4- Parts dans les
entreprises liées :
Le paragraphe 7 (j) de la NCT 25 définit ces parts
comme étant « des actions et parts de capital détenu
par l'établissement bancaire dans la société mère
et dans les entreprises filiales ».
Il s'agit de titres des entreprises sur lesquels la banque
exerce un contrôle exclusif qui est défini comme
étant le pouvoir de diriger les politiques financières et
opérationnelles d'une entreprise, afin de tirer avantage de ses
activités. Ces entreprises étant intégrées
globalement dans les comptes consolidés.
5- Parts
dans les coentreprises :
Le paragraphe 7 (j) de la NCT 25 définit ces parts
comme étant « les actions et parts de capital détenues
dans des entreprises sur lesquelles l'établissement bancaire exerce un
contrôle conjoint »
La notion de contrôle conjoint a été
définie par le paragraphe 7 (n) de la NCT 25 et le paragraphe 3 de la
NCT 37 relative aux participations dans les coentreprises, il s'agit du partage
en vertu d'un accord contractuel du contrôle d'une activité
économique.
Les coentreprises sont intégrées par la
méthode de consolidation proportionnelle dans les comptes
consolidés.
6- Parts
dans les entreprises associées :
Le paragraphe 7 (j) de la NCT 25 définit ces parts
comme étant « les actions et les parts de capital
détenues dans des entreprises sur lesquelles l'établissement
exerce une influence notable »
La notion d'influence notable a été
définie par le paragraphe 7 (m) de la NCT 25 et le paragraphe 3 de la
NCT 36 relative aux participations dans les entreprises associées, il
s'agit du pouvoir de participer aux décisions financières et
opérationnelles de l'entreprise détenue, sans toutefois exercer
un contrôle sur ces politiques.
Les entreprises associées sont intégrées
par la méthode de mise en équivalence dans les comptes
consolidés.
7-
Titres de participation :
Selon le paragraphe 7 (g) de la NCT 25 sont
considérés comme des titres de participation « les actions
et autres titres à revenu variable détenu par
l'établissement bancaire sur une longue durée autres que les
parts dans les entreprises associées, co-entreprises ou entreprises
liées ».
A partir de cette définition, il est clair que trois
conditions sont nécessaires pour le classement de titres détenus
en titres de participation :
a. Les titres sont à revenu variable
b. L'établissement bancaire a l'intention de
détenir durablement les titres concernés
c. Les titres détenus ne satisfont pas aux
définitions de parts dans des entreprises liées, entreprises
associées ou co-entreprises.
Le paragraphe 20 de la NCT 25 donne les deux cas possibles
pour le classement en titres de participation, il s'agit :
1. Des titres à revenu variable détenus pour en
retirer sur une longue durée une rentabilité satisfaisante sans
pour autant que l'établissement bancaire n'intervienne dans la gestion
de la société émettrice. La rentabilité attendue
provient principalement des plus values de cession projetée.
2. Des titres à revenu variable détenus pour
favoriser le développement de relations professionnelles durables en
créant un lien privilégié avec l'entreprise
émettrice, mais sans influence dans la gestion en raison du faible
pourcentage des droits de vote détenus. Entrent dans cette
catégorie les titres représentant moins de 20%
(présomption d'absence d'influence notable) des droits de vote
émis par une entreprise et dont l'établissement bancaire a
l'intention de les détenir durablement.
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