La protection du tiers contractant en cas de prête-nom en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par François Xavier HABAKURAMA Université Nationale du Rwanda - Licence en droit 2008 |
« Dol et simulation n'ont même pas un élément commun, la fraude, car la simulation ne suppose pas nécessairement la fraude. » HENRI DE PAGE A Dieu Tout Puissant, source unique de laborieuse générosité ; A notre chère mère Angélique MUKAMUHINDA, votre effort inlassable pour nos études mérite un gage de reconnaissance ; A notre oncle Bonaventure MUNYEMPANZI, parti avant de jouir des fruits de ses efforts, A jean de Dieu MURINDA (Fils), victime innocente de la folie humaine, votre innocence s'éternise à jamais ; A vous tous qui luttez pour le juste. Nous ne serrions pas arrivés au bout de ce mémoire sans efforts conjugués de plusieurs personnes. Nous sommes alors en droit de les remercier. Que Mr Elvis MBEMBE Binda, enseignant à la faculté de Droit de l'Université Nationale du Rwanda, qui a bien accepté de diriger ce mémoire, accueille l'assurance de notre profonde gratitude. Que tous les professeurs de la Faculté de Droit trouvent ici, nos remerciements pour la formation juridique, morale que sociale qu'ils nous ont dotée. Que les collègues de la promotion, pour la collaboration tout au long du cycle académique, trouvent ici notre reconnaissance. Que Jean Claude DUSABE et Egide MUGABO, tous, amis d'enfance, trouvent ici la fierté de leur soutien et l'expression de nos sincères remerciements. Nous n'oublions pas de remercier toute personne, qui, par son aide, tant matérielle que morale, de près ou de loin, a contribué à l'élaboration de ce mémoire. Que Dieu vous bénisse ! HABAKURAMA F. Xavier LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS VII III. CHOIX ET INTERET DU SUJET 2 IV. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 3 V. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 3 CHAPITRE I. DE LA VALIDITE DE LA CONVENTION DE PRETE-NOM EN DROIT RWANDAIS 5 SECTION I. BREF APERÇU SUR LA CONVENTION DE PRETE-NOM 5 §1. Définition et caractères de prête-nom 5 B. Caractères : dualité d'actes 6 §2. Convention de prête-nom avec les autres types de contrat de simulation. 7 §3. Convention de prête-nom et les contrats voisins 8 1. Comparaison entre la convention de prête-nom avec le mandat 8 2. Des rapports entre les parties pour les deux concepts 9 C. Déclaration de command avec la convention de prête-nom. 10 1. Mécanisme de la déclaration de command 11 2. Distinction de la convention de prête-nom avec déclaration de command 11 D. Comparaison de la commission et convention de prête-nom 12 SECTION II. MISE EN APPLICATION DE L'INSTITUTION DE PRETE-NOM EN DROIT RWANDAIS 12 §1. Mobiles guidant les parties en cas de prête-nom 13 2. Fraude commise par convention de prête-nom. 13 B. Intention d'échapper à une incapacité 14 2. Incapacité de jouissance 15 C. Institution de prête-nom dépourvue de l'élément frauduleux 16 §2. Validité de la convention de prête-nom 16 B. Conditions de fond de la convention de prête-nom 17 §3. Approche probatoire de la convention de prête-nom 18 B. Preuves exigées aux tiers du contrat simulé contre les parties 19 §4. Effets découlant de l'institution de prête-nom 20 A. Effets du prête-nom vis-à-vis de son mandant à l'acte secret 20 B. Effets du prête-nom vis-à-vis de son cocontractant à l'acte apparent 21 CHAPITRE II. MESURES DE PROTECTION DES TIERS CONTRACTANTS 22 SECTION I. DETERMINATION DES TIERS 22 §1. Tiers éventuels dans la convention de prête-nom 22 A. Ayants cause à titre particulier 22 B. Créanciers chirographaires 23 §2. Conflit d'intérêts entre les tiers 25 SECTION II. MOYENS DE PROTECTION RESERVES AUX TIERS 27 §1. Action en déclaration de simulation 27 A. Nature juridique de l'action en déclaration de simulation 28 1. Autonomie de l'action en déclaration de simulation 28 2. Absence d'objet propre de l'action en déclaration de simulation 29 3. Défaut du régime propre de l'action en déclaration de simulation 30 B. Comparaison entre l'action en déclaration de simulation et l'action paulienne 31 C. Protection d'un tiers par l'imprescriptibilité de l'action en déclaration de simulation 34 §2. Sanction du prête-nom présentant un caractère frauduleux 34 §3. Faculté pour les tiers d'invoquer l'acte secret 38 A. Dérogation au principe de la relativité des conventions 38 B. Portée de l'article 203 CCLIII 39
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS al. : Alinéa Art. : Article B.O.R.U. : Bulletin Officiel du Rwanda-Urundi Bull. civ. : Bulletin civil c.à.d. : C'est à dire Cass. com. : Arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation française Cass. civ. : Arrêt de la chambre civile de la cour de cassation française C.C.F. : Code Civil Français CCLI : Code civil livre premier CCLIII : Code Civil livre troisième D. : Répertoire de jurisprudence Dalloz éd. : édition Gaz. Pal. : Gazette du Palais http : Hypertext Transfer Protocol ibid. : Ibidem « même auteur, même ouvrage et même page » id. : Idem « même auteur, même ouvrage, mais pages différentes » infra : plus bas J.O. : Journal Officiel J.O.R.R : Journal Officiel de la République du Rwanda Litec : Librairie Technique no : numéro obs. : Observation op. cit. : Opere citato « ouvrage déjà cité » O.R.U. : Ordonnance du Rwanda-Urundi p. : Page pp. : Pages PUF : Presse Universitaire de France R.C. : Rôle Civil Rèq. : Requête civile T. : Tome TPI : Tribunal de Première Instance UNR : Université Nationale du Rwanda Vol. : Volume Voy. : Voyez www. : World Wide Web INTRODUCTION GENERALEI. PRESENTATION DU SUJET«Ubi societatis ibi jus» cet adage signifie que toute société a besoin du droit pour échapper à l'anarchie et pour dire le juste1(*). Ceci prouve la nécessité du droit pour régler les rapports des personnes vivant dans une certaine société. La vie en société nécessite une interaction permanente entre les personnes qui la composent, certaines de ces interactions peuvent pourtant revêtir la forme de fraude pour maximiser les intérêts ou s'enrichir davantage au détriment d'autrui. Parmi ces formes, nous pouvons citer la simulation à laquelle l'art. 203 CCLIII reconnaît les effets mais reste muet sur sa définition2(*). La doctrine définit la simulation comme le fait de dissimuler pour les parties, leur accord réel sous le faux masque d'un accord «officiel» différent3(*). L'acte simulé est dit contrat ostensible, l'acte réel est dit «contrat réel» destiné à démentir secrètement l'acte ostensible.4(*) L'opération est généralement frauduleuse mais pas toujours. Les parties peuvent avoir des raisons de tenir secret leur contrat bien qu'il soit licite. La simulation emprunte trois formes principales selon le point sur lequel elle porte : contrat fictif, contrat déguisé et le prête-nom. Ainsi c'est cette dernière forme de la simulation qui est notre préoccupation au niveau des effets du contrat et le sujet est intitulé « LA PROTECTION DU TIERS CONTRACTANT EN CAS DE PRETE-NOM EN DROIT RWANDAIS ». * 1 J. FIERENS, Introduction à la philosophie du droit, note de cours, Butare, UNR, 2003, p. 206. * 2 J. Paul BIGIRIMANA, De la simulation en droit rwandais des contrats, Mémoire, Butare, UNR, Faculté de Droit, 2005, p. 4. * 3 A. BENABENT, Droit civil, Les obligations, Paris, 9ème édition, Montchrestien, 2003, p. 637. * 4 Ibid. |
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