L'imposition des jeux de hasard en droit fiscal camerounaispar Princesse De Christ KOUNDE EBENE Université de Dschang - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2017 |
ABSTRACTFor long victims of prohibitions, gambling now benefits of a ministerial exception to the extent that they witness a sure evolution in our society, by becoming an organized and highly performant activity. It is thus a source of gain and financial benefits quite consistent for their exploiters. To this effect, the state knew how to mobilize taxes dracon from gambling, at the benefit of public finances. It is in this vein that we thought it appropriate to ponder on the taxation of gambling in the Cameroonian tax law. As such, we got interested to the mechanisms for the taxation of gambling exploiters. The question raised is: what is the regime of taxation of gambling in the Cameroonian tax law? The assumption is the following: gambling in Cameroonian tax law obeys to common regime despite the fact that they have some specificity. Two principals methods helped us to answer to the question raised above: the first one is the juridical method in one of his variant precisely exegesis. The second one is the comparative method. The application of those two methods permits us to point up the determination of the scope of its application based on games and their recovery. This permitted us to realize that enterprises who deal in gambling are subjected to the normal regime of taxation; meanwhile, some of these taxes are perceived at the benefit of the state and others, at the benefit of regional and local authorities. We also noted that, levies on gambling can be subject to forceful recovery. SOMMAIREPREMIÈRE PARTIE : L'ÉTABLISSEMENT DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD 3 CHAPITRE 1 : LA DÉTERMINATION DU CHAMP D'APPLICATION DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD 3 SECTION 1 : LE CHAMP PERSONNEL DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD 17 SECTION 2 : LE CHAMP MATÉRIEL DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD 26 CHAPITRE 2: LA LIQUIDATION DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD 3 SECTION 1 : LE RÉGIME D'IMPOSITION ET LE FAIT GÉNÉRATEUR DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD 37 SECTION 2 : LE TAUX DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD 42 SECONDE PARTIE : LES OPÉRATIONS DE RECOUVREMENT DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD 3 CHAPITRE 1 : LE RECOUVREMENT NORMAL DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD 3 SECTION 1 : LA PROCÉDURE DE RECOUVREMENT DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD 54 SECTION 2 : LES MODALITÉS DE PAIEMENT DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD 58 CHAPITRE 2 : LE RECOUVREMENT FORCÉ DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD 3 SECTION 1 : LES CONDITIONS PRÉALABLES À L'ENGAGEMENT DES POURSUITES 71 SECTION 2 : L'EXÉCUTION FORCÉE DU TITRE DE PERCEPTION OU TITRE EXÉCUTOIRE 76 INTRODUCTION GÉNÉRALE« Le jeu est une activité éminemment imposable »1(*) Le jeu est connu de tous, et chacun y est confronté sous des formes différentes. Il est intrinsèquement lié à l'humanité et envahit tous les domaines de la vie. L'être humain à sa naissance déjà apprend et explore le monde à travers le jeu. Les jeux semblent donc aussi nécessaires au bien-être et à l'équilibre de notre société que de ses organes politiques. Forme particulière du jeu, les jeux de hasard ont pris une place assez considérable dans nos sociétés. De plus en plus, cette forme de jeu ne cesse de s'accroitre dans notre société. Ainsi, les opérateurs autorisés ont entrepris avec succès le renouvellement de leurs offres en s'adaptant aux évolutions de la société2(*). De tout temps la pratique des jeux de hasard a été sujette à controverses parce que provoquant ruine et addiction. Le jeu fut interdit ou réglementé à peu près partout. Mais, ces mesures ne parviennent jamais à l'éradiquer. Jusqu'à l'apparition de l'exploitation du jeu à des fins commerciales, le jeu était principalement une activité sociale qui se pratiquait entre amis. Avec le développement de la science des probabilités, le hasard fut progressivement domestiqué. On comprit que, l'on pouvait tirer avantage des probabilités et du paiement du gain. Le jeu devenant dès cet instant une activité économique générant des bénéfices. L'exploitation des jeux de hasard comme toute autre activité économique exercée sur le territoire doit être soumis à l'impôt. Le chiffre d'affaires dégagé par le secteur des jeux n'a cessé de croitre et l'État a su mobiliser les recettes tirées du jeu au profit des finances publiques à travers le mécanisme des impositions. Il importe avant de commencer notre étude sur l'imposition des jeux de hasard en droit fiscal camerounais, de procéder à la définition des termes du sujet. Une nuance fondamentale dans ce travail réside entre les concepts d'impôt et d'imposition. On ne saurait aborder la notion d'imposition sans s'attarder sur celle de l'impôt. Aucun texte législatif ou réglementaire ne s'attèle à définir la notion d'impôt. Elle peut ne peut dès lors être appréhendée qu'à travers des définitions doctrinales. Ainsi, de nombreuses définitions de l'impôt se sont succédées en prenant en compte l'évolution de la société. La définition la plus classique est celle de Gaston JEZE3(*) pour qui l'impôt est « une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité à titre définitif et sans contrepartie en vue de la couverture des charges publiques ». De façon simple, l'impôt est un prélèvement obligatoire, sans contrepartie immédiate, visant à couvrir l'ensemble des charges publiques4(*). L'impôt peut être approfondi par l'étude des grandes classifications et les mécanismes généraux d'imposition5(*). La notion d'impôt est indissociable des mécanismes généraux auxquels obéit la mise en oeuvre des impositions. La notion d'imposition est donc intrinsèquement liée à celle d'impôt à tel point que les deux sont le plus souvent confondues.6(*) Du latin « imponere » signifiant rendre obligatoire, soumettre à une obligation. L'imposition est définie comme le fait pour les administrations publiques de soumettre une personne morale ou physique à un impôt, une taxe, une contribution ou une cotisation sociale7(*). De manière simple l'imposition est tout ce qui est relatif à l'impôt. Une autre définition est celle du Vocabulaire juridique qui la définit comme un procédé technique d'assiette et de liquidation d'impôt8(*). La définition du Vocabulaire juridique, sera davantage retenue pour la compréhension de notre sujet, dans la mesure où elle nous permettra de mieux cerner tout le processus d'imposition des jeux. La notion d'imposition doit toutefois être distinguée du taux d'imposition qui, désigne pour un individu, relativement à ses consommations ou son revenu, le ratio entre le montant versé en impôts ou taxes et la valeur hors taxes de cette consommation ou de ce revenu. Bien que le procédé de liquidation inclue le taux d'imposition, celui-ci ne doit pas être confondu à la notion d'imposition. Par exemple, le taux d'imposition sur la consommation de tabac est le ratio entre les taxes sur un paquet de cigarette et le prix hors taxes du paquet. Plusieurs critères permettent d'identifier une imposition : la base imposable, le contribuable et l'administration bénéficiaire de la recette. Ensuite, pour mieux comprendre l'expression jeux de hasard, il convient d'apporter quelques précisions terminologiques : premièrement, le mot jeu vient du latin « jocus » signifiant plaisanterie ou badinage. Le dictionnaire Larousse9(*) le défini comme une activité physique ou intellectuelle visant au plaisir, à la distraction. Pour Gérard CORNU, le jeu est un contrat aléatoire par lequel chacune des parties s'engage à accomplir au profit de celle qui vaincra les autres dans une compétition créée, entre elles, sous une forme quelconque (et fondée à la fois sur l'adresse physique ou intellectuelle et sur le hasard) une prestation déterminée : remise d'une chose ou d'une somme d'argent, accomplissement d'un acte ou abstention. Par extension, il le définit comme, toute combinaison dans laquelle les participants risquent une somme d'argent déterminée dans l'espoir de faire un bénéfice à la faveur de certains événements aléatoires tels que le résultat d'une compétition sportive. Quant au terme hasard, on attribue son origine au mot arabe « al-zhar » signifiant le dé et ayant pris la signification de chance. En fait, il désigna jusqu'au XIème siècle un jeu de dés. Le dictionnaire Larousse10(*) le défini comme un événement heureux ou malheureux dû à une suite de circonstances imprévues. Le hasard exprime donc l'impossibilité de prévoir avec certitude un fait quelconque, c'est-à-dire prévoir ce qui va advenir. Ainsi pour éclairer le sens du mot, il est souvent dit que le hasard est synonyme d'imprévisibilité ou imprédictibilité. Le jeu de hasard est celui dont le déroulement est soumis à la chance. Ils sont définis comme, ceux qui procurent un gain en argent ou en nature et dans lesquels la chance prédomine sur l'adresse.11(*) Il s'agit donc des jeux pour lesquels le joueur engage une part de son patrimoine représentant sa mise dans l'espoir de recouvrer un gain12(*). Le Code général des impôts13(*) les définit comme des « jeux qui, sous quelque dénomination que ce soit sont fondés sur l'espérance d'un gain en nature ou en argent susceptible d'être acquis par la voie du sort ou d'une autre façon (...)». Les jeux de hasard désignent également les jeux d'argent, jeux de grattage ou les machines à sous. Ceux-ci doivent être distingués des jeux de divertissements qui, selon le CGI sont des jeux destinés à procurer un simple divertissement. Ainsi, leur finalité n'est pas d'obtenir un gain quelconque en argent ou en nature, mais plutôt de se distraire14(*). Bien que les jeux de hasard et de divertissement soient toujours étudiés dans les mêmes rubriques et bénéficient quasiment du même régime d'imposition. Nous étudierons uniquement les jeux de hasard, dans la mesure où les exploitants des jeux ne peuvent contenir à la fois des jeux de hasard et des jeux de divertissement. C'est ce qui ressort de l'article 56 alinéas 2 du Décret n° 92/050/PM du 17 février 1992 fixant les modalités d'autorisation et de contrôle des jeux de divertissement et des jeux de hasard15(*). Les jeux de hasard au Cameroun se développent pour l'essentiel dans deux grands domaines différents : les loteries et les tombolas, d'une part, et les casinos, d'autre part16(*). Les jeux de hasard proposés au public sont très variés d'un opérateur à un autre, aussi paraît-il intéressant d'exposer brièvement le fonctionnement de quelques-uns. L'ensemble des jeux décrits ci-dessous ne constitue pas une liste exhaustive de tous les jeux existants et l'exposé des règles relatives à chacun d'eux se veut une simple illustration des pratiques ludiques. S'agissant des loteries, elles peuvent être définies comme des jeux de hasard comportant la vente de marques ou de billets numérotés et le tirage au sort des numéros gagnant un lot17(*). Les loteries sont donc des opérations organisées à destination d'un public, fondées sur l'espérance d'un gain en argent ou en nature, acquis par voie du sort18(*) . L'organisateur met en vente un certain nombre de billets numérotés et destinés à faire l'objet d'un tirage au sort qui déterminera ceux des acheteurs qui auront droit à une somme d'argent ou à un objet quelconque appelé lot. On distingue trois types de loteries : - La loterie publique ou loterie organisée en vue de la distribution des gains en argent, par appel au grand public à travers un support médiatique ; - La loterie commerciale dénommée tombola: loterie organisée dans le cadre de la promotion commerciale d'un produit ou d'une marque19(*) ; les tombolas se définissent donc comme des loteries dans lesquelles on gagne un lot en nature ou en argent. Elles peuvent être organisées à l'occasion des promotions commerciales, des foires, des kermesses, des salons, des comices, des cirques ; - La loterie privée ou loterie organisée dans une enceinte close, par une association ou une institution légalement reconnue, dans le cadre de ses activités. On distingue des loteries autorisées après avis du ministre des finances et des loteries autorisées sans autre formalité préalable. Les loteries organisées par des personnes physiques ou morales de droit privé, sont autorisées par le ministre chargé des jeux20(*) après avis du ministre des finances. Le principe est que toutes les loteries organisées par les personnes physiques ou morales de droit privé doivent pour fonctionner, être autorisées par le MINATD après avis du Ministre des Finances. Les loteries sont limitées dans le temps et dans l'espace. Elles ne peuvent excéder 03 mois et leur ressort territorial est la région21(*). L'avis du MINFI est requis dans les 30 jours suivant la transmission du dossier de demande d'autorisation, d'organisation de la loterie par le MINATD. Le silence observé par le ministre des finances pendant ce délai emporte avis favorable et fonde la décision de rejet ou d'autorisation de l'autorité investie du pouvoir d'autorisation. Le refus d'autorisation ne se présume pas. Il doit être explicite et motivé. Certaines loteries peuvent directement être autorisées par le MINATD sans avis préalable du ministre des finances. Il s'agit des loteries dont le produit est destiné aux oeuvres de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou à la promotion des activités sportives. Au Cameroun, il existe sept sociétés de jeux de hasard autorisées pour les loteries et paris sportifs22(*). On peut citer le PMUC, le ROISBET, SUPERGOAL, SCOREBET, PARIS SPORTIFS. Ces entreprises de jeux proposent la prise de paris sur des rencontres de football. Ainsi, peuvent être autorisées : les loteries dont le produit est destiné aux oeuvres de bienfaisance ; à l'encouragement des arts ; ou à la promotion des activités sportives.23(*). Quant au casino, il est un établissement pouvant comporter trois activités distinctes : le spectacle, la restauration et le jeu, réunis sous une direction unique sans qu'aucune d'elle ne puisse être louée ou cédée à un tiers.24(*) C'est un établissement de jeu de hasard comportant éventuellement des activités de spectacle et/ou de la restauration, dans lequel se pratiquent les jeux dits de contrepartie, les jeux de cercle ainsi que l'exploitation des machines à sous25(*).Précisément ceux prévus par le Code Général des Impôts26(*). L'autorisation d'exploiter un Casino est délivrée par le MINATD après avis obligatoire de la Commission Interministérielle27(*). L'autorisation a une validité de cinq ans renouvelables. Nul ne peut se prévaloir d'une autorisation d'exploiter un établissement de tourisme, un cabaret ou une vente à emporter pour exploiter en son sein un casino28(*). De plus, au regard de la réglementation, les machines à sous ne peuvent se trouver que dans un casino. Le casino est ouvert tous les jours de 15 heures à 04 heures du matin. Les autorisations valides concernent : six (6) casinos fonctionnels, dont quatre à Douala29(*) et deux à Yaoundé ; un casino autorisé mais non fonctionnel à Douala30(*). On constate que la plupart de ces casinos se développent pour la plupart dans des hôtels de luxe. Parmi les jeux traditionnels des casinos, le jeu de la boule est présent dans la plupart des casinos au Cameroun. Il fonctionne suivant le même principe que celui de la roulette. D'autres jeux de hasard requièrent l'intervention des machines à sous. Il s'agit des jeux qui nécessitent l'introduction d'un jeton ou d'une pièce de monnaie dans les machines pour fonctionner. Ces jeux peuvent être situés dans l'enceinte des casinos ou dans d'autres lieux. Ils se développent pour la plupart dans des casinos, mais exceptionnellement ils peuvent être exploités hors des casinos. Par exemple à l'occasion des kermesses, des fêtes de noël ou bien d'autres. Les jeux proposés par le Pari mutuel urbain camerounais reposent sur le principe de la mutualisation. Ce principe est simple : les parieurs jouent les uns contre les autres et se partagent les mises. Parmi les paris proposés, le « quinté + » consiste à trouver les cinq premiers chevaux dans l'ordre d'arrivée parmi les chevaux participant à la course. La mise de base est de 300. Les jeux « quarté + » et « tiercé » fonctionnent suivant le même principe mais en pariant respectivement sur l'arrivée des quatre premiers et des trois premiers chevaux. Un problème se pose avec les jeux de PMUC de savoir s'ils font réellement partie des loteries étant entendu que ces jeux ne respectent pas les conditions d'exploitation des loteries31(*). Les jeux de hasard sont en principe interdits sur toute l'étendue du territoire camerounais32(*). Mais, exceptionnellement certains sont autorisés et sont soumis au régime de l'autorisation préalable du MINATD après avis du MINFI dans certains cas. Dans l'imagerie populaire, les jeux de hasard ont une connotation négative dû à la dépendance de certains joueurs à ces jeux causant parfois leur ruine et surtout aux risques de criminalité, notamment la fraude et le blanchiment d'argent liés à la pratique des jeux de hasard. Ceci est d' autant vrai que la pratique des jeux de hasard peut constituer des atteintes à l'ordre public33(*). En effet, l'ordre public peut être troublé dans la mesure où l'activité des jeux de hasard peut mener à des infractions. La pratique des jeux de hasard est de nature à porter atteinte à l'ordre public dans la mesure où s'ils sont mal gérés ils peuvent heurter la morale et la décence publiques. Le jeu s'il est mal maitrisé ou mal appréhendé peut devenir pathologique. Cette pathologie touche indifféremment les gens, de toutes les nationalités, origines, religions et classes sociales34(*). C'est dans cette optique que les pouvoirs publics ont pris certaines mesures pour assainir ce secteur telles : le nombre et l'emplacement des établissements de jeux (les salles de jeux ne peuvent se trouver à proximité de lieux fréquentés par des jeunes ou des personnes vulnérables, c'est-à-dire à proximité d'écoles, d'hôpitaux, de lieux de culte et de prisons)35(*) ce qui n'est pas toujours le cas dans la pratique. L'offre et les types de jeux ou paris proposés sont aussi strictement contrôlés. L'accès aux établissements est strictement réglementé. L'âge minimum pour pouvoir jouer dans les casinos et salles de jeux est de 21 ans36(*). Force est de constater que si toutes les mesures édictées par les autorités sont respectées, cette activité pourra être bien régulée et bénéfique pour la société. D'où l'important chantier de refonte du cadre normatif engagé par les pouvoirs publics depuis 1992. Ainsi, en attendant l'aboutissement de la révision du cadre juridique des jeux de hasard mis en place en 1989 et 1992, il est impératif de prendre des mesures urgentes d'assainissement de ce secteur, afin de contenir les nombreux risques d'atteintes à l'ordre public. Toutefois, partant du principe du réalisme37(*) du droit fiscal, certains exploitants d'établissements de jeux de hasard qui ne respectent pas les règles édictées par le législateur sont soumis aux impôts. Car le droit fiscal se contente de constater l'existence de la matière imposable sans s'intéresser au caractère licite ou illicite de son origine. L'individu qui exerce une activité illicite ou immorale n'en est pas moins redevable d'impôts38(*). Ainsi, les exploitants qui se livrent à l'exercice des activités des jeux de hasard de façon illégale c'est-à-dire sans autorisation préalable ou avec une autorisation invalide sont soumis à l'impôt au même titre et dans les mêmes conditions que ceux qui les exploitent de façon licite. Le droit fiscal frapperait les réalités économiques et non des abstractions juridiques39(*). Distincts des jeux de divertissement40(*), les jeux de hasard, qui reposent sur la probabilité d'un gain, en nature ou en argent, la chance ou le sort primant sur l'adresse du joueur, font florès au Cameroun. Cet essor a permis l'apparition de nombreux acteurs dans le secteur, plus ou moins respectueux des règles de cette activité exercée sous le régime de l'autorisation et avec de nombreux garde-fous. Le Droit camerounais accorde une importance particulière aux jeux de hasard. En effet, ce sont les évolutions intervenues sur le plan international et la multiplication des opérateurs dans le domaine des jeux de divertissement, d'argent et de hasard, qui ont milité en faveur de la relecture de l'ancienne loi42(*). Quant à la réforme envisagée, elle tourne autour de quatre axes principaux à savoir : la définition des termes relatifs aux jeux de divertissement ainsi qu'au régime juridique applicable à ceux-ci ; le renforcement du rôle de l'État dans l'optique de garantir la sincérité ; la transparence et la régularité des jeux ; l'encadrement du secteur et la prise en compte des principes tels que la prévention des effets négatifs des jeux de hasard. De par son intitulé, ce sujet suggère un domaine d'investigations plus étendu et plus complexe. Il implique donc un certain nombre de délimitations. Le présent travail s'assigne un champ d'étude précis qui est le Cameroun comme le précise l'intitulé de notre sujet. Cette étude comporte un triple intérêt. Le premier juridique, nous permettra d'acquérir une connaissance pointue des règles de la fiscalité camerounaise en général, de la fiscalité locale en particulier et de l'imposition des jeux de hasard. L'intérêt théorique se révèle à travers le questionnement de la doctrine. À ce propos, les écrits dans le domaine des jeux de hasard au Cameroun sont rares, les quelques études entreprises jusqu'à ce jour sur le thème se sont limitées à l'aspect général de la question notamment43(*), ATANGANA ETEME44(*) dans son mémoire en 1986 consacre deux pages sur le fonctionnement des jeux de hasard dans le cadre des pouvoirs de rétablissement du bon ordre par le maire. MBADIFFO KOUAMO45(*) lui aussi consacre toute une partie à la taxe spéciale sur les jeux de hasard et de divertissement en visitant son champ d'application son exigibilité et son tarif. À cet effet, il est utile d'apporter une lumière sur l'activité des jeux de hasard sans cesse grandissante et dont le champ d'application, les conséquences ou la portée ne sont pas bien appréhendés. La clarification nécessite entre autre qu'on la situe au sein de ses évolutions pour voir l'état actuel du droit positif applicable en la matière. Le dernier est pratique, en ce sens qu'il permettra d'édifier la société sur les enjeux à la fois économique et social qu'engendre la réglementation de l'imposition des jeux de hasard au Cameroun. De même, il permettra aux exploitants d'établissements de jeux de hasard (contribuable) et à l'administration fiscale d'être fixée sur les matières imposables qui relevant de la compétence des collectivités territoriales décentralisées. Le problème qui se pose est celui de savoir, quel est le régime de l'imposition des jeux de hasard en droit fiscal camerounais ? Nous nous proposons donc de mener une réflexion sur l'imposition des jeux de hasard dans le système fiscal camerounais eu égard au développement de l'activité et des entreprises de jeux de hasard sans cesse florissant. Ce secteur pourrait ainsi être porteur pour les recettes des collectivités territoriales et surtout de l'État. Notre travail sera donc orienté, sur les techniques d'imposition des jeux de hasard, afin de déceler les divers impôts dont s'acquittent les entreprises de jeux de hasard au Cameroun. Les jeux de hasard en droit fiscal camerounais répondent au régime de droit commun bien qu'ayant certaines spécificités. A chaque type de travail, il est nécessaire de lui associer une méthode. Nous ferons recours à la méthode juridique sous forme de l'exégèse et l'approche comparative La première s'analyse en une étude des textes de loi se rapportant à la fiscalité camerounaise en général et aux jeux de hasard en particulier. La seconde nous permettra d'accéder à la connaissance d'autres droits. Certes, notre étude se focalisera sur la législation camerounaise, mais elle s'enrichira davantage de modèles étrangers dont le Cameroun pourrait s'inspirer ou améliorer à son profit. Un auteur disait à cet effet que, « le regard porté sur l'autre décèle les réalités non perçues de l'intérieur du système observé »46(*). Notre travail sera donc consacré d'une part à l'établissement des impôts sur les jeux de hasard (première partie) et d'autre part elle traitera du recouvrement des impôts sur les jeux de hasard (seconde partie). * 1 Honoré de Balzac, cité par CAMIELLERI (S), Les finances publiques et le jeu, Thèse de Doctorat en droit public, Université de Jean Moulin, Lyon 3, 2008, P. 18. * 2En France par exemple, le chiffre d'affaires dégagé par le secteur de jeux n'a cessé de croitre et l'Etat a su mobiliser les recettes tirées du jeu au profit des finances publiques. * 3 JEZE (G), Cours de finances publiques, Paris, LGDJ, 1936. * 4 BOUVIER (M), Introduction au droit fiscal et à la théorie de l'impôt, Paris, LGDJ, 2ème édition, 1998, P. 26. * 5 BOUVIER (M), OP.cit, P.17 * 6 COLLET(M), Droit fiscal, collection Thémis, Paris, PUF, 3ème édition, 2007, P. 22. * 7 Https://fr.wikipédia.Org/w/index.php?title=imposition_(fiscalité)&oldid=102024210, Mai 2016. * 8 CORNU (G), Vocabulaire juridique, Association Henri CAPITANT, Paris, PUF, 2001, P. 364. * 9 Dictionnaire Larousse de poche, Paris, 2002 , P.434 * 10 Dictionnaire Larousse de poche, Paris,2002, P.376 * 11 Article 2 de la loi n° 89/026 du 29 décembre 1989 fixant le régime des jeux au Cameroun. * 12 CAMILLIERI (S), Les finances publiques et le jeu, Thèse de doctorat en droit public, Université de Jean -Moulin, Lyon 3, 2008, P.8. * 13Article 207 du Code Général des Impôts Edition 2015. * 14 Article1 de la loi n° 89/026 du 29 décembre 1989 fixant le régime des jeux au Cameroun. * 15Article 56. « 1) Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation des jeux de divertissement ou des jeux de hasard ou exploiter lesdits jeux s'il est mineur, s'il a été condamné pour violence ou menace de violence ou s'il n'est pas reconnu sain d'esprit. 2) Nul ne peut exploiter à la fois et dans le même local des jeux de divertissement et des jeux de hasard autorisés. » * 16C'est ce qui ressort de la lecture des dispositions de la loi du 29 décembre 1989 fixant le régime des jeux au Cameroun. * 17 MAURIN (M), Dictionnaire universel, 2ème édition, 1995, P.416. * 18Instruction n° 01/ MINEFI/ DI/ LC/ L/ DU 31 janvier précisant les modalités d'application des dispositions de la loi de finances pour l'exercice 2005. * 19 On peut citer à titre d'exemple les tombolas d'Orange- Cameroun ou Express-Union Cameroun. * 20 Il s'agit du Ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. * 21 Article 16 du décret précité. * 22 Communiqué à l'issue du conseil de cabinet ministériel, Avril 2015. P.2. * 23Article 17 du décret précité. * 24 Article 27 du décret précité. * 25Instruction n° 01/ MINEFI/ DI/ LC/ L/ du 31 janvier précisant les modalités d'application des dispositions de la loi de finances pour l'exercice 2005. * 26 Article 208 «.- Entrent dans le champ d'application des présentes dispositions les jeux suivants : - jeux de hasard, de contrepartie tels que la boule, le 23, les roulettes, les 30 et 40, le black jack ,les craps et tout autre jeu de même nature ; - jeux dits «de cercle» tels que le baccara, chemin de fer, le baccara à deux tableaux à banque limitée, l'écarté, le baccara américain, le baccara à 2 tableaux à banque ouverte et tout autre jeu de même nature ; - les machines à sous ou appareils dont le fonctionnement nécessite l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton destinés ou non à procurer au joueur la chance d'un gain. - les jeux organisés via la téléphonie mobile ». * 27 La commission ministérielle est composée de : - Président, un représentant du MINATD ; - Membres, - un représentant du Ministère de Tourisme ; - Un représentant du Ministre des finances ; - un représentant du Ministre de la Culture : - un représentant du Délégué Général à la sureté nationale ; - le Maire de la ville concernée ou son représentant. * 28 Article 37 du décret précité. * 29 On peut citer à titre illustratif le Hilton casino de Yaoundé, le treasure hunter casino de Douala, le casino de L'estuaire : le petit futé de Douala et le Douala casino & pullman Rabingha Hôtel. * 30 C'est ce qui ressort du communiqué du cabinet ministériel d'avril 2015, P.2. * 31Article 16 du décret précité -« 1) Les loteries organisées par des personnes physiques ou morales de droit privé, sont autorisées par le Ministre chargé des jeux après avis du Ministre chargé des finances Leur ressort ne peut couvrir plus d'une province à la fois. Leur durée ne peut excéder trois (03) mois non renouvelables ». * 32 Article 2 de la loi n° 89/026 du 29 décembre 1989 fixant le régime des jeux. * 33 En droit public la notion d'ordre public est relative à la prévention des troubles visibles, extérieurs, et matériels de nature à troubler la sécurité, la tranquillité, la salubrité, la moralité publiques et, éventuellement, le respect de la dignité de la personne humaine. Voir à cet effet, RIVERO(J) et WALINE(J), Droit administratif, 20ème édition, Paris, Dalloz, 2004, n°349, P.372. * 34 Commissions des jeux de hasard- dossier pédagogique, Bruxelles, 2009, P.24. * 35 À ce propos un décret du préfet du département du MFOUNDI Jean Claude TSILA, du 2 Mars 2015 avait fait ordonner la fermeture de (4) quatre entreprises de jeux de hasard notamment super goal, scoorbet, roisbet et loterie et paris sportifs. L'autorité administrative reproche à ses dernières l'exercice de la profession sans une autorisation d'exploitation propre.Cameroun-info.Net, 24 Mars 2015. * 36Article 50. « Ne peuvent avoir accès aux salles de jeux de casino : - les personnes n'ayant pas atteint l'âge de la majorité civile tel que fixé par les textes en vigueur ; - les militaires, les agents de maintien de l'ordre ou de toute autre personne en uniforme, de tous grades et de toutes nationalités ; - les individus en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents et toute personne qui fait l'objet d'une interdiction légale ou judiciaire ». * 37Le réalisme du droit fiscal procède du fait que la loi fiscale frappe des états de fait et non des situations de droit. Voir en ce sens COZIAN (M), Les grands principes de la fiscalité des entreprises, Paris, Litec, 3ème édition ; 1996. P.5 * 38 COZIAN (M), Les grands principes de la fiscalité des entreprises, Paris, Litec, 3ème édition ; 1996, P.10. * 39COZIAN (M), op.cit., P.8. * 40 Les jeux de divertissements selon l'article 207 du CGI sont des jeux qui sont destinés à procurer un simple divertissement. Ainsi, leur finalité n'est pas d'obtenir un gain quelconque en argent ou en nature, mais plutôt de se distraire.41 Pour l'article 1erde la Loi n° 89/026 du 29 décembre 1989 fixant le régime des jeux au Cameroun Sont considérés comme jeux de divertissement, ceux dont la finalité n'est pas d'obtenir un gain quelconque en argent ou en nature, mais plutôt de se distraire. * 42 Loi n°89/026 du 29 Décembre 1989 fixant les régimes de jeux au Cameroun. * 43 Lire à cet effet, NZAKOU (A), Droit fiscal et douanier appliqué, tome I, 2013, P.107. * 44ATANGANA ETEME (E), Les pouvoirs de police du maire, Mémoire de Maîtrise en droit public, faculté de droit et des sciences économiques, Université de Yaoundé, année académique 1985 - 1986, 76 pages. * 45 MBADIFFO KOUAMO (R), Les impôts qui relèvent de l'administration fiscale, édition B & Conseils, 1ère édition, Lyon, 2002, P. 56. * 46 MUIR WATT (H.) « La fonction subversive du droit comparé », RICD, Mars 2009, P. 356. |
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