secret professionnel  53(*)»; en la matière on dirait « secret bancaire ». En effet le banquier est tenu de ne pas divulguer certaines informations portant sur ses relations avec ses clients. Ainsi il  ne doit pas, à titre indicatif, divulguer la liste des clients d'une entreprise, les renseignements ou opérations relatifs au compte, le montant d'un crédit consenti54(*), l'existence et le montant d'un découvert ou encore le verso d'un chèque qui porte les coordonnées bancaires du bénéficiaire55(*). Ce devoir de discrétion n'est pas cependant opposable à certaines personnes et les administrations en particulier56(*).

Par ailleurs le banquier peut, sur demande de son client, lever le voile sur certaines informations. Cela se comprend aisément car le secret bancaire ne protège que des intérêts privés et ceux du client en premier lieu. Cette considération nous sert de prétexte pour rappeler que les banques doivent aussi respecter les instructions de leurs clients.

Par les ordres du client il faut retenir à l'évidence ceux qui sont en rapport avec la gestion du compte. C'est-à-dire les ordres de virement (domiciliation encaissement, paiement), les demandes délivrances des relevés d'identité bancaire etc. Toutefois même si les banques doivent suivre à la lettre les ordres de leurs clients, ces derniers ne peuvent en aucune façon se prévaloir d'un droit au crédit. Tout ordre allant dans ce sens peut être rejeté d'office. En tout état de cause, le service bancaire de base ne se limite pas à l'ouverture et la tenue du compte ; il comprend aussi les services de caisse.

* 51 Sur ce point il s'était posé le problème de savoir si les banques faisaient partie des confidents nécessaires. En France, il a fallu attendre la loi de 1984 pour que les banques soient tenues au secret professionnel comme tout confident nécessaire. V. aussi Chrsitian-GAVALDA, Jean- STOUFFLET op. Cit. n° 172, p. 85.

* 52 Cette interdiction est une sanction qui frappe les personnes coupables d'émission de chèque sans provision. Elle frappe le titulaire du compte, peu importe que l'émission ait été réalisée par un représentant, mais ne le prive pas de la faculté d'émettre des chèques de retrait ou chèques certifiés. C'est dire donc qu'il est simplement interdit au tireur d'émettre des chèques de paiement.

* 53 V. art.19 al.1er de la loi uniforme duquel il ressort que « les personnes qui concourent à la direction, à l'administration, à la gérance, au contrôle ou au fonctionnement des banques et des établissements financiers sont tenues au secret professionnel sous réserve des dispositions de l'article 42, dernier paragraphe ».

* 54 C. A. Paris ; 13 Sept. 1996 : JCP. E 1998, p. 320- C.A. Montpellier 2 Sept. 1994 : Banque et Droit 1995, n° 41, p. 70.

* 55 Cass. Com. 13 Juill. 1995, n° 93-16.317: Bull. civ. 1995, IV, n° 172, p. 159; RTD Com, 1995, p. 818, n° 4, obs. CABRILLAC.

* 56 V. à ce propos l'art. 42 al. 3 de la loi uniforme op. cit. Ce texte dispose : «  Le secret professionnel n'est opposable ni à la commission bancaire, ni à la banque centrale, ni à l'autorité judicaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale ». Il convient aussi de préciser que ce secret n'est pas opposable à l'administration fiscale et douanière.

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