La protection du tiers contractant en cas de prête-nom en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par François Xavier HABAKURAMA Université Nationale du Rwanda - Licence en droit 2008 |
CHAPITRE I. DE LA VALIDITE DE LA CONVENTION DE PRETE-NOM EN DROIT RWANDAISPour mieux appréhender la pratique de la convention de prête-nom, il nous faut d'abord faire un bref aperçu sur la convention elle-même ainsi que sa mise en application en droit rwandais. SECTION I. BREF APERÇU SUR LA CONVENTION DE PRETE-NOMPour mieux saisir la convention de prête-nom, il faut d'abord la définir et jeter un coup d'oeil sur ses caractères. Ensuite, nous allons voir les autres types du contrat de simulation et enfin les notions qui lui sont voisines. §1. Définition et caractères de prête-nomG. CORNU définit la convention de prête-nom comme une convention par laquelle le mandataire traite pour le compte du mandant, mais en laissant croire qu'il agit en son intérêt propre et en assumant personnellement les charges du contrat5(*). Cette définition a été renforcée par F. C. DUTILLEUL et P. DELEBECQUE qui confirment que le contrat de prête-nom est une convention par laquelle une personne promet d'agir pour le compte d'une autre en dissimulant sous sa propre personnalité le véritable intéressé à l'opération projetée6(*). La convention de prête-nom est aussi, de même, définie comme une convention qui implique une personne dont le nom apparaît sur un acte à la place du véritable contractant7(*). B. Caractères : dualité d'actes Considérant la portée de la convention de prête-nom, il est remarqué une dualité dans cet acte, à savoir l'acte apparent et l'acte secret. La convention de prête-nom suppose que les parties ont attendu créer une situation apparente contraire à la réalité. En cas de contre-lettre, cette apparence est réalisée par le moyen d'une convention ostensible contraire au contrat réel. Généralement, l'acte apparent est un acte fait par les parties en toute liberté, qui représente aux yeux des tiers l'entente véritable alors qu'il ne l'est pas. Il est là pour tromper la vigilance des tiers pouvant avoir un intérêt direct ou indirect du contrat simulé. L'acte apparent ne doit donc avoir été dans l'esprit des parties qu'un simple paravent destiné à cacher l'acte véritable. Il en résulte que l'acte réel est une contre-lettre s'il est antérieur ou contemporain de l'acte apparent8(*). L'acte apparent ne doit pas annoncer un autre acte que les parties indiqueraient expressément ne pas vouloir révéler. Dans ce cas, en effet, les parties n'ont pas trompé les tiers, elles les ont au contraire, avertis de l'existence de l'acte véritable. L'acte secret se présente comme un acte clandestin qui est le siège de l'accord réel de volontés des parties. Donc, c'est ce qui modifie et qui détruit les effets de l'acte apparent9(*). La contre-lettre10(*) est donc un contrat tenu secret que les parties concluent avant ou en même temps qu'elles passent un acte apparent, lequel ne correspond pas à leur volonté, et a pour seul but de dissimuler la réalité. Selon H. CAPITANT, F. TERRE et Y. LEQUETTE, l'acte secret est un acte qui est derrière l'acte apparent, qui se présente comme un acte sincère puisqu'il renferme la volonté réelle des parties11(*). * 5 G. CORNU, Vocabulaire juridique, 7ème éd., Paris, PUF, 1967, p. 970. * 6 F. C. DUTILLEUL et P. DELEBEQUE, Contrats civils et commerciaux, 6ème éd., Paris, Dalloz, 2002, p. 95. * 7 X." Définition de prête- nom par le dictionnaire " en ligne « http://www/internaute.com» consulté le 15 octobre 2008. * 8 H. et L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçon de droit civil, Obligations, I.E., V.1, 9ème éd., Paris, Montchrestien, 1998, p. 924. * 9 F. TERRE, Droit civil, les obligations, 8ème éd., Paris, Dalloz, 2002, p. 523. * 10 Pris dans ce sens, le mot « contre-lettre » vise l'acte juridique, le negocium. On emploi également ce terme pour désigner l'écrit, l'instrumentum, rédigé par les parties afin de constater leu convention véritable. A notre avis le terme contre-lettre a été choisi du fait que la contre-lettre détruit partiellement ou totalement les effets découlant de l'acte apparent. * 11 H. CAPITANT, F.TERRE, Y. LEQUETTE, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t 2, 11ème éd., Paris, Dalloz, 2006, p. 148-156. |
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