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Participations en rétrocession :
Cette catégorie de titres a été
prévue par la NCT 24 relative aux engagements et revenus y
afférents dans les établissements bancaires, d'ailleurs la NCT 25
(paragraphe 5) a expressément exclu ces participations de son champ
d'application.
La notion de participations en rétrocession a
été définie par NCT 24 (paragraphe 5) : il s'agit
« des participations qu'un établissement bancaire acquiert ou
souscrit et au titre desquelles, au moment même de l'acquisition ou de
souscription, il conclut un contrat (une convention de portage) avec la
société émettrice prévoyant le rachat de ces
mêmes actions par une tierce personne, généralement le
promoteur, après une certaine période et à un prix convenu
d'avance calculé en fonction d'un taux d'actualisation qui ne tient
compte ni de la valeur de la société émettrice au moment
du rachat ni de la valeur de marché lorsque les actions sont
cotées sur un marché ».
La NCT 24 préconise la présentation des ces
participations parmi le portefeuille d'investissement.
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