Les conflits entre associés en droit des sociétés commerciales OHADApar Osiris Samuel Zaki Université Gaston Berger de Saint-Louis - Master II recherche 2019 |
Titre I- L'anticipation des conflits entre associés par l'établissement de règles préventivesLa prévention des conflits en droit des sociétés témoigne d'une prise de conscience du législateur OHADA de la difficulté manifeste de la vie en société. Car il faudra composer avec des personnes, qui même ayant des intérêts communs comme celui de créer de la richesse afin d'en avoir le bénéfice, ont pour chacun d'eux des motivations et des intérêts personnels inavoués, et une conception différente de la manière de gérer l'activité sociale. Bien évident que les associés en se mettant ensemble font des concessions nécessaires à l'intérêt commun de tous les associés et aussi de celui de la société, cependant celui-ci n'est pas toujours un gage de bonne entente entre les associés dans la conduite des affaires sociales. C'est ainsi qu'il est établi des règles permettant d'éviter au maximum la naissance de conflit qui viendrait troubler le fonctionnement de la société ou tout au moins sa vie courante. Ces différentes règles s'articulent de façon progressive en prenant en compte tout le processus de création de la société commerciale. Elles prennent en compte la qualité de l'associé, c'est à dire les personnes susceptibles de pouvoir acquérir la qualité d'associé. Ainsi dans ce cadre précis il est reconduit les règles impératives nécessaires pour la formation14(*) d'un contrat auxquelles l'on ajoute des dispositions légales de compatibilités ou d'incompatibilités15(*) . Il s'agit ensuite de certains caractères propres à la formation du contrat de société (Chap. I) en lui-même, des règles impératives prévues dans le fonctionnement de la société qui a pour but d'harmoniser les rapports entre associés au cours de la vie sociale (Chap. II) Chapitre I- Les mécanismes de prévention prévus dans la formation du contrat de sociétéLes mécanismes de préventions prévus dans la formation du contrat de société ne sont pas tous expressément affirmés par le législateur OHADA comme étant des mécanismes de prévention. Ils découlent d'une analyse des intentions profondes du législateur communautaire, de la nature et de l'objet de certaines règles. Ces mécanismes de prévention se rapportent tous à un principe fondamental en droit des contrats, celui de « l'autonomie de volonté »16(*) qui a ici pour rôle de faciliter la bonne conduite des affaires sociales en toute entente des associés dans le respect des règles qu'ils auront établies dès le départ, car « les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites ». On peut donc résumer ces mécanismes aux prérogatives reconnues aux associés dans la formation de leur contrat social à travers le consensualisme dans la définition des clauses statutaires(S1) qui constituent un gage de prévention des conflits car les associés s'engagent par leur propre volonté et font des concessions mutuelles pour leurs intérêts communs. Ceci étant il s'agira aussi pour les associés de comprendre et de prendre en compte des notions conjonctives qui ont une importance particulière dans l'évitement des conflits (S2) à travers la compréhension de leur engagement, des obligations et des droits conférés par cet engagement. Section I - Le consensualisme dans la définition des clauses statutaire, un gage de prévention des conflits« Défini par opposition au formalisme, le consensualisme serait le principe selon lequel les actes juridiques ne se trouvent soumis à aucune condition de validité relative à la forme(...)17(*) ». Le formalisme sous-tend dans son sens premier une absence d'impératif lié à la forme, en occurrence ceci ne veut pas dire de façon stricte qu'il n'y a pas de formalisme exigé pour la validité du contrat de société, ce qui n'est pas totalement vrai, car il s'agit ici non pas du contrat comme acte juridique mais du contenu, les différentes clauses devant figurer dans ledit contrat social. Le consensualisme doit être considéré ici en amont c'est à dire toutes les tractations intervenues entre associés dans la libre définition des clauses statutaires (A) devant être inscrites et consignées dans le contrat de société. Il s'agit donc de la pré-phase de la rédaction formelle du statut social, qu'on peut techniquement désigner en considérant l'acte, comme étant la période précontractuelle18(*) ou l'avant contrat. C'est dans cette phase que les différents associés définissent les règles devant régir leurs rapports professionnels et le fonctionnement de la société dans son ensemble. C'est aussi dans cette phase que sont établies certaines clauses spéciales entre les associés (B) devant les mettre à l'abri de conflits récurrents. Il faut considérer ici le consensualisme dans la phase précontractuel des statuts où les associés définissent certaines règles devant s'appliquer à leurs différents rapports hormis les mentions obligatoires. A - La libre définition des clauses statutaires entre associésLe statut de société est l'acte fondamental constitutif de société, il règle les rapports entre associés et entre ces derniers et les tiers. Il organise aussi le fonctionnement intégral de la société en définissant le rôle des acteurs, leurs droits et obligations. Il est obligatoire à toute société, car non seulement il cristallise le consentement des associés à se constituer en société19(*) mais aussi c'est l'une des preuves sinon la seule preuve formelle de l'existence d'une société20(*). Les associés bénéficient donc dans la phase de son élaboration d'une certaine liberté21(*) dans la création des règles qu'ils aimeraient bien suivre ou respecter au cours de la vie sociale. Ceci étant le statut de société joue un rôle important dans l'évitement de conflit et de complication dans la gestion et le fonctionnement de la société. L'importance du statut de société dans la prévention des conflits peut être compris du fait que ceux sont les personnes à qui ses règles vont s'imposer qui les élaborent. Les associés en occurrence ne peuvent établir des règles qu'ils ne sont capables de respecter. Les règles sont donc faites sur mesure de sorte à prendre en compte toutes situations particulières de chaque associé afin d'avoir des clauses statutaires homogènes et répondant aux besoins des associés. En effet, lorsqu'on remonte même à la définition de la société commerciale donnée par le législateur OHADA on se rend compte qu'une place importante est dévolue aux associés dans la rédaction des statuts lorsque ce dernier dit « que la société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes (...) » sachant que toute société n'est créée que lorsque les statuts sont signés par tous les associés ou votés à l'unanimité à l'assemblée générale constitutive. Toute la crédibilité des règles statutaires prend sens du fait que ses règles sont élaborées dans le respect du principe de l'autonomie de volonté et celui de bonne foi des associés22(*). Le statut étant un contrat d'une certaine ampleur, et de par sa nature complexe, d'un point de vue de la responsabilité, les associés se doivent d'honorer leurs engagements, et ne peuvent les rompre sans engager leurs responsabilités, ils sont donc conscients de la teneur de leur démarche, cela légitime ainsi leurs engagements à travers les règles qu'ils définissent entre eux. Les associés jouent ici un rôle actif dans l'élaboration des règles devant les permettre de faciliter leur collaboration sociale, en anticipant tout risque susceptible de créer des difficultés dans l'exécution et le fonctionnement de la société. Il se doivent alors de créer des règles devant régir et régler des conflits qui pourront naître de quelque manière que ce soit et de toutes natures. Et comme on le note un bon statut c'est celui qui prévoit la prise en charge ou le règlement des conflits pouvant survenir au cours de la vie sociale, et celles devant régler les conflits liés aux changements d'associés ou de transfert de parts ou d'actions. Il s'agit pour les premières de clauses compromissoires ou d'arbitrage et des seconds des clauses de préemptions, de rachat et d'exclusion d'associés. En résumé c'est cette liberté reconnue aux associés dans l'établissement des règles statutaires qui constituent un gage de prospérité de l'entreprise qui passent par une entente cordiale entre les associés qui vont ainsi par l'acte fondateur minimiser au maximum les conflits à travers les règles qu'ils auront établies. En effet cette liberté qui se rapporte aussi en partie au principe de non immixtion dans les affaires de la société23(*), est d'une ingéniosité à saluer car bien souvent les règles impératives imposées sont faites sans prise en compte de situations particulières et bien souvent sans grande connaissance pratique des différents secteurs. Ainsi dans ce cas il était donc plus judicieux d'imposer des règles impératives d'informations destinées juste à protéger les tiers à l'entreprise mais aussi à les renseigner de façon générale sur le secteur d'activité de la société24(*). En ce qui concerne l'organisation particulière, qui se rapporte aux rapports entre associés et l'organisation de la gestion de la société laissée aux associés pour des raisons évoquées plus haut. Ce rôle qui est dévolu aux associés dans l'élaboration des règles statutaires est affirmé par le législateur communautaire, par les règles établies à travers les modalités de rédaction des statuts de sociétés OHADA. L'alinéa premier de l'article 10 de AUSCGIE dispose que « les statuts sont établis par acte notarié ou par tout autre acte offrant des garanties d'authenticité dans l'État du siège de la société déposé avec reconnaissance d'écriture et de signatures par toutes les parties au rang de minute d'un notaire » cet alinéa renvoie en réalité à deux choses successives, la première c'est le soucis d'authenticité de l'acte qui renvoie en même temps à la seconde qui est la vérification du consentement de tous les associés par rapport à l'acte. En réalité ces deux choses se rapportent à une seule ; la vérification de l'intégrité du consentement des associés par rapport au statut et par ricochet au contenu de celui-ci. La question qui se pose alors est de savoir pourquoi une telle règle d'authentification de l'engagement des associés ? La réponse est toute simple, ils sont ceux à qui il est dévolu de créer les règles contenues dans le statut, il est donc nécessaire de s'assurer que c'est vraiment leur volonté qui a été consignée dans le document final, et qu'il s'agit vraiment et effectivement des personnes auteurs du contenu. Les conflits et autres désaccords naissent bien souvent entre les associés sur des points essentiels de gestions tels que les prises de décisions, de répartitions des bénéfices, la constitution de réserve entre autres, mais aussi à propos de la cession des parts de la société et de l'entrée de nouveaux associés. Pour donc anticiper les conflits pouvant naitre de ces différentes opérations les associés mettent à profit les prérogatives qui leur sont reconnues par le législateur communautaire pour établir des règles entre eux, des clauses spéciales qui pour certains directement contenues dans les statuts et pour d'autres compte tenu de certains impératifs25(*) à travers des actes sous seing privés entre tous les associés ou entre certains seulement. L'article 2-1 de l'AUSCGIE dispose en effet que « sous réserve des dispositions du présent acte uniforme auxquelles il ne peut être dérogé et des clauses statutaires, les associés peuvent conclure des conventions extrastatutaires en vue notamment d'organiser, selon les modalités qu'ils ont librement arrêtées (...) » ceci témoigne bien de prérogatives reconnues aux associés dans l'organisation de certains rapports sociaux en marge et indépendamment des clauses contenues dans le statut. Contrairement à la clause statutaire, la clause extrastatutaire est une clause qui n'est pas insérée dans les statuts, elle n'est pas publiée et relève ainsi du droit commun des contrats. Elle est la manifestation de volonté des associés d'organiser certains aspects du fonctionnement de la société qui compte tenu de leur nature, objet ne peuvent être contenu valablement dans le statut. Ce sont des contrats au sens commun du terme qui ont pour objet d'organiser, « les relations entre associés ; la composition des organes sociaux ; le contrôle des affaires de la société ; l'accès au capital social ; la transmission des titres sociaux. 26(*)» Les clauses extrastatutaires ont pour caractéristique d'être secrète, connues seulement des associés signataires. Elles n'ont d'effet que sur ces derniers et n'engagent ni les associés non signataires, ni les tiers et encore moins la société elle-même. Cela est dû au fait qu'elles sont reconnues comme des contrats au sens commun du terme, et comme tel elles présentent toutes les caractéristiques du contrat. Elles sont aussi soumises à d'autres impératifs de l'acte uniforme auxquels elles doivent répondre sous peine d'être nulles et sans effet. Il est, par exemple interdit de déroger dans une convention extrastatutaire, à la durée légale d'une société qui ne peut dépasser 99 ans, ni à l'obligation d'apports faite à chaque associé, ou encore de mettre une cause de nullité de la société en dehors de celles prévues dans l'AUDSCGIE ou d'autoriser des conventions interdites. Quand l'on sait que par principe le statut se suffit à lui-même pour donner vie et organiser la société, on peut s'interroger sur la nécessité de conclure de telles clauses. Ce qui faut retenir est qu'une clause extrastatutaire vient pour parfaire le contrat de société, pour régir des situations de risque de toutes sortes de façon à éviter toutes situations de crise qui pourrait survenir dans le fonctionnement de la société causant au passage une paralysie de la structure, ce qui ne va pas dans l'intérêt des associés mais aussi celui de la société. Quelles sont ainsi les clauses extrastatutaires pouvant intervenir entre associés ? Il existe un nombre important de clauses extrastatutaires pouvant être conclues entre associés, on en dénombre beaucoup qui sont connues et très souvent utilisées. Cependant il faut avoir à l'esprit que des clauses extrastatutaires on peut en avoir une multitude, il n'y en a pas de standard, elles dépendent des besoins des associés, des situations qu'ils voudraient organiser ou éviter et cela se fait aisément vu le régime de ces clauses, qui sont régies par l'autonomie de volonté. Pour les plus connues on peut citer les clauses relatives à la Gestion, qui regroupent des clauses relatives au droit de vote27(*), celles concernant les dirigeants ou certains salariés28(*). Les clauses relatives à l'actionnariat, qui prennent en compte la répartition des bénéfices29(*), le droit de souscription et la stabilité de capitaux propres30(*). Les clauses de sortie d'associés La sortie d'un actionnaire est l'objet de la plus vive attention de la part des membres d'un pacte, qui règlent cette éventualité par des modalités fort diverses tendant à assurer leur contrôle sur les cessions et à permettre la rupture du pacte. Lorsque la clause de sortie contient une promesse de rachat de droits sociaux pour un prix convenu à l'avance, la question se pose de sa validité au regard de l'interdiction des clauses léonines. Ces clauses ont pour but de maintenir la direction de la société dans les mains de ceux qui la détiennent au moment de la conclusion du pacte. Il s'agit de clauses de préemption31(*), d'agrément32(*), Clauses d'inaliénabilité33(*) et de limitation de nombre d'associés34(*). On peut aussi citer aussi des clauses de rupture35(*), les clauses pénales36(*), de confidentialité etc. Les clauses extrastatutaires sont en marge du statut, ce qui laisse entendre que les deux contrats sensés de façon général régir le même objet peuvent entrer en contradiction. Il faut dans ce cas précis déterminer lequel des deux prévaut sur l'autre. Notons que le statut règlemente le cadre général de la société, et que les clauses extrastatutaires régissent un cadre spécial, des cas précis. Le statut engage donc la responsabilité de tous les associés et les clauses extrastatutaires n'engagent que la personne des signataires elle n'est nullement opposable aux tiers ni aux autres associés. Cependant lorsque ces clauses extrastatutaires ne violent pas de règles impératives de l'AUSCGIE qui les placeraient sur le coup de la nullité, le statut peut être placé sous le régime d'une contre-lettre ou d'une simulation quand il est en contradiction avec ses clauses. La simulation ou contre-lettre est considérée comme un mensonge concerté entre des contractants qui dissimulent le contrat qui renferme leur volonté réelle derrière un contrat apparent37(*). On se trouve donc en présence de deux conventions : l'une qui est ostensible mais mensongère, l'autre qui est sincère mais secrète. Dès lors, un problème apparaît : l'acte ostensible et l'acte secret se contredisant en tout ou partie, il faut rechercher celui qui va l'emporter. Bien qu'il s'agisse d'un mensonge, la plupart des législations de la famille romano-germaniques, reconnaissent la contre-lettre comme une convention véritable entre parties mais qui n'est pas opposable aux tiers parce que ceux-ci ne l'ont pas connu et cette règle s'impose pour les protéger. Nous citons, à titre d'exemple, les dispositions de l'article 203 du code civil congolais des obligations38(*), celles de l'article 1321 du code des biens et des obligations ivoirien39(*) et 111 du nouveau code des obligations civiles et commerciales sénégalais40(*). Il faut relever que le droit communautaire n'ignore pas l'existence et la portée des contre-lettres car l'acte uniforme sur le droit commercial général stipule : « Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ou convention ayant pour objet [...] »41(*). La validité et l'application des clauses statutaires ne font aucun doute, et donne ainsi aux associés une marge sur laquelle ils pourront s'appuyer pour prévenir les conflits sur une base contractuelle * 14 Il s'agit de la capacité à contracter, du consentement qui doit présenter des caractères nécessaires pour sa validité, de l'objet et de la cause licite, tous contenus dans le COCC art 47 à77.et aussi dans l'AUSCGIE (ex : art 8,9 etc.). * 15 On peut viser en exemple l'Art 7 et 9 de l'AUSCGIE « toute personne physique ou morale peut être associé dans une société commerciale lorsqu'elle ne fait l'objet d'aucune interdiction, incapacité, ou d'incompatibilité visée notamment par l'acte uniforme portant sur les sociétés commerciales générale. » « Deux époux ne peuvent être associé dans une société dans laquelle ils seraient tenues des dettes sociales indéfiniment et solidairement ». * 16 Elle s'est développée au 18ème siècle et est attribuée à Kant. Cette théorie considère que la volonté de l'homme est souveraine, seul un acte de volonté de la personne peut faire qu'elle est engagée et la personne n'est engagée que dans la mesure de ce qu'elle a voulu. Même si en occurrence en droit de façon générale et particulièrement en droit des sociétés cette théorie est quelque peu limitée par des règles impératives (les mentions obligatoires contenues dans le statut par exemple) destinées à protéger l'intérêt général des acteurs et aussi celui des associés. * 17Le consensualisme dans la théorie générale du contrat préface ; mars 2007 Vincent Forrayed. L.G.D.J. * 18 La phase précontractuelle doit s'entendre comme une période préliminaire dans laquelle les clauses du contrat sont étudiées et discutées, le contrat n'est donc pas formé. Il se peut même qu'il n'y ait pas encore eu d'offre de contracter prête à être acceptée telle quelle, mais seulement des propositions et des contre-propositions. C'est dans cette logique et cette phase là qu'il faut comprendre et définir le consensualisme intervenant entre associés, où ils cherchent un terrain d'entente en faisant des concessions réciproquent. * 19 Il s'agit ici de la preuve de l'affectio societatis des associés. * 20 Art. 101 de l'AUSCGIE « Toute sociétéest constituée à partir de la signature des statuts ou, le cas échéant de leur adoption à l'assemblée générale constitutive ». En effet, la seule exception en ce qui concerne la preuve de l'existence d'une société par l'existence du statut social est la société crée de fait, car pour cette dernière la preuve de son existence passe par la déduction du comportement de ses associés. Pour toutes les autres sociétés le statut constitue la preuve de leur existence, et même pour ce qui est des sociétés de fait, qui ne sont de fait que par l'existence d'un vice dans la procédure de formation légale ou dans les clauses statutaires. * 21 Le concept de liberté en droit peut se voir sous deux prismes selon la matière juridique. Il s'agit pour certains d'absence de contrainte et pour d'autre l'épanouissement dans le respect des règles établies. En l'espèce il s'agit d'un mixte entre les deux. En effet il existe des mentions obligatoires devant figurer dans le contrat de société imposées par le législateur communautaire auxquelles les associés doivent impérativement se soumettre. Cependant ces mentions sont insuffisantes à organiser totalement le fonctionnement de la société, et dans cette logique il est reconnu aux associés la libre appréciation et de définition des autres règles. * 22 L'art. 2.1.15 des Principes UNIDROIT : « Les parties sont libres de négocier et ne peuvent être tenues pour responsables si elles ne parviennent pas à un accord. Toutefois, la partie qui, dans la conduite ou la rupture des négociations, agit de mauvaise foi est responsable du préjudice qu'elle cause à l'autre partie. Est, notamment, de mauvaise foi la partie qui entame ou poursuit des négociations sachant qu'elle n'a pas l'intention de parvenir à un accord ». L'art. 2 : 301 du PDEC (Principe du Droit Européen du Contrat) : « Les parties sont libres de négocier et ne peuvent encourir de responsabilité pour ne pas être parvenues à un accord. Toutefois, la partie qui conduit ou rompt des négociations contrairement aux exigences de la bonne foi est responsable du préjudice qu'elle cause à l'autre partie. Il est contraire aux exigences de la bonne foi, notamment, pour une partie d'entamer ou de poursuivre des négociations sans avoir de véritable intention de parvenir à un accord avec l'autre ». * 23 Le principe de non immixtion est entendu ici dans son sens large en droit des sociétés, regroupant entre autres celui de l'administration fiscale, judiciaire, et celui du commissaire au compte. Ces derniers ne peuvent s'immiscer dans la gestion de la société que dans des cas précis d'exceptions prévu par le législateur. * 24 Voir article 13 portant sur les mentions obligatoires du statut, qui se rapportent à une information générale de la société. * 25 Art.2 AUSCGIE « les statuts de la société commerciale ou du groupement d'intérêt économique ne peuvent déroger aux règles du présent acte uniforme sauf dans le cas où celui-ci autorise expressément l'associé unique ou les associés, soit à substituer des clauses statutaires aux dispositions du présent acte uniforme, soit à compter par des clauses statutaire les dispositions du présent acte uniforme ». * 26 Art.2 - 1 AL.2 AUSCGIE. * 27 Ces clauses figurent parmi les plus courantes. Elles prévoient, par exemple, un accord unanime ou un droit de véto pour des décisions importantes (notamment les modifications statutaires) limitativement énumérées, la soumission à la loi de la majorité dégagée au sein d'un syndicat de blocage, des quorums et majorités renforcés pour l'adoption de certaines décisions du conseil d'administration et des assemblées, l'engagement d'élire un nombre déterminé d'administrateurs parmi les porteurs d'une certaine catégorie d'actions, la renonciation à l'exercice du droit de vote pendant une période donnée, la renonciation au droit de vote double, etc. * 28 Les pactes peuvent contenir des clauses d'intéressement des dirigeants aux résultats de l'entreprise : attribution de stock-options, de bons de souscription, de parts de créateurs d'entreprise ou d'actions gratuites. Certains pactes organisent aussi les conséquences de la révocation du dirigeant, notamment si elle intervient avant une certaine date (obligation de rachat des actions de l'intéressé à un prix prédéterminé, versement d'une indemnité, etc.). Pour être valables, ces clauses ne doivent pas porter atteinte au principe de libre révocation des dirigeants. Ainsi appliquer à la révocation d'un administrateur une clause d'un pacte d'actionnaires qui prévoit que la nomination des personnes-clées doit être préalablement autorisée par le conseil d'administration serait contraire au principe de révocation ad nutum (Cass. com. 14 mai 2013 n° 12-15.119 (n° 482 FS-PB), Sté Leps-Straling c/ Lentoni : RJDA 8-9/13 n° 719). * 29 Il s'agit d'assurer un dividende aux minoritaires. Ce résultat est recherché par une promesse des majoritaires. Soit de se porter fort de distribuer chaque année, si les bénéfices le permettent, un premier dividende calculé de telle façon qu'il assure aux minoritaires un revenu convenable similaire à celui que leur procurerait un placement financier ; soit d'autoriser les minoritaires à procéder à un prélèvement sur les bénéfices d'un montant donné dans des circonstances déterminées, par exemple lorsque les conditions de mise en oeuvre d'une clause de sortie sont réunies, afin de faire pression sur le majoritaire pour qu'il permette la sortie. * 30 Les majoritaires s'engagent, si les capitaux propres deviennent inférieurs à une fraction déterminée du capital social, à régulariser le montant de ces capitaux d'une valeur au moins égale. * 31 Ces clauses réservent à une catégorie d'actionnaires ou à tous les actionnaires, la possibilité d'acheter par priorité les actions dont la cession est envisagée. Les clauses de préemption extrastatutaires encore appelées pactes de préférence obéissent au même régime que celles qui sont incluses dans les statuts, sauf dans certains cas. * 32 Les clauses d'agrément permettent d'écarter l'entrée dans la société de personnes dont la présence est, pour une raison quelconque, jugée indésirable. Elles sont fréquentes dans les sociétés de famille et celles dont le capital est réparti entre différents groupes d'actionnaires qui désirent maintenir entre eux l'équilibre existant. Plutôt que dans les pactes d'actionnaires, elles figurent souvent dans les statuts des SA puisque la loi autorise expressément à les faire figurer et les cessions intervenant en violation de ces clauses statutaires sont nulles. * 33 Ces clauses prévoient qu'aucune cession d'actions ne peut intervenir avant l'expiration d'un certain délai. L'application des clauses d'inaliénabilité ou d'incessibilité nécessite que les actions revêtent la forme nominative, que l'interdiction soit limitée dans le temps et soit justifiée par un intérêt social légitime. * 34 Selon ces clauses, pour maintenir l'équilibre entre les participations, des membres du pacte, minoritaires en principe mais parfois majoritaires, s'engagent à ne pas acquérir de nouvelles actions au-delà d'un seuil déterminé : en particulier, le ou les minoritaires s'engagent à ne pas prendre directement ou indirectement le contrôle de la société ou à ne pas dépasser le seuil au-delà duquel, dans les sociétés dont les participations sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'offre publique d'achat devient obligatoire. * 35 Ces clauses permettent à chaque membre du pacte de se dégager de la société par la cession de ses actions à l'autre membre qui est tenu de les lui acheter. * 36 La clause pénale est définie comme celle par laquelle une personne, pour s'assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution . * 37 H. Capitant, F. Terré et Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, Tome 2, 12e Ed. Dalloz, Paris, 2008, p. 215. * 38 Art. 203 Code civil congolais des obligations (RDC) : « Les contre-lettres ne peuvent avoir leurs effets qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers ». * 39 Article 1321 code des biens et des obligations ivoirien : « Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes : elles n'ont point d'effet contre les tiers ». * 40 Article 111 nouveau code des obligations civiles et commerciales sénégalais : « Sauf dispositions contraires de la loi, la simulation n'est pas une cause de nullité, et les contractants doivent exécuter les obligations résultant de toute contre-lettre modifiant les stipulations de l'acte apparent ». * 41 Article 158 AUDCG. |
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