La protection du tiers contractant en cas de prête-nom en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par François Xavier HABAKURAMA Université Nationale du Rwanda - Licence en droit 2008 |
SECTION II. MISE EN APPLICATION DE L'INSTITUTION DE PRETE-NOM EN DROIT RWANDAISDans cette section, il sera l'occasion de dégager les causes qui peuvent guider les parties dans la convention de prête-nom (§1), ensuite, la validité de la convention de prête-nom (§2) et les effets qui découlent de l'institution de prête-nom ( §3). §1. Mobiles guidant les parties en cas de prête-nomLa convention de prête-nom peut être déclenchée par l'intention de fraude. La fraude quelque fois animée par l'intention d'échapper à une incapacité .Nous ne pouvons pas passer sans montrer le cas de la convention de prête-nom aussi réalisée sans intention de fraude. Il sera l'occasion de parler d'abord de la convention de prête-nom animée par la fraude fiscale, deuxièmement la fraude civile. Il sera le tour de voir la fraude commise par convention de prête-nom Selon MEHL, « la fraude fiscale est une infraction à la loi fiscale ayant pour but d'échapper à l'imposition et d'en réduire les bases31(*). Il serait donc pensable que la convention de prête-nom peut être animée par l'esprit de fraude fiscale lorsqu'il s'avère remarquable que les parties avaient le mobile de nuire au fisc. La convention de prête-nom se caractérise en l'occurrence par la fait que son but essentiel, voir même unique est de permettre à une personne d'exercer les actes juridiques en se dissimulant dernière une autre32(*). A titre d'exemple, le prête-nom exerce en effet, une activité commerciale en qualité de commerçant puis qu'il contracte des engagements et acquiert des droits en son nom personnel. Tel est le cas d'un commerçant qui s'adresse à une autre personne et lui propose de figurer temporairement sur la liste quitte à quitter après toute la procédure de constitution de la société. Il est à déduire de cette explication que celui qui veut exercer le commerce en qualité de prête-nom dans une société des personnes commet la fraude. Mais, il faut remarquer que cette fraude est commise surtout dans les sociétés des personnes où les parts ne sont pas librement négociables vu la prédominance de l'élément intuitu personae33(*). Après une brève explication sur la fraude en générale et fraude fiscale, il est le moment de parler sur la fraude civile F. TERRE distingue la fraude fiscale de la fraude civile en donnant des exemples seulement sans toutefois la définir34(*). A notre avis, nous pensons que la fraude civile est une opération frauduleuse qui s'effectue par une ou plusieurs parties à l'encontre d'une disposition légale ou d'un droit reconnu à une ou plusieurs personnes afin de gagner ce que la loi prohibe ou gagner ce que devrait appartenir à ces personnes. Des exemples sont multiples, prenons le cas d'un débiteur, qui organise son insolvabilité en vendant fictivement à une complice l'immeuble que voulaient saisir ses créanciers. Au côté de la convention de prête-nom, la fraude qui avait animé les parties sera qualifiée civile lorsque les actes accomplis par le prête-nom auront une connotation civile. C'est le cas par exemple d'une affaire jugée par le TPI de KIGALI, dans laquelle Madame X demande au tribunal d'exiger la restitution de ses biens que son mari Y avait gratifié à sa concubine Z, en simulant un contrat de vente avec son voisin P, qui à son tour, a remis en secret les dits biens à Z35(*). * 31 L. MEHL, «Science et technique fiscale», T.2, p. 733 cité par F. KANYANDEKWE, op.cit., p. 54. * 32 VAN RYN. J., Principes de droit commercial, T. I., 2è éd., Bruxelles, Bryant, 1976, p. 327. * 33 Art. 74 de la loi no 06/1988 du 12 Février 1988 portant organisation des sociétés commerciales tel que complétée par la loi no39/1988 du 27 Octobre1988. * 34 F. TERRE, op.cit., p. 528. * 35 TPI/Kig., RC no3137/99 du 27 juillet 1999, inédit. |
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