L'imposition des jeux de hasard en droit fiscal camerounaispar Princesse De Christ KOUNDE EBENE Université de Dschang - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2017 |
Paragraphe 2 : Les garanties du trésorToutes les procédures de recouvrement volontaire ou forcé, ont pour but de rendre effectif le recouvrement de l'impôt202(*). Il s'agit de l'ensemble des garanties qui assurent le recouvrement des créances de l'Etat et, plus largement, des impositions et amendes dont la perception appartient aux services du trésor. Ce qui comprend, en conséquence le privilège du trésor et l'hypothèque légale du trésor. L'administration fiscale n'étant pas un créancier comme tout autre, celui-ci bénéficie des garanties lors du recouvrement. Parmi ces garanties figurent des suretés réelles(A) et des garanties personnelles (B). B- Les suretés réellesLa notion de sureté renvoie à des moyens accordés au créancier par la loi pour garantir l'exécution des obligations, quelle que soit la nature juridique de celle-ci. Les suretés réelles portent donc sur un ou plusieurs biens déterminés, meubles ou immeubles, appartenant au débiteur ou à un tiers, consistant à conférer au créancier, sur ce bien un droit réel203(*) . Les suretés réelles dont dispose l'administration fiscale pour recouvrer les dettes dues par le contribuable sont de deux degrés : le privilège du trésor(1) et l'hypothèque légale(2). 1- Le privilège du trésorLe privilège est le droit exceptionnel ou exclusif accordé à un individu ou à une collectivité de faire quelque chose, de jouir d'un avantage. selon M. François BLOCH LAINE, ancien directeur du trésor en France, le trésor public est un service de l'État qui effectue, conformément aux lois de finances, pour le compte de l' État et de la plupart des autres collectivités administratives, les opérations de caisse et de banque que comporte la gestion des finances publiques et exerce sur l'ensemble des activités financières des pouvoirs conférés à l'Etat . En tant que service, le trésor ne dispose d'aucune autonomie juridique204(*). Les créances fiscales sont affectées du privilège du trésor qui confère une priorité de payement au trésor quand il entre en concurrence avec d'autres créanciers et autorise le receveur des impôts à utiliser l'avis à tiers détenteur (ATD). C'est dire qu'en cas de concurrence entre deux créanciers,notamment l'administration fiscale et une autre entité sur un débiteur qui est à la fois un contribuable, l'administration fiscale est désintéressée en premier. Le privilège du trésor garantit le recouvrement de tous les impôts, droits taxes, et pénalités assis et liquidés par la direction générale des impôts. Il s'étend sur tous les biens meubles, immeubles et effets mobiliers du contribuable. Le privilège du trésor s'exerce pendant une période de deux ans à compter de la date de mise en recouvrement. L'une des innovations majeures de la réforme de la fiscalité 2009est le privilège du trésor accordé aux communes en matière de recouvrement205(*). Ce privilège confère aux communes l'avantage que les garanties reconnues aux structures de l'État dans le recouvrement des créances lui soient étendues. Il est contenu dans l'article 6 alinéa 4 de la loi portant fiscalité locale au Cameroun. 2- L'hypothèque légale du trésor L'hypothèque est une sûreté réelle qui sans dessaisir le propriétaire du bien hypothéqué, permet au créancier, s'il n'est pas payé à l'échéance, de faire vendre le bien en quelque main qu'il se trouve et de se payer sur le prix de cette vente. L'article L85 du LPF consacre au profit de l'administration fiscale une hypothèque légale sur tous les biens immeubles du redevable pour le recouvrement des impositions fiscales qui relèvent de la compétence du receveur des impôts. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription à la conservation foncière. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions concernés et des pénalités y afférentes. A côté de ces suretés réelles, et pour parer à la défaillance du contribuable ou du redevable qui lui est solidaire au moment du recouvrement, afin que le fisc puisse percevoir l'impôt, une autre garantie personnelle est prévue. C- Les garanties personnelles : La solidarité fiscale La solidarité fiscale constitue une véritable sureté personnelle qui vient compléter les suretés réelles que constituent le privilège du trésor et l'hypothèque légale dont dispose l'administration fiscale en vue d'assurer la garantie du recouvrement des impôts. Les receveurs des impôts, droits et taxes peuvent agir à l'encontre de certains tiers solidairement responsable du paiement de la dette fiscale du contribuable. Cette solidarité est consacrée par le LPF206(*) qui rend l'AMR régulièrement établi exécutoire non seulement à l' encontre du contribuable qui est inscrit, mais encore à l'encontre de ses représentants et ayant droits. En cas de décès du contribuable, le recouvrement de ses impôts peut être poursuivi sur les héritiers et légataires. Il y a là à première vue, une application des règles du droit commun, les contributions échues étant une dette de la succession. De même, le tiers détenteur est solidaire du paiement des sommes réclamées en cas de négligence coupable, défaillance avérée ou de complicité établie. C'est dire qu'il existe une solidarité en cas de complicité quand il y a soustraction frauduleuse au payement de l'impôt ; élargie à la charge des personnes condamnées pour fraude fiscale en ce qui concerne le paiement des droits et des pénalités fiscales. Au regard de l'IRPP, chacun des époux est solidairement responsable des impositions assises au nom du conjoint lorsqu'ils vivent sous le même toit à l'exception des situations prévues dans le CGI. Lorsque le recouvrement de certains impôts et pénalités dus par des sociétés, a été totalement compromis par des manoeuvres frauduleuses des personnes qui exercent en droit ou en fait, directement ou indirectement la direction effective de ces sociétés,ces personnes sont tenues solidairement responsables du paiement desdits impôts et pénalités. C'est également le cas lorsque celles-ci organisent l'insolvabilité de la société. Le jeu de la solidarité répond au même principe de droit civil. Chaque débiteur solidaire peut être contraint pour la totalité et le paiement fait par un seul libère les autres envers le fisc qui a le libre choix du débiteur solidaire auquel il est demandé le paiement de la dette. * 202COTTERET (J-M) et TROTABAS (L), Droit fiscal, 8ème éditions, Paris, Dalloz, 1997, P .63. * 203 CORNU (G), Vocabulaire Juridique, association Henri Capitant, PUF, 2001, P .846. * 204 LEKENE DONFACK (E.C), Finances publiques camerounaises, berger levrault, paris, P .274 . Cité par MUSONGUI WANDA (R), La problématique de l'autonomie fiscale des communes depuis la réforme de la fiscalité locale au Cameroun, Mémoire de Master en droit public, Université de Dschang, 2010/2011, P. 30. * 205 MUSONGUI WANDA (R), La problématique de l'autonomie fiscale des communes depuis la réforme de la fiscalité locale au Cameroun, Mémoire de Master en droit public, Université de Dschang, 2010/2011, P.30. * 206 Article L 86. |
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