Les conflits entre associés en droit des sociétés commerciales OHADApar Osiris Samuel Zaki Université Gaston Berger de Saint-Louis - Master II recherche 2019 |
UNIVERSITÉ GASTON BERGER DE SAINT - LOUIS UNIVERSITÉ GASTON BERGER DE SAINT - LOUIS ******** UFR DES SCIENCES JURIDIQUE ET POLITIQUE ******** SECTION DROIT PRIVÉ OPTION RECHERCHE DROIT ÉCONOMIQUE ET DES AFFAIRES ******** MÉMOIRE DE RECHERCHE MASTERII SUJET : LES CONFLITS ENTRE ASSOCIÉS EN DROIT DES SOCIÉTÉS OHADA PRÉSENTÉ PAR :SOUS LA DIRECTION DE : Osiris Samuel ZAKI Pr. Adrien DIOH ANNÉE ACADEMIQUE 2019 - 2020 Liste des Abréviations AL:Alinéa. ART: Article. AU : Acte uniforme. AUDCG : Acte uniforme portant droit commercial général. AUDSCGIE : Acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et groupement d'intérêt économique. AUM : Acte uniforme portant sur la médiation. AUDA : Acte uniforme portant sur le droit à l'arbitrage. CA: Cour d'appel. CASS:Cour de cassation. CF: Confère.
CIV: Civil. COM: Commercial. EìD : Edition. OHADA : Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique. COCC : Code des Obligations Civiles et Commerciales. S.A : Société anonyme.
SNC : Socieìteì en nom collectif. SOC. : Social. DÉDICACES Je dédie ce mémoire de recherche: À ma mère KPEKPASSÉ Webi, pour tous ses sacrifices qu'elle a consentis pour m'offrir les moyens, et la force de toujours me surpasser. Son soutien indéfectible qui a compté pour l'aboutissement de ce travail. À mon père, ZAKI Moussa pour ses conseils, et tout ce qu'il représente comme modèle et exemple à suivre. REMERCIEMENTS : Je voudrais tout d'abord adresser mes sincères remerciements à mon encadreur Dr. Adrien DIOH, d'avoir accepté de suivre ce travail de recherche. Pour sa disponibilité et ses conseils essentiels à l'élaboration de ce travail, sa fraicheur intellectuelle. Un modèle de juriste qui a su me donner envie d'embrasser ce domaine de recherche. Ensuite il est important pour moi de remercier tout le corps professoral de l'Unité de Formation et de Recherche des Sciences Juridiques et Politiques, pour le savoir transmis tout au long de ma formation sur le plan académique, humain. À tout mes camarades et amis de parcours pour le soutien et l'équilibre qu'ils m'ont aidé à préserver. Table des matières TITRE I- L'ANTICIPATION DES CONFLITS ENTRE ASSOCIÉS PAR L'ÉTABLISSEMENT DE RÈGLES PRÉVENTIVES 13 CHAPITRE I- LES MÉCANISMES DE PRÉVENTION PRÉVUS DANS LA FORMATION DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ 14 Section I - Le consensualisme dans la définition des clauses statutaire, un gage de prévention des conflits 15 A - La libre définition des clauses statutaires entre associés 16 B - La définition des clauses d'exclusion d'associé 22 Section II- L'importance de certaines notions dans la prévention des conflits entre associés 29 A- L'importance de l'affectio societatis dans la prévention des conflits 29 B - L'importance de l'intérêt social et de l'objet social dans la prévention des conflits 33 CHAPITRE II- LA PRÉVENTION DES CONFLITS À TRAVERS L'HARMONISATION DES RAPPORTS ENTRE ASSOCIÉS AU QUOTIDIEN 36 Section I - L'obligation de transparence incombant aux associés dans la gouvernance des affaires sociale 37 A- Le devoir d'information incombant aux organes de gestion de la société 38 B - la sauvegarde du droit à l'information des associés par des mécanismes spéciaux 41 Section II- La prévention des conflits à travers des mécanismes de sanctions dans la gestion des affaires sociale 45 A- La sanction de la faute de gestion encourue par les associés 46 B - La sanction des abus dans les mécanismes de prises de décisions collectives 51 TITRE II- LE TRAITEMENT DES CONFLITS NÉS ENTRE ASSOCIÉS AU COURS DE LA VIE SOCIALE 57 CHAPITRE I - LE RECOURS AUX RÈGLEMENTS EXTRAJUDICIAIRES DE CONFLITS ENTRE ASSOCIÉS 57 Section I - Le recours à l'arbitrage dans le règlement des conflits entre associés 60 A -Les modalités de recours à l'arbitrage 66 B - Le déroulement de l'instance arbitrale 71 Section II- le recours à un tiers facilitateur pour un règlement de conflits amiable entre les parties 75 A- La médiation, un mode de règlement amiable des conflits 76 B- Les modalités de mise en oeuvre de la médiation 79 CHAPITRE II- LE TRAITEMENT JUDICIAIRE DU CONFLIT 82 Section I- Le règlement du conflit à travers des mécanismes de représentation judiciaire de la société 83 A- Le recours au mandataire ad hoc pour une gestion ponctuelle du conflit 84 B- L'administration provisoire, un mécanisme de gestion approfondi du conflit 87 Section II- la dissolution judiciaire de la société 91 A- Les modalités liées à l'action en dissolution 92 B- La dissolution comme solution final au conflit 94
IntroductionToute relation humaine comporte en elle des points de tensions, cela est inhérent à toute communauté de personnes et à toute organisations sociale. En effet, là où des personnes se regroupent et interagissent, il y réside des risques de tensions. Toute activité humaine psychique et physique est susceptible d'aboutir sur un conflit. Le conflit naît ainsi de divergences d'idées1(*) ou de positions2(*), la confrontation des intérêts,3(*) de personnes4(*) dans la résolution de problèmes ou à travers la poursuite d'un intérêt commun. Ceci étant, pour qu'il y ait conflit il faut deux volontés qui se frictionnent, qui interagissent différemment dans leurs expressions, qui néanmoins portent sur un intérêt commun, sur un objet, un fait ou toute autre chose. De cela, nous pouvons déterminer certaines caractéristiques du conflit. Ainsi pour qu'il y ait conflit, il doit y avoir en effet au moins deux5(*) personnes, et il faut une chose qui suscite l'intérêt des personnes devenant ainsi l'objet du conflit. Cependant, le conflit n'est pas toujours bénéfique pour les relations sociales, il est source de discordes, de divisions?; il instaure un climat hostile à l'entente entre les personnes et contribue souvent à l'échec, met en mal la cohésion sociale nécessaire pour le développement et l'épanouissement véritable de la personne humaine. Ainsi la société moderne cherche à bannir le conflit ou des habitudes conflictuelles de notre quotidien. Pour ainsi faire, cette crainte du conflit est à l'origine de beaucoup de lois et règlements régissant nos sociétés6(*). Néanmoins le conflit n'est pas toujours aussi négatif. Il peut aboutir sur de bonnes et nouvelles résolutions pour le futur. Pour témoin toute société s'est bâtie et a évolué sur des conflits, il révèle bien souvent le pire de la nature humaine et par la même occasion démontre à l'homme ce qu'il faut éviter et comment se prémunir d'un système qui mettra la société entière à l'abri de ce côté sombre. En outre, l'évolution sociale à travers les conflits est une idéologie présente, c'est la vision marxiste même du conflit. Ceci étant l'on peut s'interroger sur la définition de la notion de conflit et?sur son essence profonde. Selon Dominique PICARD8(*) et Edmond MARC9(*) «?Le terme de conflit évoque le combat, la lutte «un conflit armé»?; il suggère la rencontre d'éléments qui s'opposent «le conflit entre la raison et la passion», de positions antagonistes «l'arbitrage d'un conflit»?; il renvoie souvent à une relation de tensions et d'oppositions entre personnes «les conflits familiaux». La notion de conflit désigne donc une situation relationnelle structurée autour d'un antagonisme. Celui-ci peut être dû à la présence simultanée de forces opposées, à un désaccord (sur des valeurs, des opinions, des positions...), à une rivalité lorsque des acteurs sont en compétition pour atteindre le même but ou posséder le même objet (personne, bien, statut, territoire...) ou à une inimitié affective (animosité, hostilité, haine...)10(*) ». Il peut être rapproché de certaines notions comme différend ou mésentente qui sont des formes de manifestations du conflit, mais qui ne couvre qu'une partie de la réalité du conflit, qui, lui couvre un champ plus large. Ainsi dans le cadre de notre travail qui porte sur les conflits entre associés dans les sociétés commerciales, qui couvre la première réalité, nous emploierons ces deux termes pour le conflit qui nous intéresse. En effet, dans le cadre des sociétés commerciales le conflit s'identifie plus au désaccord, différend et à la mésentente. Comme nous l'avons vu plus haut, le conflit est inéluctable là où il y'a une pluralité d'intérêts, où il y a des combats d'idées, et surtout un environnement où les différents acteurs sont à la poursuite de profit. Or, le constat que l'on fait est que toutes ces réalités ne sont pas étrangères à l'environnement dans lequel les associés d'une société commerciale évoluent, en effet selon l'acte uniforme «?la société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une activité des biens en numéraires ou en nature, ou en industrie dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui en résulte. (...) 11(*)» sur la base de cette définition il est probant que la société commerciale elle-même est à priori un terrain fertile au conflit. Il y a dans une société plus d'une personne qui exploitent un ensemble de biens dans le seul but de tirer des bénéfices. Cependant pourquoi des associés seraient-ils en conflits?? Les associés ne sont-ils pas, par définition des personnes liées par un intérêt commun ou pourchassant un intérêt commun?? En effet, étymologiquement Associé vient du latin associare ou socius qui signifie joindre ou unir ; qui manifestement s'oppose aux conflits. En outre, en droit l'associé est une personne juridique faisant partie d'une société (personne morale), c'est une personne physique ou morale qui détient une part ou des actions dans une société. Cependant pour véritablement comprendre la nature et l'existence de conflit entre associés il faut partir de la définition de la société et l'essence de celle-ci. En effet, l'essence de la société c'est la recherche de profit sur un marché concurrentiel.Le profit à priori ici est commun aux associés, néanmoins avant que cela ne soit le cas, il est tout d'abord personnel, chaque associé à l'origine s'engage en société pour un bénéfice personnel, ce qui présente le premier point susceptible de créer des conflits. Ce profit est aussi et surtout celui de la société personne morale qui doit être prospère pour que chacun des associés y trouve son compte, et comme nous l'avons noté plus haut la société commerciale s'inscrit dans un marché concurrentiel et pour garantir ce dernier profit primordial pour tous les intérêts il faut que les associés prennent des décisions idoines pour la pérennité et la prospérité de la société et pour que cette dernière soit la plus compétitive possible sur le marché ; ce qui présente un autre point susceptible de déboucher sur un conflit. En résumé, les conflits naissent entre les associés dans les sociétés commerciales à cause des intérêts personnels, souvent cachés, mais aussi dans les prises de décisions concernant la structure sociale, son fonctionnement d'une façon globale dans la perspective d'atteindre les objectifs communs. Cependant comme dans la vie sociale, le conflit n'est pas bénéfique à la vie en société commerciale, car il aboutit pratiquement aux mêmes résultats dommageables : il freine la croissance économique de la société, crée une situation de blocage de sorte à paralyser le fonctionnement de la société. Il fait donc perdre beaucoup d'argent à la société, l'expose à un risque de faillite et plus loin à la mort de cette dernière. Le conflit constitue donc un risque important et néfaste pour la société et de ce point de vue il doit être pris en charge de sorte à minimiser au plus les situations génératrices de tensions entre associés qui constituent l'une des principales causes de difficultés financières et de mort des sociétés commerciales. Des sociétés qui meurent et disparaissent n'augurent rien de bon pour l'économie des États, cela crée un effet domino qui se ressent dans toute la polis12(*).Quand des sociétés commercialesdisparaissent ou tombent en faillite, l'économie est touchée, des emplois sont perdus élevant ainsi le taux de chômage?; ce qui entraine la misère et la pauvreté. De ce fait s'en suivra la hausse de la criminalité où les gens voudront s'en sortir par tous moyens même dans l'illégalité. La hausse de la criminalité constituant une mauvaise publicité, les touristes ne viendront plus, de même que les investisseurs. S'enclenche alors un cercle vicieux dévastateur en tous points pour les États mettant ainsi en mal les objectifs de l'OHADA13(*). En effet, l'OHADA est l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. C'est un espace d'intégration juridique régional regroupant plusieurs États de l'Afrique de l'ouest et central. Son objectif est la facilitation des échanges et des investissements, la garantie de la sécurité juridique et judiciaire des activités des entreprises. Le droit de l'OHADA est ainsi utilisé pour propulser le développement économique et créer un vaste marché intégré afin de faire de l'Afrique un «?pôle de développement?». L'OHADA a donc pour mission d'affirmer au-delà de l'intégration juridique, la création des sociétés commerciales, pour booster l'activité commerciale, économique dans l'espace communautaire. Il sécrète donc les règles de création et le fonctionnement des sociétés et c'est ce qui ressort de la lecture de l'article premier de l'acte uniforme portant sur les sociétés commerciales OHADA qui dispose qu'il est dans le champ d'application «?toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un État ou une personne morale de droit public est associé, dont le siège social est situé sur le territoire de l'un des États parties au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (ci-après désignés «les États parties») est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme. Tout groupement d'intérêt économique est également soumis aux dispositions du présent Acte uniforme. En outre, les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique demeurent soumis aux lois non contraires au présent Acte uniforme qui sont applicables dans l'État partie où se situe leur siège social.?» Du fait donc des conséquences qu'entrainent les conflits survenant entre associés, cela va sans dire que c'est un sujet qui intéresse particulièrement le législateur communautaire qui doit légiférer en prévision ou en résolution de ce risque inhérent à la société. Les conflits entre associés en droit OHADA est donc un sujet d'actualité à la fois dans l'espace communautaire et pour le législateur communautaire?; le taux de conflit constitue une boussole qui juge la performance fonctionnelle des sociétés commerciales OHADA, mais aussi de la législation qui les régit. Ayant pour foyer le fonctionnement intégral de la société, le conflit pris en compte s'inscrit donc dans la création et le fonctionnement de la société, excluant ainsi les situations de discordes intervenant dans les sociétés en difficulté financière ou en procédure collective qui n'entrent pas directement dans le champ de notre analyse, et qui souvent ne sont que la résultante conséquence de conflit en aval entre associés. L'importance d'un tel sujet s'inscrit en réalité dans l'actualité économique de l'Afrique d'une façon générale. En effet, ces dernières années, les politiques incitent la jeunesse à l'entrepreneuriat, car la population est jeune et de plus en plus qualifiée, le taux de scolarisation est en hausse, bon nombre de jeunes sont sortis diplômés des universités et les demandes d'emplois explosent, ce qui justifie la hausse du chômage. Face à ce problème et du fait que les États Africains conscients de leur incapacité à offrir du travail à tout le monde, s'inscrivent donc dans des politiques d'entrepreneuriat, des formations sont ainsi créées en ce sens encourageant la jeunesse à créer elle-même des emplois et à se prendre en main. Cependant au-delà des formations et des connaissances sommaires dans le domaine entrepreneurial, on oublie et il le faut souligner que les jeunes entrepreneurs et aspirants ne bénéficient pas d'une instruction sur les risques et difficultés qu'ils rencontreront en ce sens, et plus encore, les conflits et mésententes éventuels pouvant survenir entre des associés à une affaire ne sont même pas considérés vraiment comme un risque, ou quand ils le sont, leur prise en charge est légère, inefficace entrainant donc des résultats médiocres. Cette méconnaissance du conflit qui est pourtant inhérent au monde des affaires fait que beaucoup de jeunes entrepreneurs qui se constituent en société arrivent de façon désinvolte, ne prévoyant pas efficacement la survenance éventuelle des conflits et encore moins les moyens de les résoudre une fois survenus. Ainsi dans bien des cas un conflit qui aurait pu être résolu d'une façon ou d'une autre sans avoir des répercussions graves sur la société, aboutit systématiquement à la dissolution de la société ou à sa mort, et encore les tribunaux se trouvent engorgés par des conflits qui auraient pu se résoudre à l'amiable entre des associés faisant perdre de l'argent et du temps. Pour bon nombre de jeunes entrepreneurs tout conflit doit être porté auprès du juge pour que ce dernier tranche le litige, ce qui n'est pas le cas et encore moins en matière d'affaires où le temps se capitalise en sommes folles. Le droit OHADA offre en ce sens des alternatives souvent méconnues qui pourtant sont efficaces pour la viabilité et la continuité de la société après le litige. Ceci étant l'on s'interroge donc sur les mesures prévues par la législation OHADA pour faire face aux risques récurrents de conflits entre associés. La problématique du conflit étant présente, actuelle et quasi inévitable, le législateur OHADA a prévu un certain nombre de dispositions qui portent sur la prévention des conflits entre associés (I). Il s'agit de dispositions qui sont à la fois rigides et souples. Rigides parce qu'il y'a des règles impératives qui s'imposent aux associés et auxquelles qu'ils ne peuvent déroger sans se placer sur la voie de la nullité. Elles sont souples, car certaines règles reconnaissent aux associés des prérogatives propres dans l'organisation de leurs rapports en définissant eux-mêmes des règles auxquelles ils doivent se soumettre dans le cadre de leur activité quotidienne. Cela trouve son importance dans le fait que le législateur communautaire n'a voulu créer des règles trop contraignantes de sorte à dissuader les personnes projetant se constituer en société, ou d'éventuels investisseurs, mais aussi pour qu'une fois dans la société commerciale les associés ne soient soumis à des règles trop lourdes conduisant ainsi à une paralysie de l'activité économique. En outre, il ne fallait pas non plus laisser une liberté absolue aux associés de peur de perdre le contrôle, créant ainsi un espace juridique et économiquement instable. Néanmoins dans bien des cas ces dispositions montrent leurs limites, souvent parce que les associés n'ont pas efficacement usé de leurs prérogatives pour se prémunir de règles claires pour éviter le risque de conflits, ou très souvent à causes de situations particulières nécessitant un traitement particulier. De ce fait le législateur a conçu des mécanismes de traitement des conflits (II). Ainsi les associés disposent d'une double approche dans la résolution du conflit pendant. Ils peuvent alors choisir une approche purement judiciaire incluant le juge à travers des ponts prévus par le législateur OHADA ou choisir de se tourner vers des modes alternatifs de règlement de conflit. * 1 Le désaccord porte sur des opinions, des points de vue différents, perçu comme opposés. * 2 Il se place sur le terrain de l'idéologie, chacun a une position basée sur sa perception de voir le monde et qui est inhérente à sa personne et qui détermine sa personnalité. * 3 Il y a divergence sur les avantages que tirent chaque personne de la situation, du problème ou du fait objet de conflit. * 4 Il peut être qualifié de conflit subjectif, souvent entre des personnes qui ne s'apprécient pas, des rivaux ou adversaires, qui souvent n'a pas de fondement objectif, l'on s'oppose juste parce que c'est l'autre qui est en face. * 5 Hormis les manifestations de conflit interne entre le Moi profond d'une personne par rapport à une chose, un dilemme etc. * 67 Ces normes sont véhiculées dans toutes activités humaines, en effet quand on se situe d'un point de vu religieux ce qui est véhiculé comme enseignement est fondé sur la paix, paix avec soi-même et avec son prochain c'est pour cela que la quasi-totalité des religions prohibent toutes actions comportant en elles les germes du conflit ainsi les cinquième, sixième, septième commandement de Dieu selon La Sainte Bible, Ligue Biblique international, traduite sur les textes originaux Hébreux et Grec ; LOUIS SEGOND, 1910 Dans le livre de l'Exode chapitre 1 v17) et Tora recommande : 5 - tu ne tueras point 6 - tu ne commettras pas d'adultère 7- tu ne voleras pas Ou dans le livre de Mathieu chapitre 5 verset 23- 25 où il est dit : « si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère; puis, viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison.... » Cependant même dans la société les lois sont faites de sortes à bannir les conflits et cela se cristallise par beaucoup de faits pris en compte par le droit, en effet il n'est permis à un individu d'agresser un autre, c'est un comportement pénalisé qui donne à la victime le droit d'agir en justice contre l'infracteur pour coups et blessures, ou quand le COCC affirme que toute personne qui aura causé un dommage à autrui est tenu de le réparer. Cela se manifeste par des faits mineurs que le droit prohibe, comme c'est le cas avec les injures, le vol, le meurtre etc. et beaucoup de règles religieuses s'inscrivant dans cet ordre sont repris par le droit positif. * 8 Psychologue et psychosociologue française, professeure émérite de psychologie à l'université Paris-XIII. * 9 Docteur en psychologie, professeur émérite à l'université paris X Nanterre. * 10Les conflits relationnels, 2015, p7- 17. Presses Universitaires de France. * 11 Article 4 de l'acte uniforme portant sur les sociétés commerciales et les groupements d'intérêts économiques. * 12 Mot grec désignant la cité, la société.Dans la pensée grecque antique, la cité représente avant tout une structure humaine et sociale, et non une organisation administrative : il n'y a pas d'État indépendamment d'une communauté humaine concrète. * 13L'acronyme OHADA signifie Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. Créée par le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 (révisé le 17 octobre 2008 à Québec - Canada), l'OHADA est une organisation internationale de plein exercice, dotée d'une personnalité juridique internationale, qui poursuit une oeuvre d'intégration juridique entre les pays qui en sont membres (aujourd'hui 17 États : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée, Guinée Équatoriale, Mali, Niger, République Centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo). |
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