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L'imposition des jeux de hasard en droit fiscal camerounaispar Princesse De Christ KOUNDE EBENE Université de Dschang - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2017 |
CONLUSION DU CHAPITRE 2Le recouvrement forcé des impôts sur les jeux de hasard est un moyen de préserver les intérêts du fisc. Ainsi lorsque l'exploitant des jeux ou l'entreprise des jeux de hasard ne règle pas dans les délais prescrits les impôts dont elle est redevable, le Receveur des impôts territorialement compétent peut engager des poursuites à son encontre. De ce fait, il peut exercer des poursuites dites de droit commun ou des mesures particulières propres au droit fiscal. Toutes ces mesures sont subordonnées à trois conditions préalables : l'absence de contestation, la prescription de l'action en recouvrement et l'annonce des poursuites. L'efficacité de ces poursuites est garantie par des sûretés réelles et personnelles mais aussi par la possibilité de mettre en oeuvre dans certains cas la responsabilité des personnes autres que le contribuable lui-même notamment avec la solidarité fiscale. CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIEÀ l'étude des opérations de recouvrement des impôts sur les jeux de hasard, la pertinente question du recouvrement des impôts nous a permis de constater que, la créance fiscale comme toute créance publique est susceptible de recouvrement à l'amiable suivie en cas d'échec du recouvrement forcé. En effet, les rappels de droits opérés par l'administration fiscale sont mis en recouvrement et au besoin de manière forcée si le contribuable ne s'en acquitte pas spontanément. À cet effet, l'administration fiscale pour parer à la défaillance du contribuable au moment du recouvrement, afin de pouvoir percevoir l'impôt dispose des moyens légaux qui régissent la relation entre le contribuable et le fisc en matière de recouvrement permettent de relever une volonté de sécuriser le recouvrement des impôts. Ces moyens dont l'objectif est d'assurer une certaine facilité en faveur de l'administration pour recouvrer ses créances sont exorbitantes. Mais, les contribuables disposent de quelques manoeuvres contre la puissance de l'administration. Le recouvrement forcé ne peut se justifier que si la créance fiscale existe.Les contraintes qui entravent le recouvrement des impôts sur les jeux de hasard peuvent donner lieu au contentieux du recouvrement. CONCLUSION GÉNÉRALEEn somme, il était question pour nous de mener une réflexion sur l'imposition des jeux de hasard afin de déceler les divers impôts dont s'acquittent les entreprises exploitant les jeux de hasard au Cameroun. Au terme de cette étude, le constat qui se dégage est celui de la dualité des impositions concernant les jeux de hasard207(*). Les jeux de hasard et d'argent qui ont souffert d'une interdiction générale par la Loi n° 89/026 du 29 décembre 1989 fixant le régime des jeux, connaissent une évolution remarquable dans notre société en devenant un secteur économique performant et organisé. Les opérateurs des jeux sont devenus des agents économiques. Ils bénéficient ainsi des dérogations accordées par l'État et ont vu le cadre de leur activité fortement réglementé 208(*) à travers le renforcement du rôle de l'État dans l'optique de garantir la sincérité ; la transparence et la régularité des jeux ; l'encadrement du secteur et la prise en compte des principes tels que la prévention des effets négatifs des jeux de hasard. Un tel encadrement permettrait à cette activité de se développer dans un environnement sain exempt de fraudes. De plus, l'État a instauré des prélèvements au profit des bénéfices dégagés par ces opérateurs. Le régime juridique de ces prélèvements est l'objet de notre étude. Ainsi donc, les jeux de hasard constituent une activité à part que l'État s'est efforcé de réguler grâce à une réglementation restrictive et faisant apparaître les autorisations des jeux comme des exceptions209(*). Comme souvent, le recours à des mesures fiscales singulières apparaît comme la pierre angulaire de la régulation du secteur de l'industrie du jeu210(*). Loin d'imposer de « lourds » prélèvements, l'État a tenu à imposer les jeux depuis qu'ils génèrent des bénéfices considérables211(*), ce qui est profitable pour les recettes de l'État. L'État bénéficie d'une part, en organisant les prélèvements sur l'activité des jeux directement à son profit ou à celui d'autres personnes publiques (collectivités territoriales décentralisées), et, d'autre part, en participantaux bénéfices lorsqu'il prend part à leur organisation. Quant à l'organisation des prélèvements, les opérations d'imposition des jeux de hasard comme toute autre, suivent un processus dont le nombre d'étapes varie selon la nature du prélèvement. Toutefois, ces étapes peuvent toujours être regroupées autour de deux phases : la phase de l'établissement de l'impôt qui consiste à identifier le contribuable, à déterminer les éléments d'assiette et enfin à liquider l'impôt, puis celle du recouvrement qui permet l'encaissement de l'impôt par l'administration fiscale, soit après rappel du montant par l'administration fiscale, et à cet effet le contribuable reçoit alors un avertissement à payer avec la date limite de paiement212(*); soit spontanément. Dans ce cas, le contribuable adresse lui-même et sans recevoir de demande de l'administration fiscale, l'impôt dont il est redevable213(*);soit enfin par retenue à la source214(*). L'exploitant de jeux de hasard en droit fiscal camerounais est soumis au régime de droit commun contraire à la France où l'exploitation des jeux de hasard et d'argent est soumise en à un régime spécifique215(*). Chacun des opérateurs des trois grandes catégories de jeux (jeux de loterie, jeux des casinos, et paris sportifs) est soumis à une autorisation préalable qui apparaît d'autre part limitée concernant les différents jeux proposés au public216(*). Cette réglementation restrictive s'est accompagnée d'un régime de taxation commandant le produit financier dégagé par les jeux. C'est ainsi que les exploitants de jeux de hasard sont soumis aux impôts locaux et aux impôts d'Etat. Certains de ces impôts sont propres à l'activité des jeux de hasard notamment la taxe spéciale sur les jeux de hasard et les vignettes sur machine ou encore la TVA sur les entreprises de jeux de hasard . Le rôle politique et économique attribué à l'impôt est bien appliqué aux jeux217(*). Un bémol toutefois, l'apparition des jeux à distance ou jeux virtuels ou encore jeux en ligne dont l'exploitation nécessite l'intervention de serveurs télématiques (Internet, téléphones mobiles, télévision numérique) pourrait rendre plus difficile la régulation du secteur par la fiscalité. La dangerosité de ces jeux réside surtout dans leur accessibilité, un contrôle social moindre et leur caractère virtuel. Face à la prolifération de ces jeux et aux difficultés posées en termes de répression, le législateur devrait opter pour l'autorisation d'une certaine offre de jeux. L'organisation de ces jeux, tant dans un souci de protection des joueurs que dans celui d'en assurer les prélèvements publics, sera sans nul doute le défi majeur pour les autorités de régulation tant nationales que transnationales. * 207 Il s'agit notamment des impôts étatiques et des impôts locaux dont s'acquittent les exploitants de jeux. * 208 V. À cet effet la loi n° 2015/012 du 16 juillet 2015 portant régime des jeux au Cameroun. * 209 CAMIELLERI (S), Les finances publiques et le jeu, Thèse de Doctorat en droit public, Université de Jean Moulin, Lyon 3, 2008, P.230. * 210 CAMIELLERI (S), Lesfinances publiques et le jeu, Thèse de Doctorat en droit public, Université de Jean Moulin, Lyon 3, 2008, P. 196. * 211 Etant entendu qu'il s'agit d'une activité économique et offrant des bénéfices à ses exploitants. * 212 Il s'agit d'un avis d'imposition. * 213 Il s'agit des impôts sur le revenu notamment l'IS et l'IRPP. * 214 MBADIFFO KOUAMO (R) et MBA (C), Droit fiscal camerounais : le traitement des impôts et taxes selon le système comptable OHADA,,édition B & Conseils, 1ère édition, Lyon, 2002, préface de Etienne Charles LEKENE DONFACK, P.356 * 215 CAMIELLERI (S), LesFinances publiques et le jeu, Thèse de Doctorat en droit public, Université de Jean Moulin, Lyon 3, 2008, P. * 216 Décret de 1989. * 217 CAMIELLERI (S), LesFinances publiques et le jeu, Thèse de Doctorat en droit public, Université de Jean Moulin, Lyon 3, 2008, P.237. |
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