Section 2 : les garanties
juridiques
Plusieurs constatations ont été
enregistrées, au Maroc après les attentats de Casablanca, des
dérogations assez importantes au droit pénal en vigueur, des
pratiques judiciaires équivoques et des règles outre mesure, qui
devrai être assoupli par des amendements équitables.
§ I : Les
constatations enregistrées
En vertu de l'article 2 de la Convention contre la torture,
tout État partie «prend des mesures législatives,
administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher
que des actes de torture soient commis». Au cours des années
précédentes, certains organes des Nations unies ont, aux
côtés d'Amnesty International, fait part de leurs
inquiétudes au sujet de certaines dispositions du Code de
procédure pénale marocain. Selon Amnesty International, les
récents changements apportés à ce Code renforcent ces
inquiétudes. Le 28 mai 2003, une nouvelle Loi relative à la
«lutte contre le terrorisme» a été promulguée,
modifiant le Code pénal et le Code de procédure pénale en
ajoutant de nouvelles dispositions et en en modifiant d'autres. Amnesty
International est préoccupée par plusieurs points de ce nouveau
texte, qui utilise une définition large et non spécifique du
«terrorisme», élargit le champ du recours à la peine de
mort, menace la liberté d'expression et renforce les pouvoirs de la
police en matière de perquisitions domiciliaires, d'écoutes
téléphoniques et d'interception d'autres moyens de communication.
L'organisation s'inquiète tout particulièrement de ce que la loi
a augmenté la durée, pourtant déjà longue, de la
détention sans inculpation ni révision judiciaire.
A : La garde à vue
Des modifications de l'article 66 du Code de procédure
pénale (d'octobre 2002) permettent, dans les affaires de
«terrorisme», de prolonger la garde à vue jusqu'à douze
jours (une période initiale de 96 heures, renouvelable deux fois) sur
autorisation écrite délivrée par le procureur du roi.
Durant toute cette période, il est refusé au détenu de
consulter son avocat. Selon Amnesty International, il s'agit là d'une
durée très longue, compte tenu surtout du grand nombre de cas de
torture et de mauvais traitements qui se seraient produits en garde à
vue ces deux dernières années (voir ci-dessous).
L'organisation entend attirer l'attention du Comité sur
l'avis exprimé par le rapporteur spécial sur la torture :
«Les prévenus ne devraient être placés dans des
centres de détention [...] que dans l'attente de l'établissement
d'un mandat de détention provisoire, dont la durée ne devrait pas
dépasser 48 heures [...] Le Rapporteur spécial tient à
rappeler que les exigences de la lutte contre les activités criminelles
terroristes ne sauraient justifier une interprétation abusive de la
notion de "plausibilité" sur laquelle peuvent se fonder une arrestation
et une détention(8)»
Il convient de noter qu'avant cette modification, le
Code de procédure pénale permettait que la garde à vue
soit prolongée de 24 heures seulement au delà des 48 heures
initiales dès lors que cela était nécessaire pour faire
progresser l'enquête, ou qu'elle soit d'une durée initiale de 96
heures renouvelable une fois dans les cas d'«atteinte à la
sûreté de l'État». La durée maximale de la
garde à vue était ainsi de huit jours. Ces durées
maximales légales, même plus courtes, représentaient
pourtant déjà une source d'inquiétude pour les organes des
Nations unies et les organisations internationales de défense des droits
humains. En 1999, le Comité des droits de l'Homme notait «avec
préoccupation que, dans certains cas, un suspect peut être
maintenu en garde à vue jusqu'à 96 heures avant d'être
traduit devant un juge, que le Procureur général du Roi est
habilité à prolonger cette garde à vue et que les
personnes placées en garde à vue n'ont pas nécessairement
accès aux services d'un conseil (9)».
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