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La promotion de la bancarisation dans l'espace UEMOA

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par Matar FALL
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maitrise droit de l'Entreprise 2007
  

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Chapitre II / La promotion des moyens scripturaux de paiement

La généralisation de l'utilisation des moyens scripturaux de paiement 59(*) apparaît de nos jours comme une nécessité vitale pour l'activité bancaire. En effet les politiques de renforcement de l'accès aux banques se sont révélées difficilement à même de mettre fin à la forte thésaurisation de la monnaie fiduciaire et les recours massifs au règlement fondé sur le support papier. En lutte contre ce fléau, les autorités de l'UEMOA ont adopté l'instruction n° 1 du 8 Mai 2003 relative à la promotion des moyens scripturaux de paiement et la détermination des intérêts exigibles en cas de défaut de paiement.

Comme son nom l'indique, ce texte tient essentiellement à la généralisation de l'utilisation des instruments scripturaux de paiement. Cette volonté ne peut se réaliser cependant si ces moyens n'offrent pas de garanties de sécurité pour les clients. Cette sécurité doit se manifester au niveau de l'emplacement des guichets de paiement, leurs « heures d'ouverture, la facilité de correction des erreurs, l'obtention d'un relevé suffisamment détaillé de toutes les opérations »60(*). Aussi doit-elle, dans la mesure du possible, garantir le paiement aux usagers de ces moyens. C'est une exigence certes ambitieuse mais dont la réalisation demeure utile. La prévision de la détermination des intérêts exigibles en cas de défaut de paiement peut donc constituer une sorte de garantie pour les bénéficiaires des ordres de paiement qui en fin de compte peuvent faire face à certains retards.

Il faut cependant se garder de croire que ce texte s'applique à toutes les opérations financières. Au contraire, son application est soumise à certaines conditions tenant à la fois à l'objet et au montant du paiement. Dans les autres cas, libre sera la personne d'utiliser le mode de paiement de son choix. Néanmoins, cela n'empêche pas les autorités de prévoir des mesures tendant à inciter la population à l'utilisation des instruments scripturaux de paiement.

Cela étant dit nous étudierons dans ce présent chapitre deux grandes parties à savoir l'obligation du paiement par voie bancaire (Section I) et l'incitation au paiement par voie bancaire (Section II).

Section I / L'obligation du paiement par voie bancaire

Cette obligation découle de la directive n° 8/2002 qui fait état d'un certain nombre d'opérations financières dont le paiement doit nécessairement être effectué par «  chèque ou virement à moins qu'il n'y ait un autre moyen scriptural de paiement approprié pour le paiement d'une somme inférieure au montant de référence ». Un tel mode de paiement nécessite au préalable la disposition d'un compte pour le paiement par chèque. En revanche, pour le paiement par virement, il faut nécessairement l'existence de deux comptes. Ceux-ci peuvent être ouverts dans une même banque comme ils peuvent ne pas l'être. Cette exigence s'explique par le fait que le virement renvoie à un mécanisme qui permet, par un simple jeu d'écritures, de débiter d'une certaine somme d'argent un compte pour en créditer un autre.

Il faut noter cependant que l'étude du champ d'application de ce mode de paiement obligatoire n'est pas aussi facile que la simple lecture de la directive pourrait laisser croire. En effet cette étude suppose d'abord une identification de ces moyens (§ I) avant l'étude des paiements visés (§ II).

§ I / Les moyens de paiement visés

Le règlement de certaines opérations financières par voie bancaire implique nécessairement l'utilisation d'un moyen de paiement scriptural tel que le chèque, le virement, etc. C'est d'ailleurs ce que propose le législateur de l'union lorsqu'il exige l'usage du chèque ou virement pour le règlement des opérations financières portant sur des sommes supérieures ou égales au montant de référence. Et le législateur de préciser toujours dans cet ordre d'idées : « à moins qu'il n'y ait un autre moyen scriptural de paiement approprié pour le paiement d'une somme inférieure au montant de référence ».

Cela étant dit, nous adopterons dans l'étude de ces moyens, une démarche axée autour de deux points principaux à savoir : le chèque et le virement d'une part (A) et les autres moyens scripturaux de paiement d'autre part (B).

A/ Le chèque et le virement

Il s'agit de deux instruments de paiement distincts par leurs natures mais aussi par leurs mécanismes. Cette constatation nous incline étudier en premier lieu le chèque et en second lieu le virement.

S'agissant d'abord du chèque il renvoie à l'écrit qui, sous la forme d'un mandat de payer, permet à une personne appelée tireur d'effectuer des retraits à son profit ou au profit d'un tiers appelé bénéficiaire, de tout ou partie des fonds disponibles au crédit de son compte chez un banquier appelé tiré. Cette définition laisse transparaître que le chèque est un titre formaliste mettant en rapport trois personnes : le tireur, le tiré et le bénéficiaire qui peut par ailleurs être le tireur lui-même. Trois questions nous intéressent sur l'étude du paiement par chèque : sa création et son émission d'abord, ensuite sa provision, enfin sa transmission et son paiement.

Au demeurant, il convient de retenir que la création et l'émission du chèque sont deux choses à ne pas confondre. On les assimile cependant pour diverses raisons. Sans être exhaustif, on peut en retenir le fait que celui qui crée un chèque a certainement l'intention de l'émettre ; ce faisant la date de la création peut donc correspondre à celle de l'émission du titre. Toutefois il n'en est pas toujours ainsi. Car si la création du chèque renvoie à l'accomplissement d'opérations matérielles61(*) permettant l'établissement d'un titre qualifié chèque, son émission en revanche, constitue l'acte juridique de mise en circulation du chèque. Cela suppose au préalable l'existence d'une provision62(*). C'est-à-dire la créance du tireur contre le tiré.

La provision du chèque diffère de celle de la lettre de change 63(*) en ce sens qu'elle doit être préalable à l'émission du titre. Elle doit aussi être disponible, liquide (c'est-à-dire déterminée dan son montant) et exigible d'autant plus que le chèque est instrument payable à vue. Toutes ces précisions amènent à retenir que l'existence de la provision est d'une importance capitale dans le paiement du chèque.

Par ailleurs, il faut voir aussi deux choses entre la transmission64(*) et le paiement du chèque. Si la transmission du chèque peut être assimilée à son émission en ce sens qu'elle entraîne la circulation du titre et le transfert de la propriété de sa provision, le paiement suppose, s'il est effectué en monnaie scriptural, l'inscription du montant du chèque au compte de son bénéficiaire. Le chèque peut donc être aussi payé en numéraire. Toutefois quel que soit son mode, le paiement ne peut avoir lieu tant que le chèque régulier65(*) et suffisamment provisionné n'est pas présenté dans les délais66(*) au tiré.

S'agissant du virement il renvoie à une opération tripartite dans laquelle un donneur d'ordre donne à son banquier l'ordre de débiter son compte pour en créditer un autre (celui du destinataire) ouvert chez le même banquier ou chez un autre. «Tout se passe comme si le donneur d'ordre avait retiré de la banque une certaine somme et est allé la déposer chez le banquier pour le compte de la personne qui doit être créditée »67(*). L'ordre de virement n'est donc rien d'autre que la préparation de l'opération de paiement. En conséquence, il n'y pas de paiement tant que l'opération de virement n'est pas réalisée. Cette réalisation exige une certaine diligence de la part de la banque qui doit vérifier, sous peine d'engager sa responsabilité, la régularité de l'ordre de virement.68(*)

Par ailleurs, si le compte du donneur d'ordre est créditeur et que les conditions de régularité de l'ordre soient réunies, le banquier n'aura pas à s'interroger sur la cause juridique de cet ordre. Le virement est donc une opération abstraite indépendante de celle qui a causé la dette ou l'obligation à éteindre.

Une fois l'ordre de virement exécuté, le bénéficiaire dispose d'une créance contre le banquier sil a le même banquier que le donneur d'ordre. Dans le cas contraire, le banquier du donneur d'ordre met à la disposition du banquier du bénéficiaire un crédit qui lui permet de créditer son client. Il y'aura ensuite entre ces deux banquiers un règlement de compte qui s'effectuera en chambre de compensation69(*).

Cependant dans tous les cas, il y'a extinction, au moins en partie,  de la créance du donneur d'ordre contre son banquier. Néanmoins, les exceptions que ce dernier pourrait opposer au donneur d'ordre sont inopposables au bénéficiaire.

Il convient de retenir grosso modo que même si les autorités de l'union semblent privilégier le chèque et le virement dans le règlement de certaines opérations financières, les autres instruments scripturaux de paiement ne sont pas aussi sans attirer leur attention.

* 59 Ces moyens renvoient avant tout à des instruments de paiement ou des instruments de crédit l'opération de paiement importe peu. V. Philipe NEAU-LEDUC, Droit bancaire, Dalloz, 2003, n° 382, p. 169

* 60 V. J.R. SREVEL, Les banques et les transferts électroniques, OCDE, Paris, 1983, p. 137.

* 61 Sur la création du chèque v. l'art. 48 du règlement qui dispose que : «  Le chèque contient : la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; le nom de celui qui doit payer (tiré) ; l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ; l'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ; la signature manuscrite de celui qui émet le chèque (tireur) ».

* 62 Sur la provision l'art. 50 du règlement précise qu'elle « doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement ».

* 63 Souvent appelée, en pratique traite, la lettre de change est un écrit par lequel une personne appelée tireur, donne à une autre, appelée tiré, l'ordre de payer à une époque déterminée, une certaine somme à une troisième appelée porteur ou bénéficiaire ou à l'ordre de celle-ci. V. Alfred JAUFFRET, Droit commercial, 23e éd., par Jacques MERSTRE, L.G.D.J, n° 841, p. 599.

* 64 Sur les modes de transmission du chèque v. art. 62, s. du règlement.

* 65 Cette régularité s'apprécie en fonction du respect de certaines conditions : le respect des conditions de forme du chèque, l'existence de la provision, l'indentification du porteur (ce dernier en doit être le dernier endossataire) etc.

* 66 Ces délais varient en fonction du lieu d'émission et du paiement du titre. V. à ce propos les art. 81 et s. du règlement.

* 67 V. Georges RIPIERT, René ROBLOT, Traité de Droit commercial, op. cit. 2303, p. 406.

* 68 V. Aix, 5 Mai, 1948, J.C.P., 1949, II. 4716 ; note CABRILLAC

* 69 La chambre de compensation est un lieu où des représentants des banques de la place se réunissaient tous les jours ouvrables pour apurer les soldes dégagés en faveurs ou à la charge de chacune d'elles. Aujourd'hui cette compensation se fait par voie d'ordinateur notamment par le biais de la télécompensation.

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