La protection du tiers contractant en cas de prête-nom en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par François Xavier HABAKURAMA Université Nationale du Rwanda - Licence en droit 2008 |
§2. Conflit d'intérêts entre les tiersUn conflit d'intérêt peut surgir entre les tiers désireux de se prévaloir de l'acte apparent et ceux invoquant au contraire la contre-lettre. Prenons le cas des tiers qui sont des créanciers du mandant. Pour eux, invoquer l'acte secret serait leur avantage pour saisir les biens du mandant au moment où les autres tiers, créanciers du prête-nom, invoquent l'acte apparent pour saisir les biens tombant dans le patrimoine du prête-nom soit disant acquéreur du patrimoine. La jurisprudence française admet que le tiers qui invoque l'acte apparent doit remporter sur celui qui se prévaut de la contre-lettre65(*). En effet, si chacun a la possibilité de renoncer au bénéfice de l'article 203 CCLIII, personne ne peut être contraint à cette renonciation. Ainsi se trouve consacré la théorie de l'apparence : la situation apparente est préférée à la situation réelle66(*). Qui plus est qu'on croirait qu'on est placé au centre de la confrontation de deux principes du droit des contrats. Pour sa part, l'autonomie de la volonté impose de respecter ce qui a été voulu par les parties, ce qui reviendrait alors à faire prévaloir l'acte secret. Tandis que la sécurité juridique au titre de la théorie de l'apparence conduirait à protéger les tiers et donc à faire primer sur l'acte secret l'acte apparent67(*). D'ici, la conciliation de ces deux grands principes, à notre conviction, l'article 203 CCLIII fait son mieux en disposant que les contre-lettres ne peuvent ni nuire ni profiter aux tiers. De surcroît, CHABAS précise que la question a été longtemps controversée quant à la préférence de l'acte apparent à l'acte caché. Il est vrai que certaines décisions reconnaissent la prévalence de la contre-lettre68(*) et d'autres, par contre donnent le pas à l'acte apparent69(*). Comme vu précédemment, la jurisprudence française donne la solution du problème. C'est ainsi que la Cour de cassation la première chambre civile, y réagit avec l'arrêt du 22 févier 1983. En effet, selon cette cour, en cas de conflit entre les tiers, la préférence doit être donnée à celui qui invoque l'acte ostensible70(*). Nous pensons sans doute que cette solution devrait être l'esprit de l'article 203 CCLIII. Il est disposé non que les tiers doivent nécessairement profiter de la contre-lettre, mais que celle-ci ne saurait avoir effet contre eux, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas leur nuire. Or, elle nuirait aux tiers si certaines d'entre eux peuvent s'opposer aux autres. Il résulte de là qu'à notre sens, la cour de cassation, par sa solution, avait préservé la sécurité juridique en faisant prévaloir, aux yeux des tiers, les situations apparentes sur les situations occultes. Elle protège celui qui a été victime des apparences. C'est dans cette même optique que Monsieur François Marion avait consenti, au mois de juin 1918, à sa fille Louise Marion, épouse de Bauthéac, une donation immobilière sous la forme mensongère d'une vente et par personne interposée. Après le décès de Marion, son fils, Jean, engage contre sa soeur une action tendant à l'annulation de la donation. Par arrêt du 2 juillet 1930, la cour d'Alger prononça la nullité de la donation par l'application de l'article 911 Code Civil Français qui dispose que toute disposition au profit d'un incapable sera nulle. Ensuite de cette décision, passée en force de chose jugée et en se fondant sur l'anéantissement rétroactif du titre de propriété de l'épouse Bauthéac, monsieur Jean Marion actionna monsieur Raux en nullité d'une hypothèque que les époux Bauthéac lui avaient consentie, le 15 décembre 1924 sur un immeuble compris dans la donation annulée pour cause de simulation. Vu que les deux adversaires exerçaient en sens opposé la faculté d'option à eux ouverte par l'article 1321 qui équivaut à l'article 203 CCLIII, les juges du fond ont pu donner la préférence au droit du créancier hypothécaires, en considération de l'erreur que la force invincible des apparences avait provoqué dans l'esprit de ce prêteur sur la valeur et la solidarité du titre ostensible sur lequel paraissait reposer la possession paisible et prolongée des emprunteurs constituant la sûreté réelle71(*). Après avoir fait un petit aperçu sur la détermination des tiers ainsi que les conflits qui peuvent surgir entre les derniers, se pose maintenant, à bonne raison, la question de savoir les moyens de protection réservés aux tiers. * 65 Civ. 1ère, 19 juin 1984, 602. Pal. 1985. pam. 87, obs. Piédelièvre. Cité par F. CHABAS, op. cit., p. 932. * 66 F. CHABAS, op. cit., p. 932 et H. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit., 1226p. * 67 ANNE CAZAC, «La simulation en droit des contrats» en ligne sur : http://www.oboulo.com, consulté le 22 novembre 2008. * 68 Req., 25 janv. 1847 : D.. 1847, 4, 49 cité par B. STARK, H. ROLAND, L. BOYER, Droit civil, les obligations, contrats, 6ème éd., Litec, Paris, 1998, p. 402. * 69 Civ., 2 fév. 1852 ; D. 1852, 1, 49 note GABORDE, cité par ibidem. * 70 Cass. Civ., 25 avril. 1939, 2, 1940.1.12, notes J. L., no 167 cité par F. TERRE, op. cit., p. 533. * 71 H. CAPITANT, F. TERRE, op. cit., p. 426. |
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