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L'imposition des jeux de hasard en droit fiscal camerounais


par Princesse De Christ KOUNDE EBENE
Université de Dschang - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2017
  

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ANNEXES

Annexe 1- Loi n° 89/026 du 29 décembre 1989 fixant le régime des jeux.

Annexe 2- Décret n° 92/050/PM du 17 février 1992 fixant les modalités d'autorisation et de contrôle des jeux de divertissement et des jeux de hasard.

Annexe 1- Loi n° 89/026 du 29 décembre 1989 fixant le régime des jeux

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE 1er.- (1) Sont considérés comme jeux de divertissement, ceux dont la finalité n'est pas d'obtenir un gain quelconque en argent ou en nature, mais plutôt de se distraire.

(2) L'exploitation et la pratique des jeux de divertissement peuvent être autorisées sur toute l'étendue du Territoire National, dans les lieux publics ou ouverts au public.

ARTICLE 2.- (1) Sont considérés comme jeux de hasard, ceux qui procurent un gain en argent ou en nature et dans lesquels la chance prédomine sur la l'adresse.

(2) La pratique et l'exploitation de jeux de hasard sont interdites sur toute l'étendue du Territoire Nationale.

Toutefois, les loteries, les tombolas et les casinos sont exclus du champ d'application des présentes dispositions.

ARTICLE 3.- Les modalités d'autorisation, d'exploitation et de contrôle des jeux de divertissement, et des jeux de hasard visés à l'article 2 alinéa 2 ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 4.- Les infractions aux dispositions de la présente loi sont réprimées par les sanctions prévues aux articles 35, 45 et 249 du Code Pénal.

ARTICLE 5.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, notamment la loi n° 79/09 du 30 juin 1979 fixant le régime des jeux.

ARTICLE 6.- La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence, puis insérée au journal officiel en français et en anglais.

YAOUNDE, le 29 DECEMBRE 1989

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

(é) -PAUL BIYA-

Annexe 2- Décret n° 92/050/PM du 17 février 1992 fixant les modalités d'autorisation et de contrôle des jeux de divertissement et des jeux de hasard

Le Premier Ministre,

Sur le rapport du Ministère de l'Administration Territoriale ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 89/026 du 29 décembre 1989 fixant le régime des jeux ;

Vu le décret n°88/772 du 16 mai 1988 portant organisation du Gouvernement, ensemble ses divers modificatifs ;

Vu le décret n° 91/212 du 25 avril 1991 portant nomination di Premier Ministre ;

Vu le décret n° 91/282 du 14 juin 1991 précisant les attributions du Premier Ministre ;

DECRETE :

ARTICLE 1er.-

1) Le présent décret fixe les modalités d'autorisation, d'exploitation et de contrôle des jeux de hasard tels que définis par la loi n°89/026 du 29 décembre 1989 susvisée.

2) Toutefois, sont exclus du champ d'application du présent décret les jeux de divertissement dits traditionnels à but non lucratif dont la liste est fixée, en tant que de besoin, par le Ministre chargé des jeux.

TITRE I

DES JEUX DE DIVERTISSEMENT

CHAPITRE I

DE L'AUTORISATION ET DES CONDITIONS D'EXPLOITATION

SECTION I :

DE L'AUTORISATION

ARTICLE 2.- Les jeux de divertissement sont autorisés par arrêté du Gouverneur de Province territorialement compétent.

ARTICLE 3.- L'arrêté autorisant l'exploitation des jeux de divertissement indique :

- la nature des jeux à exploiter ;

- le lieu d'implantation de l'établissement ;

- les horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement.

ARTICLE 4.- (1) l'obtention d'une autorisation d'exploitation des jeux de divertissement est subordonnée à la production par le demandeur ou le représentant d'une personne morale d'un dossier comprenant :

- une demande timbrée précisant :

· les nom(s) et prénom(s) du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;

· le lieu d'implantation de la salle de jeux ;

· le numéro statistique du demandeur.

- une copie certifiée conforme de la licence autorisant l'exploitation d'un débit de boisson lorsque le demandeur est propriétaire d'une vente à consommer sur place telle que prévue par le décret n° 90/1483 du 09 novembre 1990 fixant les conditions et les modalités d'exploitation des débits de boissons ;

- une description des jeux à exploiter (caractéristiques desdits jeux, nombre et types d'appareils, date de première mise en service.) ;

- un certificat d'imposition et un bordereau de situation fiscale ;

- une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ou du permis de séjour en cours de validité lorsque le demandeur est de nationalité étrangère ou les statuts de la société lorsque le demandeur est une personne morale.

Le demandeur doit, en outre, jouir de ses droits civiques.

(2) Le dossier visé à l'alinéa (1) ci- dessus est déposé, contre récépissé, auprès du Préfet territorialement compétent qui est tenu de le transmettre, après enquête administrative et revêtu de son avis au Gouverneur de Province territorialement compétent, dans un délai de trente (30) jours.

(3) Dans tous les cas, le Gouverneur de Province dispose d'un délai de soixante (60) jours à compter de la date de dépôt du dossier à la préfecture, pour se prononcer. Passé ce délai, son silence vaut acceptation de la demande.

ARTICLE 5.- (1) Sous réserve des dispositions de l'article 4 (3) ci- dessus, l'arrêté autorisant l'exploitation des jeux de divertissement est établi en double original dont l'un est obligatoirement affiché au lieu d'exploitation desdits jeux et l'autre conservé au dossier.

(2) Des ampliations sont adressées notamment à la préfecture, à la sous-préfecture, au service des impôts, au comptable du trésor du lieu d'exploitation et au Ministère chargé des jeux.

ARTICLE 6.- Le refus d'autorisation d'exploiter des jeux de divertissement doit être motivé et notifié au demandeur.

SECTION II :

DES CONDITIONS D'EXPLOITATION

ARTICLE 7.- Aucun jeu de divertissement ne peut être exploité en dehors des :

- salles de jeux appropriées, à raison de quinze (15) appareils au plus ;

- ventes à consommer sur place, à raison de quinze (15) appareils au plus.

ARTICLE 8.- les salles de jeux de divertissement et les ventes à consommer sur place qui exploitent, de manière autorisée, des jeux de divertissement, sont ouvertes tous les jours de 6 heures à 0 heure, sous réserve des pouvoirs de police reconnus aux autorités compétentes par la législation en vigueur.

ARTICLE 9.- 1) L'importation des machines, appareils et tous matériels destinés aux jeux de divertissement doit respecter le programme général des échanges et être conforme à l'arrêté d'autorisation d'exploitation.

2) Avant leur mise en exploitation, les appareils, machines ou matériels employés pour les jeux de divertissement, fabriqués, montés localement ou importés doivent être d'un modèle agrée par l'Administration chargée de jeux.

Ils doivent, en outre, faire l'objet d'une expertise par un expert technique inscrit sur la liste des experts agréés.

Le rapport d'expertise doit être présenté à toute réquisition de l'autorité compétente.

CHAPITRE II :

DU CONTROLE DE L'EXPLOITATION

ARTICLE 10.- Le contrôle de l'exploitation des jeux de divertissement est assuré à la diligence du Sous-préfet territorialement compétent.

CHAPITRE II :

DU CONTROLE DE L'EXPLOITATION

ARTICLE 11.- Le contrôle visé à l'article 10 ci-dessus porte, notamment, sur :

- le respect des règles d'hygiène, de tranquillité et de sécurité publiques ;

- les heures d'ouverture et de fermeture ;

- la validité de l'autorisation et des conditions d'exploitation ;

- la validité de la police d'assurance ;

- la régularité des machines, appareils ou matériels employés pour les jeux de divertissement.

ARTICLE 12.- Est considérée comme exploitation de jeux de divertissement clandestine :

- toute exploitation de jeux de divertissement sans autorisation ;

- toute exploitation de jeux de divertissement avec une autorisation louée ou cédée ;

- toute exploitation de jeux de divertissement dans des conditions autres que celles prévues par l'arrêté d'autorisation ;

- toute exploitation de machines à sous dans le cadre des jeux de divertissement.

CHAPITRE III :

DES SANCTIONS ADMINSITRATIVES

ARTICLE 13.- Nonobstant les dispositions de l'article 58 ci-dessous et sans préjudice des autres sanctions prévues par le présent décret, le Ministre chargé des finances peut procéder à la fermeture d'office et immédiate d'un établissement d'exploitation des jeux de divertissement dans l'un des cas suivants :

- défaut de présentation de la patente consécutive au non paiement de celle-ci ;

- non reversement des sommes de toute nature prélevées pour le compte du Trésor Public.

ARTICLE 14.- Le Gouverneur de Province territorialement compétent peut, sur le rapport du Sous-Préfet, procéder :

(1) à la fermeture temporaire d'un établissement d'exploitation des jeux de divertissement en cas de violation des règles d'hygiène, de tranquillité ou de sécurité publiques ou en cas de violation des heures d'ouverture ou de fermeture.

La réouverture de l'établissement est ordonnée suivant la même procédure dès qu'il est constaté la cessation de la cause ayant entraîné la fermeture dudit établissement ;

2) au retrait définitif de l'autorisation d'exploitation des jeux de divertissement en cas de cessation d'activité, de faillite, de mise en liquidation et, d'une manière générale, en cas de violation des dispositions du présent décret autres que celles prévues à l'alinéa (1) ci-dessus.

ARTICLE 15.- 1) En cas d'exploitation clandestine des jeux de divertissement, le Gouverneur de province territorialement compétent, sur le rapport du Sous-Préfet, ordonne la fermeture de l'établissement.

2) les machines, appareils et matériels trouvés sur place sont saisis et vendus aux enchères publiques au profit du Trésor Public suivant la procédure en vigueur.

TITRE II

DES JEUX DE HASARD AUTORISES

CHAPITRE I :

DES LOTERIES ET DES TOMBOLAS

SECTION I :

DE L'AUTORISATION ET DES CONDITIONS D'EXPLOITATION

SOUS-SECTION I :

DE L'AUTORISATION

ARTICLE 16.- 1) Les loteries organisées par des personnes physiques ou morales de droit privé, sont autorisées par le Ministre chargé des jeux après avis du Ministre chargé des finances.

Leur ressort ne peut couvrir plus d'une province à la fois.

Leur durée ne peut excéder trois (03) mois non renouvelables.

2) Les tombolas sont autorisées par le Ministre chargé des jeux.

ARTICLE 17.- Peuvent être autorisées :

1) Les loteries dont le produit est destiné :

- aux oeuvres de bienfaisance ;

- à l'encouragement des arts ;

- ou à la promotion des activités sportives.

2) Les tombolas organisées à l'occasion des promotions commerciales, des foires, des kermesses, des salons, des comices, des cirques.

La tombola s'achève avec la manifestation à laquelle elle est liée.

ARTICLE 18.- L'obtention d'une autorisation d'organiser une loterie ou une tombola est subordonnée à la production par le demandeur ou le représentant d'une personne morale, d'un dossier comprenant :

1) Pour la loterie :

- une demande timbrée précisant :

· les nom (s) et prénom(s) du promoteur ou sa raison sociale lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;

· sa résidence ;

· la nature du ou des jeu(x) de loterie à exploiter ;

· l'oeuvre de bienfaisance, l'activité sportive ou le domaine artistique à promouvoir ou à encourager ;

· le numéro statistique du demandeur ;

- une garantie donnée par une banque locale couvrant la valeur totale des lots en espèces ou en nature à distribuer ;

- un règlement intérieur authentifié par un huissier de justice précisant :

· la liste des lots en espèces ou en nature et leur valeur ;

· le nombre de billets à émettre et la valeur de chaque type de billets ;

· la période au cours de laquelle doit ou doivent se dérouler le ou les jeu(x).

· le territoire d'exercice du ou des jeu(x) (Département ou Province)

- une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ou du permis de séjour en cours de validité lorsque le promoteur est de nationalité étrangère ou les statuts de la société lorsque celui-ci est une personne morale.

2) Pour la tombola :

- une demande timbrée précisant :

· les nom(s) et prénom (s) du promoteur ou sa raison sociale lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;

· sa résidence ;

· le nombre de lots en nature mis en jeu et leur valeur ;

· le nombre de billets à émettre et la valeur d'un billet ;

· le territoire du déroulement de la tombola et la ou les date(s) du tirage ;

· le numéro statistique du demandeur ;

- le règlement intérieur de la tombola authentifié par un huissier de justice ;

- une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ou du permis de séjour en cours de validité lorsque le promoteur est de nationalité étrangère ou les statuts de la société lorsque celui-ci est une personne morale.

3) dans l'un ou l'autre cas, le promoteur doit jouir de ses droits civiques.

ARTICLE 19.- le dossier ainsi constitué est déposé en double exemplaire, contre récépissé, auprès du préfet territorialement compétent qui est tenu de le transmettre dans un délai de quinze (15) jours au Ministre chargé des jeux revêtu de son avis.

ARTICLE 20.- Dès réception du dossier relatif à la loterie, le Ministre chargé des jeux en transmet un exemplaire au Ministre chargé des finances qui doit faire parvenir son avis dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception du dossier.

Passé ce délai, son avis est réputé favorable.

ARTICLE 21.- Le refus d'une autorisation d'organiser une loterie ou une tombola doit être motivé et notifié au promoteur.

Sous-Section II :

Des conditions d'exploitation

ARTICLE 22.- Nonobstant les dispositions de l'article 17 alinéa (1) ci-dessus, les promoteurs de loteries peuvent récupérer en sus de leur mise, un pourcentage de gains qui sera fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des jeux et du Ministre chargé des finances.

ARTICLE 23.- Aux termes des opérations, le promoteur de la loterie ou de la tombola doit adresser au ministre chargé des jeux, le compte rendu du déroulement desdites opérations.

ARTICLE 24.- (1) Le compte-rendu prévu à l'article 23 ci-dessus, signé du promoteur et de l'huissier de justice, doit faire ressortir :

- le montant des sommes collectées ;

- le nombre de lots gagnés et leur valeur ;

- la destination des lots non distribués et leur justification.

1) Lorsqu'il s'agit d'une loterie, ce compte-rendu doit également :

- faire ressortir le montant des sommes allouées à l'oeuvre de bienfaisance, à la promotion des activités sportives ou à l'encouragement des arts ;

- être signé du responsable de l'oeuvre de bienfaisance, de l'activité sportive ou du domaine de l'art concerné.

2) le procès-verbal de l'huissier doit être joint au compte-rendu.

En aucun cas, le tirage d'une loterie ou d'une tombola ne peut se dérouler en l'absence d'un huissier de justice.

ARTICLE 25.-Est considérée comme loterie ou tombola clandestine :

- toute loterie ou tombola exploitée sans autorisation ;

- toute loterie ou tombola exploités avec une autorisation louée ou cédée ;

- toute loterie ou tombola exploitée dans des conditions autres que celles prévues par l'arrêté d'autorisation

SECTION II

DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES.

ARTICLE 26.- 1) Sans préjudice des sanctions pénales, le Ministre chargé des jeux procède au retrait de l'autorisation d'exploiter une loterie lorsqu'il est établi que le promoteur de celle-ci destine à d'autres fins les sommes collectées.

2) En cas de détournement partiel ou total des sommes collectées, l'e Ministre chargé des finances peut, après mise en demeure restée sans suite dans un délai d'un (1) mois, ordonner le recouvrement forcé des sommes détournées

CHAPITRE II : DES CASINOS

SECTION I : DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION

ARTICLE 27.- Le casino est un établissement pouvant comporter trois activités distinctes : le spectacle, la restauration et le jeu, réunis sous une direction unique sans qu'aucune d'elle ne puisse être louée ou cédée à un tiers.

ARTICLE 28.- 1) L'autorisation d'exploitation d'un casino est accordée par arrêté du Ministre chargé des jeux après avis obligatoire de la commission interministérielle prévue à l'article 31 ci-dessous.

2) La durée de l'autorisation est de cinq (5) ans renouvelables dans les conditions prévues ci-dessous.

ARTICLE 29.- L'arrêté autorisant l'exploitation d'un casino fixe :

- la nature des jeux autorisés et leur fonctionnement ;

- les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux.

ARTICLE 30.- 1) L'obtention d'une autorisation d'exploitation d'un casino est subordonnée à la production par le demandeur ou le représentant d'une personne morale, d'un dossier en dix (10) exemplaires comprenant :

a) une demande timbrée précisant :

- les noms (s), prénom (s) du promoteur ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;

- sa résidence ;

- le lieu d'implantation du casino ;

- le numéro statistique du promoteur ;

b) un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois, des principaux responsables du casino ;

c) un certificat d'imposition et un bordereau de situation fiscale ;

d) une description détaillée des jeux à exploiter ;

e) une attestation de cautionnement bancaire d'un montant de cent millions (100 000 000) de francs par casino ;

f) le plan détaillé de l'établissement ;

g) une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ou lorsqu'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, une copie certifiée conforme du permis de séjour en cours de validité ;

h) les statuts de la société lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;

i) le dossier individuel du directeur responsable et des membres du comité de direction du casino (curriculum vitae, casier judiciaire, antécédents professionnels, références, acte de naissance).

2) la demande de renouvellement obéit aux dispositions de l'alinéa (2) ci-dessus à l'exception du point (f) ;

Elle doit être introduite au plus tard six (6) mois avant l'expiration de l'autorisation d'exploitation.

3) le dossier visé aux alinéas (1) et (2) ci-dessus est déposé contre récépissé auprès du Ministre chargé des jeux.

SECTION II : DE LA COMMISSION INTREMINISTERIELLE

ARTICLE 31.- Il est institué auprès du Ministre chargé des jeux une commission interministérielle, ci-après désignée « commission » chargée d'examiner les demandes d'autorisation ainsi que celles de renouvellement des autorisations d'exploitation de casino.

ARTICLE 32.- Présidée par le représentant du Ministre chargé des jeux, la commission visée à l'article 31 ci-dessus comprend les membres ci-après/

- un représentant du Ministre chargé du tourisme ;

- un représentant du Ministre chargé des finances ;

- un représentant du Ministre chargé de la culture ;

- un représentant du Ministre chargé du commerce ;

- un représentant de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale ;

- et selon le cas, le Délégué du Gouvernement, le Maire ou l'Administrateur Municipal de la commune du lieu d'implantation du casino ou son représentant.

ARTICLE 33.- 1) La commission se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président.

2) les fonctions de président et de membre sont gratuites. Toutefois, les frais de fonctionnement de la commission sont imputés sur un compte spécial ouvert auprès du Trésor Public et destiné à recevoir les fonds de concours.

Les modalités de gestion de ce compte sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé des jeux.

ARTICLE 34.- 1) La commission ne peut valablement délibérer que si cinq (5) au moins des ses membres, y compris le président, sont présents.

2) La direction compétente du Ministère chargé des jeux rapporte les affaires inscrites à l'ordre du jour.

SECTION III : DES CONDITIONS D'EXPLOITATION

ARTICLE 35.- Peuvent être autorisés dans les casinos, les jeux ci-après :

a) les jeux dits de « contrepartie », à savoir la boule, le vingt-trois, la roulette dite américaine, la roulette dite anglaise, le trente et quarante, le black jack, le craps et le punto banco ;

b) les jeux dits « de cercle », à savoir le baccara chemin de fer, le baccara à deux tableaux à banque limitée, le baccara à deux tableaux à banque ouverte et l'écarté ;

c) les jeux pratiqués avec des appareils dits « machines à sous » qui procurent un gain en numéraire.

ARTICLE 36.- Tout casino doit être installé dans des locaux répondant aux exigences techniques, de qualité et de confort propres à ce genre d'établissement et internationalement reconnues.

ARTICLE 37.- 1) nul ne peut se prévaloir d'une autorisation d'exploiter un établissement de tourisme pour exploiter en son sein un casino.

2) L'exploitation d'un casino intégré dans un établissement de tourisme doit obligatoirement faire l'objet d'une autorisation distincte.

ARTICLE 38.- 1) L'importation des machines, appareils et autres matériels destinés aux jeux dans les casinos est soumise à l'autorisation du Ministre chargé du commerce sur présentation de l'autorisation visée à l'article 28 ci-dessus.

2) Avant leur mise en exploitation, les machines, appareils et autres matériels destinés aux jeux dans les casinos, montés, fabriqués localement ou importés doivent être d'un modèle agréé par le Ministre chargé des jeux.

Ils doivent, en outre, faire l'objet d'une expertise par un expert technique inscrit sur la liste des experts agréés. Le rapport d'expertise doit être présenté à toute réquisition de l'autorité compétente.

ARTICLE 39.- En cas de cessation d'activité, le promoteur doit prévenir le Ministre chargé des jeux dans un délai de trois (3) mois au terme duquel il est tenu de restituer le titre d'autorisation d'exploitation du casino concerné.

SECTION III : DE L'ADMINISTRATION ET DU FONCTIONNEMENT DU CASINO.

ARTICLE 40.- 1) L'Administration du casino comprend :

- un directeur responsable qui doit résider en permanence au lieu d'implantation du casino ;

- un comité de direction de trois (3) membres au moins.

2) Si l'établissement n'est pas exploité par une personne morale, le titulaire de l'autorité d'exploitation peut remplir les fonctions de directeur responsable.

- S'il s'agit d'une société, ces fonctions doivent assurées par un gérant choisi parmi les associés.

ARTICLE 41-. 1) Le directeur responsable et les membres du comité de direction doivent être agrées par le Ministre chargé des jeux après avis de la commission prévue à l'article 31 ci-dessus. La durée de cet agrément est limitée à celle de l'autorité d'exploitation du casino concerné, telle que prévue à l'article 28 (3) ci-dessus.

Ils ne peuvent ni recevoir un pourcentage sur le produit brut ou le bénéfice des jeux, ni participer de façon quelconque à la répartition des pourboires, ni cumuler leurs fonctions avec celles d'employés des jeux.

(2) Pour la direction du service de jeux, le directeur responsable à la faculté, tout en conservant la direction de l'ensemble de tous les services du casino, de se faire suppléer par un membre du comité de direction agrée à ce titre par le Ministre chargé des jeux dans les formes prévues par l'alinéa (1) ci-dessus.

Le directeur responsable conserve, lorsqu'il en est ainsi, la pleine responsabilité du fonctionnement du casino.

ARTICLE 42-. 1) L'agrément peut être retiré dans les formes prévues à l'article 41 ci-dessus, au directeur responsable ou aux membres du comité de direction agrées, en cas d'inobservation de la réglementation en vigueur ou de faute lourde dans l'exercice de leurs fonctions.

2) Lorsqu'un ou plusieurs décès ou démissions se produisent au sein du comité de direction, avis doit en être donné dans les huit (8) jours par le directeur responsable au Ministre chargé des jeux.

La responsabilité du ou des membre (s) démissionnaire (s), ne cesse qu'après notification de l'accusé de réception ministériel.

En attendant la reconstitution du comité de direction, le ou les membre (s) non démissionnaire (s), ou à défaut un administrateur provisoire spécialement désigné à cet effet et agrée par le Ministre chargé des jeux, signe (nt) les documents qui doivent, en temps normal, être revêtus de la double signature du directeur et d'un membre du comité de direction.

La décision du Ministre chargé des jeux impartit aux membres démissionnaires ou à l'administrateur provisoire un délai pour présenter à son agrément le nouveau comité de direction.

ARTICLE 43.- Le directeur responsable et le comité de direction du casino doivent veiller en permanence à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement. Ils doivent en outre :

- faire toutes les communications relatives à la gestion du casino aux agents chargés du contrôle ou du recouvrement ;

- faire tenir la comptabilité spéciale et la comptabilité commerciale de l'établissement et maintenir à tout moment au siège du casino, la totalité des documents à la disposition des agents chargés du contrôle ;

- s'acquitter au titre de fonds de concours, des frais de contrôle des jeux autorisés versés dans un compte spécial ouvert auprès du Trésor Public.

ARTICLE 44.-Le directeur responsable du casino est tenu de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle et suivant leurs besoins, un bureau à l'intérieur du casino placé le plus près possible des salles de jeux.

ARTICLE 45.- Lorsque le directeur responsable d'un casino cesse pour quelle que raison que ce soit son exploitation ; il est tenu de laisser au siège de l'établissement les documents relatifs à la comptabilité spéciale et à la comptabilité commerciale des jeux, le répertoire et le fichier, le carnet de prise en charge et d'inventaire des jeux de cartes de black jack, de trente- et- quarante, de baccara et de dés de craps.

ARTICLE 46.- Les conditions de l'engagement des personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux font l'objet des contrats écrits précisant l'emploi.

ARTICLE 47.- Il est interdit aux personnes visées à l'article 46 ci-dessus :

- d'accepter des pourboires ;

- d'avoir une part ou intérêt dans le produit des jeux ;

- de consentir des prêts en argent aux joueurs ;

- de demeurer ou de pénétrer dans les salles de jeux en dehors de leurs heures de service ;

- de participer aux jeux, soit directement, soit par personne interposée.

ARTICLE 48.- Les chefs et sous-chefs de tables, les croupiers, les échangeurs ravitailleurs et les valets de pied doivent, pendant le travail, porter des tenues sans poches.

ARTICLE 49.- 1) Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'en argent comptant. Tout enjeu sur parole est interdit.

2) Les jeux sont effectués à l'aide des jetons ou des plaques fournis par le casino qui dispose à cet effet d'un bureau de change acceptant toute devise.

ARTICLE 50.-Ne peuvent avoir accès aux salles de jeux de casino :

- les personnes n'ayant pas atteint l'âge de la majorité civile tel que fixé par les textes en vigueur ;

- les militaires, les agents de maintien de l'ordre ou de toute autre personne en uniforme, de tous grades et de toutes nationalités ;

- les individus en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents et toute personne qui fait l'objet d'une interdiction légale ou judiciaire

ARTICLE 51-. Le casino est ouvert tous les jours de 15 heures à 4 heures du matin, sous réserve des pouvoirs de police reconnu aux autorités compétentes par la législation et la réglementation en vigueur.

SECTION V

DU CONTROLE

ARTICLE 52.- Il est effectué auprès de tout casino un contrôle d'ordre général et un contrôle d'ordre comptable dont les modalités sont déterminées par arrêté conjoint du Ministre chargé des jeux et du Ministre chargé des finances.

SECTION VI

DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

ARTICLE 53.- Sans préjudice des sanctions pénales, le Ministre chargés des jeux peut procéder :

1) à la fermeture temporaire d'un casino en cas de violation des règles d'hygiène, de la sécurité ou de tranquillité publiques ou en cas de violation des heures d'ouverture ou de fermeture.

La réouverture du casino est ordonnée suivant la même procédure dès qu'il est constaté la cessation de la cause ayant entrainé la fermeture dudit casino ;

2) au retrait définitif de l'autorisation d'exploitation du casino en cas de cessation d'activité, de faillite, de mise en liquidation et, d'une manière générale, en cas de violation des dispositions du présent décret autres que celles prévues à l'alinéa (1) ci-dessus.

TITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 54.- Les autorisations prévues dans le présent décret sont strictement individuelles, incessibles et ne peuvent pas être louées.

Leur délivrance est gratuite.

ARTICLE 55.- Sous réserve des dispositions de l'article 4 alinéa (3) pour ce qui concerne les jeux de divertissement, aucun jeu de divertissement ou de hasard ne peut être exploité avant l'obtention effective de l'arrêté d'autorisation.

ARTICLE 56.- 1) Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation des jeux de divertissement ou des jeux de hasard ou exploiter lesdits jeux s'il est mineur, s'il a été condamné pour violence ou menace de violence ou s'il n'est pas reconnu sain d'esprit.

2) Nul ne peut exploiter à la fois et dans le même local des jeux de divertissement et des jeux de hasard autorisés.

ARTICLE 57.- Tout bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation des d'une autorisation d'exploitation des jeux de divertissement ou d'un casino doit, avant la mise en exploitation de son établissement, souscrire obligatoirement une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile.

Cette police est renouvelée chaque année.

Copie de cette police doit être obligatoirement affichée de manière apparente au lieu d'exploitation. L'original doit être obligatoirement présenté à toute réquisition de l'autorité compétente.

ARTICLE 58.- 1) Toute personne exploitant des jeux de divertissement ou des jeux de hasard sans autorisation est passible des amendes et pénalités prévues par la législation fiscale en vigueur.

2) le paiement des droits, pénalités et amendes ne confère pas le droit à autorisation.

ARTICLE 59.-Les infractions fiscales consécutives à l'exploitation des jeux de divertissement ou des jeux de hasard autorités sont réprimées conformément à la législation en vigueur

ARTICLE 60.- Sans préjudice des sanctions administratives prévues par le présent décret et de peines plus sévères prévues par les lois en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent décret est sanctionnée conformément aux dispositions de l'article R 370 du code pénal.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALE

ARTICLE 61.- 1) Les règlements intérieurs des salles de jeux de divertissement ou de casino doivent être approuvés, selon le cas, par le Gouverneur de Province territorialement compétent ou le Ministre chargé des jeux.

2) Ils doivent être affichés de manière apparente dans les salles de jeux.

3) Toute modification apportée à ces règlements doit être préalablement approuvée par l'autorité compétente désignée à l'alinéa (1) ci-dessus.

ARTICLE 62.- 1) toute personne exploitant sans autorisation des jeux de divertissement ou titulaire d'un autorisation provisoire d'exploitation desdits jeux dispose d'un délai de deux (2) mois à compter de la date de publication du présent décret pour se conformer à ses dispositions.

2) Les autorisations d'exploitation de jeux de divertissement ou des jeux de hasard autorisés, délivrées antérieurement à la date de publication du présent décret dans le cadre d'une législation ou d'une réglementation non abrogée, quelle qu'en soit l'origine, sont et demeurent valables.

Toutefois :

- les titulaires d'une autorisation d'exploiter des jeux de divertissement sont tenus d'en faire la déclaration écrite auprès du Gouverneur territorialement compétent dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de publication du présent décret ;

- Les titulaires d'une autorisation d'exploiter des jeux de hasard autorisés disposent d'un délai de deux (2) mois à compter de la date de publication du présent décret pour se conformer à ses dispositions et en fournir la preuve à l'autorité compétente. Passé ce délai ou faute d'en fournir la preuve dans ce délai, ladite autorisation devient caduque.

ARTICLE 63.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n°81/497 du 23 novembre 1981 fixant les conditions d'exploitation des jeux de divertissement.

ARTICLE 64.- Le Ministre de l'Administration Territoriale et le Ministre des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l'application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais et prendra effet à compter de la date de sa publication./-Yaoundé, le 17 février 1992

LE PREMIER MINISTRE

SADOU HAYATOU

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand