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La protection du tiers contractant en cas de prête-nom en droit rwandais

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par François Xavier HABAKURAMA
Université Nationale du Rwanda - Licence en droit 2008
  

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C. Institution de prête-nom dépourvue de l'élément frauduleux

L'opération de prête-nom est généralement frauduleuse mais pas toujours. Puis que le mandant et prête-nom peuvent avoir des raisons de tenir secret leur contrat bien qu'il soit licite. Cet accord licite est valable en lui-même. Dans ce cas, l'acte secret produit ses effets puis que le seul fait de la simulation ne rend pas nul un acte qui est en lui-même valable42(*).

Par l'exemple de la convention de prête-nom sans intention de fraude, on peut énoncer la situation par laquelle le prête-nom permet à une personne, d'acheter moins cher lorsque tout le monde, notamment le propriétaire, sait qu'une personne désire acheter un bien déterminé, celle-ci risque de se voir proposer un prix élevé. Elle le fera donc acquérir par un prête-nom.

§2. Validité de la convention de prête-nom

De la validité de la convention de prête-nom, nous allons commencer sur les conditions de forme et par après les conditions de fond.

A. Conditions de forme

Dans la convention de prête-nom, la forme qui est applicable est celle de l'acte apparent. Il en résulte que dans certains cas l'acte ostensible sert en quelque sorte de support à l'acte secret à lui conférer une validité qu'il ne pourrait avoir en soi. Donc la forme de la relation prête-nom -tiers confère la validité à la relation mandant- prête-nom.

B. Conditions de fond de la convention de prête-nom

Au côté de la validité quant au fond, l'article 8 CCLIII énumère les conditions qui déterminent la validité d'une convention. Il s'agit du consentement, la capacité, l'objet et dernièrement la cause.

1. Consentement

En vertu de l'art. 9 CCLIII, il n'y a point de consentement valable s'il n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Pour le cas de la convention de prête-nom, pour qu'elle soit valide, il faut que le consentement du mandant et celui du prête-nom ne soit pas vicié par erreur, dol ou violence.

Ainsi, en cas de la convention de prête-nom le mandant doit consentir à la mission octroyée au prête-nom et de même le prête-nom doit consentir qu'il va secrètement agir au compte du mandant.

2. Capacité

Au terme de l'art. 23 CCLIII, toute personne ne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi. Les personnes déclarées incapables par la loi sont ciblées par l'art. 496 et 432 CCLI, sont les mineurs, les interdits (imbéciles, démences ou fureurs), les personnes frappées d'une peine de dégradation civique et des personnes qui ont été déchues de l'autorité parentale.

De toute façon, la convention de prête-nom présente l'opacité au niveau des relations mandant-prête-nom, il ne serait pas étonnant si l'une des parties ne disposerait pas la capacité de contracter parce qu'elle est par exemple déclarée interdite par la loi. Et pour masquer cette incapacité, les parties passent à la pratique de l'interposition des personnes.

3. Objet

En vertu de l'art. 25 CCLIII, tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire. Ainsi l'objet du contrat entre les parties en cas de prête-nom doit être certain puis qu'il forme la matière de l'engagement. Dans la convention de prête-nom, l'objet du contrat entre mandant-prête-nom est conditionné par l'objet du contrat prête-nom-tiers.

4. Cause

L'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. De toute évidence, la cause dans un contrat de prête-nom doit être licite. La cause qui avait animée le mandant est la même que celle qui anime le prête-nom en contractant sauf que le mandant le fait à travers le prête-nom.

* 42 A. BENABENT, op.cit. p. 212.

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