L'influence des attentats de Casablanca sur la politique antiterroriste au Maroc( Télécharger le fichier original )par el azzouzi el idrissi hicham Université de Perpignan - master II droit privé 2005 |
AnnexesLoi n° 03-03 relatives à la lutte contre le terrorisme39(*)
Louanges à Dieu seul ! (Grand sceau de sa majesté mohammedVI) Que l'on sache par les présentes- puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que notr Majesté chérifienne. Vu la constitution, notamment ses articles 26et 58 A décidé ce qui suit : Est promulguée et sera publiée au bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme telle qu'adoptée par la chambre des représentants et la chambre des conseillers.
Fait à Casablanca, le 26 rabii I 1424(28 mai 2003)
Pour contreseing : Driss Jettou. Loi n° 03-03 Relative à la lutte contre le terrorisme Titre premier Des dispositions pénales Article premierLe titre premier du livre III du code pénal approuvé par le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 ( 26 novembre 1962) est complété par le chapitre premier bis suivant : « Chapitre premier bis Le terrorismeArticle218-1 Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but l'atteinte grave à l'ordre public par l'intimidation, la terreur ou la violence, les infractions suivantes :
Article 218-2 est puni d'un empoissonnement de 2à 6 ans et d'une amende de10.000 à 200.000 dirhams, quiconque fait l'apologie d'actes constituant des infractions de terrorisme par les discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics soit par des affiches exposées au regard du public par les différents moyens d'information audio-visuels et électroniques. Article 218-3 constitue également un acte de terrorisme, Amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un oeil ou toutes autres infirmités permanentes pour une ou plusieurs personnes. Le coupable est puni de mort lorsque les faits ont entraîné la mort d'une ou de plusieurs personnes. » Article218-4 Constituent des actes de terrorisme les infractions ci-après : -Le fait de fournir, de réunir ou de gérer par quelque, moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds, des valeurs ou des biens dans l'intention de les voir utiliser ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre un acte de terrorisme indépendamment de la survenance d'un tel acte ; -le fait d'apporter un concours ou de donner des conseilles à cette fin. Les infractions visées au présent article sont punies :
La peine est portée à dix ans et à trente ans de réclusion et l'amende au double : -lorsque les infractions sont commises en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelles ; -lorsque les infractions sont commises en bande organisée ; -en cas de récidive. La personne coupable de financement du terrorisme encourt, en outre, la confiscation de tout ou partie de se biens. » Article 218-5 Quiconque, par quelque moyen que ce soit, persuade, incite ou provoque autrui à commettre l'une des infractions, prévues par le présent chapitre, est passible des peines prescrites pour cette infraction. Article 218-6 Outre les cas de complicité prévus à l'article 129 du présent code , est puni de la réclusion de dix à vingt ans , quiconque, sciemment, fournit à une personne auteur, coauteur ou complice d'un acte terroriste, soit des armes, munitions ou instruments de l'infraction, soit des contributions pécuniaires, des moyens de subsistance, de correspondance ou de transport , soit un lieu de réunion , de logement ou de retraite ou qui les aide à disposer du produit de leurs méfaits, ou qui, de toute autre manière, leur porte sciemment assistance . Toutefois, la juridiction peut exempter de la peine encourue les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, inclusivement de l'auteur, du coauteur ou du complice d'un acte terroriste, lorsqu'ils ont seulement fourni à ce dernier logement ou moyens de subsistance personnels. Article218-7.- le maximum des peines prévue pour les infractions visées à l'article 218-1 ci-dessus , est relevé comme suit , lorsque les faits commis constituent des infractions de terrorisme : -la mort lorsque la peine prévue est la réclusion perpétuelle ; -la réclusion perpétuelle lorsque le maximum de la peine prévue est de 30ans de réclusion ; -le maximum des peines privatives de liberté est relevé au double, sans dépasser trente ans lorsque la peine prévue est la réclusion ou l'emprisonnement ; -lorsque la peine la peine prévue est une amende, le maximum de la peine est multiplié par cent sans être inférieur à 100.000 dirhams ; -lorsque l'auteur est une personne morale, la dissolution de la personne morale ainsi que les deux mesures de sûreté prévues à l'article 62 du code pénal doivent être prononcées sous réserve des droits d'autrui. Article 218-8. - Est coupable de non-révelation d'infractions de terrorisme et punie de la réclusion de cinq à dix ans, toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d'actes tendant à la perpétration de fait constituant des infractions de terrorisme, n'en fait pas, dés le moment où elle les a connus, la déclaration aux autorités judiciaires, de sécurité, administratives ou militaires. Toutefois, la juridiction peut, dans la cas prévu au premier alinéa du présent article, exemple de la peine encourue les parents ou alliés jusqu' au quatrième degré, inclusivement, de l'auteur, du coauteur ou du complice d'une infraction de terrorisme. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la peine est l'amende de 100 000 à 1 000 000 de dirhams.
Article 218-9. - bénéficie d'une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 140 à 145 du présent code, l'auteur, le coauteur ou le complice qui, avant toute tentative de commettre une infraction de terrorisme faisant l'objet d'une entente ou d'une association et avant toute mise en mouvement de l'action publique, a le premier, révélé aux autorités judiciaire, de sécurité, administratives ou militaires l'entente établie ou l'existence de l'association.
Lorsque la dénonciation a eu lieu après l'infraction, la peine est diminuée de moitié pour l'auteur, le coauteur ou le complice qui se présente d'office aux autorités ci-dessus mentionnées ou qui dénonce les coauteurs ou complices dans l'infraction. Lorsque la peine prévue est la mort, elle est commuée à la peine de réclusion perpétuelle, lorsqu'il s'agit de la peine de la réclusion perpétuelle, elle est commuée à la réclusion de 20 à 30 ans. » Article 2 Les articles 40, 70, 72, et 86 (1er alinéa) du code pénal précité sont complétés comme suit : « Article 40 (2e alinéa ajouté). - les juridictions peuvent également appliquer les dispositions du premier alinéa du présent article lorsqu'elles prononcent une peine délictuelle pour une infraction de terrorisme. » « Article 70. - Toute juridiction ................................. à cinq ans. (2e alinéa ajouté). - lorsque l'acte commis constitue une infraction de terrorisme, la juridiction peut assigner au condamné un lieu de résidence tel que prévu au premier alinéa ci-dessus dont il ne pourra s'éloigner sans autorisation pendant la durée fixée dans le jugement sans toutefois dépasser dix ans. La décision d'assignation de résidence................................................. » (La suite sans modification) « Article 72. - L'interdiction.............................................................loi. Elle peut..............................................................................ce délit. Elle.................................................................................principale. (4e alinéa ajouté). - Toutefois, l'interdiction de séjour peut toujours être prononcée lorsque la juridiction applique une peine d'emprisonnement pour une infraction de terrorisme. » « Article 86 (premier alinéa). - L'incapacité d'exercer toutes fonctions ou emplois publics doit être prononcée par la juridiction dans les édictés par la loi et lorsqu'il s'agit d'une infraction constituant un acte de terrorisme. »
Article 3 Le chapitre II du titre I du livre premier du code pénal précité est complété par 44-1 suivant : « Article 44-1 - Lorsqu `il s'agit d'un acte constituant une infraction de terrorisme, la juridiction peut prononcer la confiscation prévue à l'article 42 du présent code. La confiscation doit toujours être prononcée, dans les cas prévus aux articles 43 et 44 du présent code, sous réserve des droits des tiers, en cas de condamnation pour une infraction de terrorisme. » Titre II Des dispositions de procédure pénale Article 4 Les dispositions des articles 59 (2e alinéa) 62, 79, 102,108 (3e et 4e alinéas) et 115 de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale promulguée par le dahir n°1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) sont complétées comme suit : « Article 59 (2e alinéa ) - Sauf en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat ou lorsqu'il s'agit d'une infraction de terrorisme ,l'officier de police judiciaire a seul avec les personnes désignées à l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie .» « Article 62 (3e alinéa ajouté) -lorsqu' il s'agit d'une infraction de terrorisme et si les nécessités de l'enquête, le cas d'extrême urgence ou la crainte de disparition de preuves avant six heures di matin et après neuf heures du soir sur autorisation écrite du ministre public. » « Article 79.--Les perquisitions ............................................................a lieu Cet assentiment ............................................................que de son assentiment. Les dispositions ...................................................................sont applicables . (4e Alinéa ajouté) Lorsqu'il s'agit d'une infraction de terrorisme et si la personne chez laquelle l'opération doit avoir lieu s'est abstenu de donner son accord. Ou lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir cet accord, les opérations prévues au premier alinéa du présent article peuvent avoir lieu sur autorisation écrite du ministère public n présence de la personne concernée .lorsque ladite personne s'abstient de donner son accord ou n cas d'empêchement, l'opération doit avoir lieu en présence de deux personnes autre que les subordonnés de l'officier de police judiciaire » « Article 102 En matière de crime, ou lorsqu'il s'agit d'une infraction de terrorisme, si la perquisition est effectué au domicile de l'inculpé, le juge d'instruction est habilité à y procéder, en dehors des heures fixées à l'article 62, à condition de le faire personnellement et en présence du représentant du ministère public. Lorsqu'il s'agit d'une infraction de terrorisme, le juge d'instruction peut, en cas d'extrême urgence, par décision motivée, requérir, par commission rogatoire, un magistrat ou un ou plusieurs officiers de police judiciaire pour effectuer la perquisition en dehors des heures légales en présence du représentant du ministère public. » « Article 108(3 alinéa) Le procureur général du Roi peut également, si les nécessités de l'enquête l'exigent, requérir par écrit, du premier président de la cour d'appel, d'ordonner l'interception des appels téléphonique ou des communications effectués par les moyens de communication à distance, de les enregistrer et d'en prendre copies ou de les saisir, lorsque l'infraction objet de l'enquête porte atteinte à la sûreté de l'Etat , lorsqu'il s'agit d'une infraction de terrorisme ou lorsqu'elle est relative aux associations de malfaiteurs, à l'homicide, à l'empoisonnement à l'enlèvement des personnes et à la prise d'otage , à la contrefaçon ou à la falsification de la monnaie ou des effets de crédit public. Aux stupéfiant et aux substances psychotropes, aux armes, monitions et explosifs ou à la protection de la santé. (4alinéa) Toutefois, le procureur général du Roi , peut , exceptionnellement , en cas d'extrême urgence , lorsque les nécessités de l'enquête exigent la célérité par crainte de disparition de moyens de preuve, ordonner par écrit l'interception des appels téléphonique ou des communications effectués par les moyens de communication à distance , de les enregistrer d'en prendre copies et de les saisir , lorsque l'infraction porte atteinte à la sûreté de l'Etat , substances psychotropes, aux armes, munitions et explosifs, à l'enlèvement des personnes ou à la prise d'otage. » « article115(2 alinéa ajouté) sans préjudice des disposition pénales plus sévères, la peine est de cinq à dix ans de réclusion lorsque les faits prévus au alinéa ci-dessus sont accomplis pour des fins de terrorisme. » Article 5 Les dispositions des articles 66(4 et 9 alinéas) et 80(4 et 10 alinéas) de la loi relative à la procédure pénale précitée sont modifiées et complétées comme suit : « article66 (alinéa ajouté) lorsqu'il s'agit d'une infraction de terrorisme, la durée de la garde à vue est fixée à quatre-vingt-seize heures renouvelable deux fois pour une durée de quatre-vingt-seize heures chaque fois sur autorisation écrite du ministère public. (9 alinéa) en cas d'une infraction de terrorisme ou des infractions visées à l'article 108 de la présente loi et si les nécessités de l'enquête l'exigent, le représentant du ministère public peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, retarder la communication de l'avocat avec son client sans que ce retard ne dépasse quarante-huit heures à compter de la premiére prolongation. » Article80 (4e alinéa). -Lorsqu'il s'agit d'une infraction de terrorisme, la durée de la grade à vue est fixée à quatre-vingt-seize heures renouvelable deux fois, pour une durée de quatre-vingt-seize heures chaque fois sur autorisation écrite du ministère public.
(10e alinéa). - En cas d'infractions de terrorisme ou des infractions visées à l'article 108 de la présente loi et si les nécessités de l'enquête l'exigent, le représentant du ministère public peut retarder la communication de l'avocat avec son mandant à la demande de l'officier de police judicaire sans que ce retard ne dépasse quarante-huit heures à compter de la première prolongation. Article 6 Le livre V de la loi relative à la procédure pénale précitée est complétée par le titre suivant : Titre IV Procédure relative au financement du terrorisme Article 595-1 --le procureur générale du roi peut , à l'occasion d'une enquête judiciaire , demander , aux banques soumises aux disposition du dahir portant loi n° 1-93-147 du d15 moharrem 1414 (juillet 1993) relatif à l'exercice de l'activité des établissement De crédit et de leur contrôle et aux banques off shore régie par la loi n°58-90 relative aux places financières off shore promulguée par le dahir n° 1-93-131 du 23 chaabane 1412(26 février 1992), des renseignements sur des opérations ou des mouvements de fonds soupçonnés d'être liés au financement du terrorisme. Saisis d'une procédure en relation avec une infraction de terrorisme, le juge d'instruction et la juridiction de jugement peuvent également demander les renseignements prévus au premier alinéa du présent article. » « Article 595-2 les autorités judiciaires prévues à l'article précédent peuvent ordonner le gel ou la saisie des fonds soupçonnés d'être liés au financement du terrorisme. Elles peuvent demander l'assistance de Bank Al -Maghreb pour la mise en exécution de ces mesures. Elles notifient à Bank Al-Maghreb les mesures prises et la suite qui leur à té donnée. » Article 595-3 on entend par le terme « gel » l'interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement des biens ou le fait de les soumettre à la garde » Article 595-4.- les établissements bancaires visés à l'article 595-1 ci-dessus, doivent fournir les renseignements demandés dans un délai maximum de 30 jours à compter de al date de réception de demande.
Le secret professionnel ne peut être opposé aux autorités visées à l'article 595-1 ci-dessus ou à Bank Al-Magreb par les banques. Pour tous faits et actes accomplis à l'occasion de l'exercice des missions qui sont dévolues à Bank Al Maghreb ou aux banques par le présent titre, aucune poursuite fondée sur l'article 446 du code pénal et aucune action en responsabilité civile ne peuvent être engagées à l'encontre de ces établissements ou de leurs dirigeants ou agents. » Article 595-5 il est interdit d'utiliser les renseignements recueillis à d'autres fins que celles prévues par le présent titre. »
Article595-6 dans l cadre de l'application des conventions internationales en matière de lutte contre le financement du terrorisme auxquelles le royaume du Maroc a adhéré et dûment publiées, le gouvernement peut, à la demande d'un Etat étranger, saisir de la demande le procureur général du Roi afin de prendre les mesures suivantes :
La demande est rejetée par le procureur général du Roi si :
Article 595-7 l'exécution sur le territoire national d'une décision de gel, de saisie ou de confiscation prononcée par une autorité judiciaire étrangère et faisant l'objet d'une demande présentée par ladite autorité, est subordonnée à l'autorisation du procureur général du Roi. La décision de gel, de saisie ou de confiscation doit viser un bien ayant servi ou qui était Destiné à commettre l'infraction, et se trouvant sur le territoire national, ou consister en l'obligation de payer une somme d'argent correspondante à la valeur de ce bien. L'exécution de la décision étrangère est subordonnée à la satisfaction de la double condition suivante : la décision judiciaire étrangère est définitive et exécutoire selon la loi de l'Etat requérant ;
Article 595-8 l'autorisation par le procureur général du Roi de la confiscation entraîne, sans préjudice des droits des tiers, le transfert à l'Etat marocain de la propriété des biens confisqués, sauf s'il en est convenu autrement avec l'Etat requérant ou dans le cadre de l'application d'une covention internationale ou du principe de la réciprocité. La décision d'autorisation du procureur général du Roi permettant le gel ou la saisie n'entraîne que l'indisponibilité des fonds objet de la décision qui ne peuvent faire l'objet d'aucune aliénation pendant la durée d'effet de la décision. » Article 595-9 toutes les personnes qui participent au traitement du renseignement financier et à l'action contre les circuits liés au financement du terrorisme et plus généralement, toutes personnes appelées, a un titre quelque, à connaître ou à exploiter de tels renseignements, sont strictement tenues au secret professionnellement sous peine de la sanction prévue à l'article 446 du code pénale. » Article 595-10 sont punis des peines prévues à l'article 446 du code pénal, les dirigeant ou agents des banques qui auront sciemment porté à la connaissance de la personne en cause ou de toute autre personne, par quelque moyen que ce soit , des renseignements sur une enquête menée sur les mouvements de ses fonds soupçonnés d'être liés au financement du terrorisme . Est punie des mêmes peines toute personne qui aurait utilisé sciemment les renseignements recueillis à d'autres fins que celles prévues par le présent titre. »
Article 7 Nonobstant les règles de compétences prévues par le code de procédure pénale ou par d'autres textes, la cour d'appel de Rabat est compétence pour les poursuites, l'instruction et le jugement des actes constituant des infractions de terrorisme. Ladite juridiction peut pour des motifs de sécurité publique et exceptionnellement, tenir ses audiences dans les siéges d'une autre juridiction Article 8 Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci -dessus , l'article 755 de la loin n) 22-01 relative à la procédure pénale , promulguée par le dahir n) 1-02-255 du 25 rejeb 1423(3 octobre2002) , est modifié ainsi qu'il suit : Article755 (alinéa) les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter du premier octobre 2003
Article9 Les dispositions de la présente loi et celles du chapitre v du titre III du livre premier de la loi n ° 22-01 relative à la procédure pénale entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au bulletin officiel. Dahir n° 1-00-321 du 15 moharrem 1422 (10 avril 2001) portant publication de l'accord fait à Paris le 30 mai 2000 entre le gouvernement du Royaume du Maroc de la République Française Relatif à la coopération en matière de sécurité (1) Louange à Dieu Seul ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu l'accord fait à paris le 30 mai 2000 entre le gouvernement de Royaume de Maroc et le gouvernement de la République Française relatif à la coopération en matière de sécurité ; Considérant les notifications réciproques de l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en vigueur de l'accord précité, A décidé ce qui suit : Sera publié au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, l'accord fait à paris le 30 mai 2000 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République Française relatif à la coopération en matière de sécurité . Fait à Fès, le 15 moharrem 1422 (10 avril 2001). Pour contreseing : Le premier ministre, Abderrahman Youssoufi. * * * Accord entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République française Relatif à la coopération en matière de sécurité Le Gouvernement du Royaume du Maroc ; Le Gouvernement de la République française, Ci-après dénommés les Parties, Convaincus de l'importance de la coopération dans la lutte contre le terrorisme, le trafic illicite de stupéfiants, l'immigration irrégulière et les autres formes graves de criminalité organisée, Tenant compte de l'ensemble des Accords singés entre les deux pays et soucieux de resserrer liens d'amitié et de coopération, Considérant que cette coopération doit être renforcée dans l'intérêt des pays, Sont convenus de ce qui suit : Article premier Dans le respect des législation. Nationales, les Parties mènent une coopération opérationnelle et technique et s'accordent mutuellement assistance dans les domaines suivants :
Cette coopération peut être étendue à tous les domaines qui se révéleront utiles. Article 2 Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les parties échangent :
Article 3 En vertu du présent Accord, chaque Partie coopère avec l'autre selon sa législation nationale et conformément aux dispositions pertinentes des Conventions des Nations Unies et particulièrement de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes signée à Vienne le 19 décembre 1988 et ratifiée par les deux pays. A cet effet, les Parties procèdent à des échanges :
Article 4 Dans le cadre des règles juridiques de leur pays respectif, les deux Parties coopèrent pour la prévention et la répression des autres formes graves de criminalité internationale. Cette coopération concerne notamment :
A ces fins :
Article 5 La coopération technique concernant les domaines définis à l'article 1 du présent Accord a pour objet principal :
Article 6 La coopération dans les domaines mentionnés dans le présent Accord est menée par l'intermédiaire des organismes et des personnes que les Parties auront désignés par écrit à cet effet. Pour les personnes, cette désignation ne peut devenir effective que sur agrément préalable de la Partie hôte qui, à tout moment, peut y mettre fin si des raisons sérieuses le justifient. Article 7 Chaque Partie se réserve le droit de ne pas donner suite entièrement ou Partiellement à une demande, de ne pas accorder son soutien ou de ne pas prendre en mesure de coopération lorsque cela est susceptible de porter atteinte à son droit national, de mettre en danger sa sécurité ou de nuire à ses intérêts vitaux. Article 8 Dans le cadre du présent Accord, la transmission et l'utilisation de données personnelles doivent avoir lieu conformément aux règles juridiques en vigueur dans les deux pays. La Partie d'accueil ne peut utiliser les données qui lui sont transmises que selon les conditions mutuellement établies et dans le but recherché par leur transmission. Article 9 Les Parties assurent la protection de toutes les données personnelles et traitent en particulier confidentiellement les données que la Partie d'origine considère comme telles. Les données personnelles remises ne peuvent être communiquées à une Partie tierce que sur autorisation de la Partie d'origine. L'effacement des données personnelles communiquées dans le cadre de cet Accord est effectué conformément à la législation du pays d'origine des données. Article 10 Chaque Partie garantit le traitement confidentiel des informations qualifiées comme telles par la législation de l'autre Partie. Les documents et informations techniques transmis à un pays tiers sans l'approbation de l'autorité compétente de la Partie d'origine. Article 11 En vue d'atteindre les objectifs prévus dans le présent Accord et de mettre en oeuvre la coopération ainsi décrite, il est créé un « comité mixte de coopération en matière de sécurité ». Le comité se réunit annuellement ou à la demande de l'une ou de l'autre Partie. Le comité mixte peut créer en cas de nécessité des groupes de travail spécialisés. Les réunions ont lieu alternativement en France et au Maroc.
Le comité établit la programmation budgétaire annuelle nécessaire à la mise en oeuvre de la coopération. Cette programmation fait ressortir la contribution de chaque Partie dans la limite de ses disponibilités budgétaires. Article 12 Les litiges résultant de l'interprétation et de l'application du présent Accord sont soumis au comité mixte et font, en cas de nécessité, l'objet de négociation entre les deux Parties par voie diplomatique, conformément aux principes fondamentaux du droit international. Article 13 Chaque Partie peut dénoncer le présent Accort à tout moment par notification écrite à l'autre Partie. Cette dénonciation prend effet six mois après sa date de notification. Elle n'affecte pas actions en cours de réalisation, sauf décision contraire commune des deux parties. Article 14 Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée entre les deux Parties qui s'informent mutuellement par voie diplomatique de l'accomplissement des procédures nationales requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Des amendements à cet Accord peuvent être adoptés dans les mêmes formes que le présent texte. En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau. Fait à Paris, le 30 mai 2000, en deux exemplaires, Chacun en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le gouvernement, du Royaume du Maroc : Monsieur Ahmed EL Midaoui, Ministre de l'Intérieur. Pour le Gouvernement de la République française : Monsieur Jean-Pierre Chevènement, Ministre de l'Intérieur Table des matière 2 : Le jihad du prophète et des compagnons 8 B : Les auteurs de 16 mai sont-ils des martyrs ? 9 2 : L'avis de quelques oulémas 11 La politique antiterroriste au Maroc 13 Chapitre I : Les effets de la politique antiterroriste sur le droit. 14 Section I : L'antiterrorisme contre le droit ! 14 §I : La notion étendu du terrorisme 15 Section 2: L'évolution de la lutte antiterroriste 18 § I : Les moyens de La lutte antiterroriste 18 § 2 : Les effets du 11 septembre sur le droit pénal 19 Section 1 : La nouvelle loi antiterroriste (28mai2003. N° 03.03 ) 21 § I : Genèse de loi antiterroriste 21 A : L'apparition des lois antiterroristes 21 B : Un regard sur le Patriot Act ( la loi américaine antiterroriste ) 22 § 2 : Une lecture de la loi antiterroriste marocaine 25 A : le souci de la protection contre le terrorisme 25 1 : Le rôle du juge pénal en matière terroriste 27 § I : l'antiterrorisme abolit les frontières 33 C : Le mis à jour des nouvelles mesures 37 § 2 : Des reforme importants 38 A : Une réforme de l'éducation religieuse attendue 38 B :Le projet de loi sur la répression du blanchiment d'argent 39 La lutte antiterroriste entre la nécessité de la sécurité et le respect des droits de l'Homme 42 Chapitre I : les enjeux de la politique antiterroriste au Maroc 43 Section I : Le risque terroriste et la sûreté de l'Etat 43 § I : La reforme qui s'impose 43 A : le rôle de la direction générale de sûreté nationale (DGSN) 44 1 : Une restructuration du niveau central 46 2 : les services extérieurs 47 B : les nouveaux groupes GUS et PPP 48 1 : Le Groupe Urbain de Sécurité 49 2: Le poste de police de proximité 49 4 :L'avis du cadre de la police 50 § II : la coopération sécuritaire internationale contre le terrorisme 51 A : La coopération des services secrets marocains 51 B : Les engagements internationaux en matière du terrorisme 54 1 : la convention arabe antiterroriste 54 3 : Les traités des Nations -unis réprimant Le terrorisme international 55 Section 2 : La place des droits de l'Homme dans la politique antiterroriste 58 § I : Les droits de l'Homme et le rôle de la société civile 59 A : Droit de l'Homme dans la politique marocaine 59 § II : les droits de l'Homme après les attentats de 16 mai 2003 61 A : La dégradation des droits de l'Homme 61 B : les observations des ONG 64 Chapitre II : Les garantie de l'individu dans la politique antiterroriste 65 Section 1 : Les garanties politiques 65 Section 2 : les garanties juridiques 68 § I : Les constatations enregistrées 68 § II : les rapports concernants le Maroc et Les amendements nécessaires 70 A : Au niveau du droit pénal 70 a : Pour mettre fin à la torture et autres formes de mauvais traitements 71 b : Pour prévenir les détentions secrètes 72 c : Pour améliorer l'efficacité de l'Instance Equité et Réconciliation 72 d : A l'Instance Equité et Réconciliation 73 B : Les rapports concernant le Maroc 73 2 : LE FIDH dénonce le torture au Maroc 75
Bibliographie * 39 Droit du terrorisme Publication de la REMALD, série « textes et documents », n° 89 ,2003 |
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