Les conflits entre associés en droit des sociétés commerciales OHADApar Osiris Samuel Zaki Université Gaston Berger de Saint-Louis - Master II recherche 2019 |
B- La dissolution comme solution final au conflitLe législateur communautaire a prévu l'éventualité de dissoudre la société commerciale par intervention du juge sur demande d'un associé228(*) . Cependant, étant donné que la société est créée ,fonctionne sur une base commerciale et que l'on limite considérablement l'intervention du juge dans le fonctionnement de la société, l'acte uniforme a tenu à encadrer rigoureusement cette intervention du juge dans la dissolution de la société commerciale. Il est en effet requis, des situations de fait réelles pour que l'action soit valablement enclenchée. En effet, pour que le juge ait compétence à dissoudre la société, il faut deux conditions cumulatives à savoir une mésentente chronique corrélée à une paralysie de la société de sorte à mettre en péril le fonctionnement de la société et sa survie. C'est ce qui ressort de l'AUSCGIE en son article 200 que la société prend fin « par la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d'un associé pour justes motifs notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou pour mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société ». Il ressort de la lecture de cette disposition que la seule mésentente ne suffit pas pour prononcer la dissolution de la société . il faut que cette mésentente débouche sur une paralysie totale empêchant le fonctionnement de la société229(*). Il s'agit en réalité ici de la disparition de l'affectio societatis qui est l'élément essentiel non seulement pour la constitution de la société, mais aussi pour son fonctionnement car l'affectio societatis doit exister tout au long de la vie de la société . La caractérisation de la disparition de cet élément important pour la vie en société se remarque par des querelles internes et interminables entre les associés, lorsque ces derniers sont en conflit ouvert prenant des proportions à mettre en danger la société. Il ne s'agit plus de simples discordes sur la prise de décision ou la gestion de la société pouvant être régléespar des mécanismes prévus par l'acte uniforme, les associés manifestent ici leur volonté de se séparer , la meilleure preuve pour illustrer cela n'est rien d'autre que l'action en dissolution introduite par l'associé. Une fois que la juridiction compétente est saisie pour une action en dissolution, le juge doit s'enquérir de tous ses paramètres avant de prononcer la dissolution ; il doit en effet constater la disparition manifeste de l'affectio societatis , la volonté manifeste des associés à se séparer230(*). Aussi, la mésentente invoquée à l'appui de la demande de dissolution doit être prouvée par le demandeur231(*) et il appartient aux juges du fond d'en apprécier souverainement l'existence232(*). La dissolution ne doit être prononcée que pour des motifs graves, précis et concordants et non pour des motifs vagues233(*). Enfin, la dissolution ne peut être prononcée que par jugement d'une juridiction compétente statuant sur le fond et non par une ordonnance de référé234(*). * 228 Article 200 AUSCGIE * 229OHADATAJ-12-116 Arrêt n° 10/09, Union des transporteurs ivoiro-burkinabè, SAWADOGO K. Issaka, SAWADOGO Hada, SOKOTO Haoudou, SAWADOGO Djibril c/ BOKOUM S. Amadou.Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 10/06/2009. Suite aux nombreuses difficultés qu'il rencontre avec son associé principal, un actionnaire informe les autres de son intention ferme et définitive de mettre fin à la société. Il intente alors une action qui aboutit, en 1ère instance, à la dissolution de la société et à la liquidation des biens de ladite société. * 230CCJA, Deuxième Chambre, arrêt N°201/2016 du 29 décembre 2016, Affaire : Madame Sitti DJAOUHARIA épouse CHIHABBIDINE c/ Monsieur Ahmed KELDI En l'espèce, deux associés avaient créé une société dans laquelle ils détenaient des parts égales et étaient cogérants. Malheureusement, la cogestion est très vite devenue une source de grave mésentente entre les associés. La crise a été telle que les locaux de la société se sont retrouvés temporairement fermés sur réquisition du Procureur de la République, des administrateurs provisoires ont été nommés pour faire fonctionner la société et finalement, face à l'impasse, la dissolution de la société a été demandée par l'un des associés. * 231CCJA, n°039/2008, 17 juillet 2008, Recueil de jurisprudence n°12, 2008, p. 5 ; Ohadata J-10-37 * 232 CCJA, Ass. Plén., n°080/2014, 25 avril 2014, Ohadata J-15-171. * 233 V. obs. J. ISSA SAYEGH, sous Tribunal de commerce de Bamako, jugement n° 281, 3 novembre 1999, Ohadata J-02-41. * 234 Cour d'appel d'Abidjan, arrêt n°86, 16 janvier 2001, Agence CARACTERE c/ société BAZAFRIQUE, Ohadata J-02-117 |
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