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La protection du tiers contractant en cas de prête-nom en droit rwandais

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par François Xavier HABAKURAMA
Université Nationale du Rwanda - Licence en droit 2008
  

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2. Distinction de la convention de prête-nom avec déclaration de command

Dans la déclaration de command, l'acheteur apparent déclare vouloir acheter pour le compte d'une autre personne sans faire connaître immédiatement le nom de cette dernière26(*). Il déclare qu'il agit pour un ami qui lui a commandé d'acheter27(*).

En revanche, si le prête-nom a acheté quelque chose pour le mandant, l'opération présente un risque : une double transmission de propriété va s'opérer.

La première, du patrimoine du tiers dans celui du prête-nom ; la seconde, du patrimoine du prête-nom dans celui du mandant28(*). Pour éviter cette conséquence et ne pas payer deux fois les mêmes droits de mutation, les parties peuvent recourir à la déclaration de command.

Donc, à notre conviction, la différence est que dans la convention de prête-nom, il y a deux actes : acte secret qui doit contredire l'acte apparent tandis que la déclaration de command présente une seule opération sauf que le commandé garde l'anonymat du vrai acheteur à l'égard du vendeur.

D. Comparaison de la commission et convention de prête-nom

Le contrat de commission pratiqué surtout en matière commerciale29(*)exige que le commissionnaire agisse en son propre nom et pour le compte du commettant. Il a un pouvoir d'initiative. Signalons que la convention de prête-nom permet de faire secrètement un acte ; au contraire le commissionnaire est ostensiblement un intermédiaire : il déclare qu'il agit en son nom et pour le compte d'autrui, dont il ne relève pas le nom.

Donc la différence de la convention de prête-nom et de la commission réside dans le fait que pour le contrat de commission, les tiers ne sont pas trompés sur la situation réelle. Même s'ils ignorent l'identité du commettant. Ils savent que c'est pour le compte de quelqu'un d'autre qu'agit le commissionnaire avec lequel ils entrent en relation. Tel n'est pas le cas dans la convention de prête-nom où l'existence du mandant est volontairement dissimulée30(*).

Somme toute, après un petit aperçu sur la comparaison de la convention de prête-nom avec les notions qui lui sont voisines, il nous est évident de concrétiser la mise en application de l'institution de prête-nom à l'égard du droit rwandais.

* 26 ENCYCLOPEDIE, JURIDIQUE, DALLOZ, Répertoire de droit civil, 2ème éd. « contrats et conventions » par J. GHESTIN, no 18 et 24, T. 9, 1997, pp. 2-3.

* 27 F. C. DUTILLEUL et P. DELEBEQUE, op. cit., p. 254.

* 28 Cass. Reg., fév.1936, D. 1937.1.92, rapport PILON cité par id., p.554.

* 29 G.VERMELLE, Droit civil, Les contrats spéciaux, 3è éd., Dalloz, Paris, 2000, p. 171.

* 30 H. DEPAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T. 10, Bruxelles, Emile BRUYANT, 1958, p. 293.

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