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Les conflits entre associés en droit des sociétés commerciales OHADA


par Osiris Samuel Zaki
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Master II recherche 2019
  

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Section II- la dissolution judiciaire de la société

La majorité des modes de règlement prévus par le législateur OHADA a pour finalité ultime de sauver la société, de faire en sorte que cette dernière ne meurt pas. Cependant, il arrive bien des fois que les modes alternatives de règlement des conflits, les mesures provisoires destinées à régler les conflits de sorte de préserver l'intérêt de la société et de sauver celle-ci ne marchent pas. Dans ces cas d'espèce, la seule solution qui s'offre aux associés pour résoudre de façon définitive leur différend est la dissolution de la société. Ainsi les associés pourront convenir de la dissolution de la société pour entériner la résolution du conflit, ou lorsqu'ils sont pas d'accord, faire appel au juge pour que ce dernier prononce la dissolution de la société .La dissolution comme moyen ultime de règlement des conflits est souvent le résultat d'un consensus entre les associés. Celui-ci peut être convenu lors de la constitution de la société, ou être une conséquence directe du conflit imposant aux associés cette résolution. Les associés, au nom de la liberté contractuelle qui est le socle de la société peuvent convenir par des clauses statutaires la dissolution de la société en cas de paralysie des activités ,ou en cas de conflits ou de mésentente chronique entre les associés. C'est en effet ce que semble préciser l'acte uniforme lorsqu'il parle de « pour toute autre cause prévue par les statuts225(*). ». Ainsi, lorsqu'il surviendra une situation conflictuelle entre les associés ,d'une certaine gravité, de sorte à entrainer une paralysie, ceux-ci ne feront qu'appliquer la clause de dissolution convenue ,et se réunir en AG extraordinaire pour organiser la dissolution de la société. Le consentement à la dissolution de la société peut intervenir après la naissance du différend ,dans cette hypothèse il s'agit pour les associé de convenir la dissolution, partant du constat effectif qu'il n'y existe plus entre eux l'affectio societatis, cet élément essentiel à la vie en société faisant défaut, les associés n'ont plus ce qu'il faut pour rester en société ensemble. Le manque de l'affectio societatis est ici ce qui explique les différends chroniques .ces différends peuvent aussi dans certains cas conduire à la mort de la société sans que les associés ne jouent un rôle actif.

Cependant lorsque la mésentente chronique ouvre sur un contentieux entre les associés soumis au juge, ce dernier peut lorsque certaines conditions (B) sont remplies prononcer la dissolution de la société pour mettre fin au conflit, à condition que l'action en dissolution ait été régulière (A).

A- Les modalités liées à l'action en dissolution

L'action en dissolution nécessite une certaine qualité. En effet s'il est permis au juge de constater la mésentente qui rendant impossible le fonctionnement normale de la société , nécessitant ainsi la dissolution de la société, ce dernier ne peut s'autosaisir. L'action en dissolution pour mésentente doit être introduite par un associé. Ce type d'action pour mésentente a progressivement vu son régime forgé par la jurisprudence. La recevabilité d'une telle action est subordonnée à la preuve de la qualité d'associé au jour de l'introduction de l'action226(*). La nécessité de la qualité d'associé pour introduire l'action en dissolution est une exigence logique du simple fait qu'il existe un lien entre cette action et l'affectio societatis. Il est ainsi établi que l'affectio societatis ne peut être établi et exprimé que par les associés, de ce fait il appartient à ces derniers également la manifestation et la preuve de la disparition de leur volonté de collaborer et de rester au sein de la société. l'action en dissolution est attitrée, c'est-à-dire que seul un associé a qualité à agir en justice pour demander la dissolution de la société en cas de mésentente.

Cet associé doit en outre se prévaloir d'un intérêt légitime, ce qui signifie qu'il ne doit pas être lui-même à l'origine de la mésentente.

C'est ainsi qu'il a été jugé que la mésentente entre des associés, dont l'un était seul responsable, ne peut constituer pour celui-ci un juste motif l'autorisant à demander la dissolution anticipée de la société. (Cassfr.Civ. I, 25 avril 1990, n° 87-18675)

L'action en dissolution exercée par un associé fautif peut même aboutir à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour abus dans l'exercice du droit d'agir en dissolution de la société (Cass. Com.fr 14 décembre 2004, 02-14749)227(*).

L'associé ayant ainsi justifié d'un intérêt légitime, de la qualité d'associé, l'existence d'une mésentente qui paralyse le fonctionnement de la société donne ainsi compétence au juge pour la dissolution de la société mettant ainsi un terme au conflit entre les associés.

* 225 Art 200 AUSCGIE

* 226Cour d'appel de BOBO-DIOULASSO, arrêt n° 10/09, 10 juin 2009, affaire Union des transporteurs ivoiro-Burkinabè, SAWADOGO Komyaba, SAWADOGO Hada, SOKOTO Haoudou, SAWADOGO Djibril c/ BOKOUM Samba Amadou, Ohadata J-10-117. Selon cet arrêt, la qualité d'associé est caractérisée par l'attribution des parts sociales et seules les cessions volontaires ou judiciaires de parts emportent perte de la qualité d'associé. Dans le même sens, v. Tribunal régional de Niamey, n° 214, 17 mai 2000, Ohadata J-02-34

* 227Anthony Bem Avocat à la Cour,Paris,Solution ultime au conflit entre associés : la dissolution de la société pour justes motifsPublié le 21/11/2013 https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/solution-ultime-conflit-entre-associes-13066.htm#:~:text=De%20ce%20fait%2C%20l'action,l'origine%20de%20la%20m%C3%A9sentente.

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