La protection du tiers contractant en cas de prête-nom en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par François Xavier HABAKURAMA Université Nationale du Rwanda - Licence en droit 2008 |
§4. Effets découlant de l'institution de prête-nomEn connaissant que chaque convention produit les effets, non seulement entre parties contractantes, mais aussi aux tiers qui y ont intérêt ; la convention de prête-nom aussi ne déroge à la règle et ainsi nous allons établir les effets du prête-nom vis-à-vis de son cocontractant à l'acte apparent ainsi que les effets du prête-nom vis-à-vis de son mandant à l'acte secret. A. Effets du prête-nom vis-à-vis de son mandant à l'acte secret Dans la convention de prête-nom, la responsabilité du prête-nom à l'égard du mandant est comme celle d'un mandataire. Il est normal que ce contrat ne produise d'effet qu'à l'égard du mandant dont le prête-nom a couvert dans l'acte apparent. En effet, les effets de l'acte apparent se réalisent en vertu de l'acte secret53(*) Ainsi, les relations entre le prête-nom et celui qui dans l'ombre lui donne pouvoir de conclure sont soumise au droit commun du mandat54(*). Entre les parties, seul l'acte occulte produit ses effets s'il est prouvé55(*). C'est un mandat avec les obligations de restitutions et de rendre compte qui pèsent sur les parties. A titre d'exemple, si le prête-nom a été obligé de payer le tiers, il a un recours contre celui pour lequel il agit56(*). B. Effets du prête-nom vis-à-vis de son cocontractant à l'acte apparent Les effets du prête-nom à l'égard de son cocontractant à l'acte apparent se présentent. D'abord, le prête-nom est le seul créancier du débiteur, il est le seul qui acquiert le droit cédé. Ensuite, il est personnellement et directement engagé envers celui avec lequel il contracte. De même quand le cocontractant a sciemment participé à la simulation, il ne peu se prévaloir de l'acte ostensible contre le prête-nom. Enfin, en cas d'inexécution d'un engagement par le prête-nom, son cocontractant poursuit celui-ci en personne parce qu'il ne connaît que lui seul. Enfin, l'esprit de l'art. 203 CCLIII précise que les contre-lettres n'ont point d'effets contre les tiers. Il y est apparent que les tiers ne sont pas disposés à profiter de la contre-lettre mais de même ne doit pas nuire aux droits des tiers qui de bonne foi, a été victime des apparences. Donc il ne pouvait pas supposer l'existence d'une convention occulte. Ainsi la protection lui est due. Ainsi il sera alors question de dégager les mesures lui accordées au regard de sa protection.
CHAPITRE II. MESURES DE PROTECTION DES TIERS CONTRACTANTS Dans ce chapitre, nous allons visualiser premièrement les tiers dont les intérêts avaient été menacés et pour cela qui méritent une protection et en second lieu, donner les moyens juridiques de protection réservés aux tiers. * 53 ENCYCLOPEDIE, JURIDIQUE, DALLOZ, op.cit., p.2. * 54 S. BRANDO et A. BEAUMAN, "Conseiller honoraire à la cour de Paris et avocat au Barreau de Paris", «http: //www.google.rw.search. » consulté le 25 septembre 2008 * 55 Il peut être prouvé par l'aveu du prête-nom, « L'acquéreur d'un bien immobilier, figurant en cette qualité à l'acte notarié de vente reconnaît avoir passé une convention de prête-nom avec un tiers jugé que c'est le tiers qui est propriétaire de l'immeuble. P. MALAURIE, P.Y. GAUTIER, L.AYNES op.cit., p.725. * 56 Ibidem. |
|