La promotion de la bancarisation dans l'espace UEMOA( Télécharger le fichier original )par Matar FALL Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maitrise droit de l'Entreprise 2007 |
§ II / Les recours du bénéficiaire de l'ordre de paiementQue l'émission de l'ordre de paiement diffère de l'opération de paiement elle-même ne fait l'objet d'aucun doute121(*), mais cela pose un certain nombre de problèmes relativement à la situation du bénéficiaire de l'ordre qui, en fin de compte, se trouve non satisfait. Sur cette question il convient d'emblée de souligner que le bénéficiaire pourra, en pareille occurrence, agir sur le rapport fondamental, car l'émission de l'ordre ne libère pas le donneur. Aussi, le législateur a-t-il aménagé au profit du bénéficiaire d'autres possibilités de recours variant en fonction du mode de paiement. Quoiqu'il advienne, le bénéficiaire non payé pourra être rétabli dans ses droits notamment par le biais des recours contre le donneur d'ordre, mais tout cela dans le cadre du rapport fondamental. Ce présent paragraphe sera donc consacré à l'étude des recours fondés sur le rapport fondamental (A) et ceux fondés sur le mode de paiement (B). A/ Les recours cambiairesSont ainsi considérés : les recours que le porteur non payé d'un titre négociable peut intenter contre le tireur ou les endossataires dudit titre. Nous précisons à ce titre que les recours des porteurs de cartes impayées ou bénéficiaires d'ordre de virement non honorés ne seront pas étudiés dans cette partie. Il en est ainsi pour deux raisons. Primo, ces instruments de paiement ne sont pas des titres négociables. Secundo, l'émission de l'ordre de virement ne prive que de façon exceptionnelle au bénéficiaire, le droit de se faire payer par d'autres moyens. En quoi consistent alors ces recours cambiaires ? Ces recours cambiaires permettent au porteur d'un titre impayé de poursuivre le tireur et les autres obligés pour obtenir non seulement le paiement, mais aussi, dans certaines mesures les intérêts dus (v. art. 98 du règlement). Pour ce faire il est exigé qu'il ait été diligent. En d'autres termes, il doit non seulement réclamer le paiement dans les délais légaux, mais aussi accomplir les formalités requises en cas de défaut de paiement. Une fois ces formalités respectées, le porteur pourra agir contre toutes les personnes obligées en vertu du titre, peu importe qu'il s'agit d'un chèque ou d'une lettre de change. Celles-ci étant tenues solidairement envers lui, le porteur a alors le droit d'agir contre elles, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées. Si l'une d'elles s'acquitte de cette obligation solidaire, elle pourra agir contre les autres obligés. Eu égard à toutes ces considérations, nous retenons que ces recours peuvent ne pas aboutir à la satisfaction du porteur. Car du fait de l'écoulement du temps il peut être sanctionné par la déchéance. Néanmoins cela ne le prive pas complètement de ses droits d'action contre le donneur d'ordre, car il pourra aussi agir sur le fondement du rapport fondamental. Une telle action se déroule hors du circuit cambiaire * 121 Il faut relativiser cette assertion car il est admis que si le créancier accepte de se faire payer par virement, il ne pourra pas en conséquence, exiger le paiement par autres moyens. Cette acceptation est établie dès lors que le bénéficiaire ait reçu et accepté l'écrit portant ordre de virement. (V. Michel CABRILLAC, Le chèque et le virement, op. cit. n° 496, p. 270. |
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