Spécificités comptables du portefeuille titres( Télécharger le fichier original )par Ahmed Marouane OECT - Expert comptable stagiaire 2007 |
TABLE DES MATIERES Chapitre 1 - La classification comptable des titres 3 Paragraphe I : Classification retenue par les normes sectorielles: 3 3- Titres d'investissement : 5 4- Parts dans les entreprises liées : 6 5- Parts dans les coentreprises : 6 6- Parts dans les entreprises associées : 6 7- Titres de participation : 6 8- Participations en rétrocession : 7 Paragraphe II- Classification prévue par la NCT 07 : 7 1- Les placements à court terme : 7 2- Les placements à long terme : 8 a- Les titres de participation : 8 III - Réconciliation entre les classes de titres des normes sectorielles et celles de la NCT 07 : 8 Chapitre 2 - Comptabilisation des opérations sur portefeuille titres 10 I - Date de comptabilisation : 10 a- Acquisition par émission de titres : 10 b- Acquisition suite à une opération d'échange : 10 c- Acquisition subordonnée à l'acquisition de droits de souscriptions : 10 d- Utilisation de droits à la souscription de nouvelles actions : 11 e- Traitement des intérêts courus à la date d'acquisition de titres à revenu fixe : 11 f- Traitement des primes et décotes sur des titres à revenu fixe : 11 g- Traitement des acquisitions d'actions dont le prix inclut des dividendes décidés : 11 III - Evaluation à la clôture : 12 3-Titres d'investissement : 13 4- Parts dans les entreprises liées, associées et coentreprises et titres de participation : 13 2- Règles spécifiques aux titres à revenu fixe : 14 b- Titres de placement et titres d'investissement : 14 V- Présentation dans les états financiers : 16 1- Présentation au niveau du bilan : 16 2- Présentation au niveau de l'état des engagements hors bilan : 16 3- Présentation au niveau de l'état de résultat : 16 4- Présentation au niveau de l'état des flux de trésorerie : 17 5- Informations à fournir dans les notes aux états financiers : 18
IntroductionLes établissements bancaires peuvent affecter une partie de leurs ressources à la gestion d'un portefeuille-titres. Ce portefeuille est composé des différentes formes de valeurs mobilières. Par référence à l'article 1er de la loi n°2000-35 relative à la dématérialisation des titres « Sont considérées comme valeurs mobilières : les actions, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote, les certificats d'investissements, les titres participatifs, les obligations, les obligations convertibles en actions, les parts des fonds communs de placement en valeurs mobilières, les droits rattachés aux valeurs mobilières précitées et les autres instruments financiers négociables sur des marchés organisés ». Sont considérés comme « autres instruments financiers négociables » : § Les instruments du marché monétaire : les certificats de dépôt, les billets de trésorerie et bons de trésor cessibles. § Les instruments du marché financier : les bons de trésor assimilables, les bons de trésor négociables en bourse. Un établissement bancaire détenant un portefeuille titres doit prendre en considération les spécificités suivantes : Sur le plan légal : les banques doivent respecter un ensemble de textes réglementant les procédures et formalités d'acquisition et de cession1(*), les ratios prudentiels2(*),... § Sur le plan comptable : en tenant compte de la diversité du portefeuille titres, il n'existe pas de traitement comptable unique applicable à l'ensemble des titres ; en effet le traitement dépend essentiellement de l'intention de la direction et des caractéristiques des titres (liquides, à revenu fixe ou variable...). § Sur le plan de la gestion du portefeuille - titres : un placement dans une valeur mobilière doit reposer sur une politique claire tenant compte des caractéristiques des titres, des quantités appropriées, des techniques de couverture contre les divers risques. Le présent rapport intitulé « Particularités comptables du portefeuille-titre dans les établissements bancaires » se limitera à étudier les principes comptables relatifs au portefeuille titres dans les établissements bancaires prévus par la normalisation Tunisienne. Pour ce faire on commencera par l'étude des critères retenus lors du classement des titres. * 1 Dans ce sens, on peut citer les obligations de déclaration en cas de franchissement des seuils prévus par la loi 94-117, aussi les règles en matière de participations réciproque * 2 Des limites ont été définies par les articles 21 et 22 de la loi 2001-65 concernant les participations auprès d'autres entreprises (10% des fonds propres au maximum auprès d'une même entreprise, détention de 30% au maximum du capital d'une entreprise ne relevant du secteur financier) |
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