ANNEXES
Annexe 1- Loi n° 89/026 du 29 décembre
1989 fixant le régime des jeux.
Annexe 2- Décret n° 92/050/PM du 17
février 1992 fixant les modalités d'autorisation et de
contrôle des jeux de divertissement et des jeux de hasard.
Annexe 1-
Loi n° 89/026 du 29 décembre 1989 fixant le régime
des jeux
L'Assemblée Nationale a
délibéré et adopté
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
ARTICLE 1er.- (1) Sont
considérés comme jeux de divertissement, ceux dont la
finalité n'est pas d'obtenir un gain quelconque en argent ou en nature,
mais plutôt de se distraire.
(2) L'exploitation et la pratique des jeux de
divertissement peuvent être autorisées sur toute l'étendue
du Territoire National, dans les lieux publics ou ouverts au public.
ARTICLE 2.- (1) Sont
considérés comme jeux de hasard, ceux qui procurent un gain en
argent ou en nature et dans lesquels la chance prédomine sur la
l'adresse.
(2) La pratique et l'exploitation de jeux de hasard sont
interdites sur toute l'étendue du Territoire Nationale.
Toutefois, les loteries, les tombolas et les casinos sont
exclus du champ d'application des présentes dispositions.
ARTICLE 3.- Les modalités
d'autorisation, d'exploitation et de contrôle des jeux de divertissement,
et des jeux de hasard visés à l'article 2 alinéa 2
ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 4.- Les infractions aux
dispositions de la présente loi sont réprimées par les
sanctions prévues aux articles 35, 45 et 249 du Code Pénal.
ARTICLE 5.- Sont abrogées
toutes les dispositions antérieures, notamment la loi n° 79/09 du
30 juin 1979 fixant le régime des jeux.
ARTICLE 6.- La présente loi
sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence,
puis insérée au journal officiel en français et en
anglais.
YAOUNDE, le 29 DECEMBRE 1989
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
(é) -PAUL
BIYA-
Annexe 2- Décret
n° 92/050/PM du 17 février 1992 fixant les modalités
d'autorisation et de contrôle des jeux de divertissement et des jeux de
hasard
Le Premier Ministre,
Sur le rapport du Ministère de l'Administration
Territoriale ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 89/026 du 29 décembre 1989 fixant le
régime des jeux ;
Vu le décret n°88/772 du 16 mai 1988 portant
organisation du Gouvernement, ensemble ses divers modificatifs ;
Vu le décret n° 91/212 du 25 avril 1991 portant
nomination di Premier Ministre ;
Vu le décret n° 91/282 du 14 juin 1991
précisant les attributions du Premier Ministre ;
DECRETE :
ARTICLE 1er.-
1) Le présent décret fixe les modalités
d'autorisation, d'exploitation et de contrôle des jeux de hasard tels que
définis par la loi n°89/026 du 29 décembre 1989
susvisée.
2) Toutefois, sont exclus du
champ d'application du présent décret les jeux de divertissement
dits traditionnels à but non lucratif dont la liste est fixée, en
tant que de besoin, par le Ministre chargé des jeux.
TITRE I
DES JEUX DE DIVERTISSEMENT
CHAPITRE I
DE L'AUTORISATION ET DES CONDITIONS
D'EXPLOITATION
SECTION I :
DE L'AUTORISATION
ARTICLE 2.- Les jeux de divertissement
sont autorisés par arrêté du Gouverneur de Province
territorialement compétent.
ARTICLE 3.- L'arrêté
autorisant l'exploitation des jeux de divertissement indique :
- la nature des jeux à exploiter ;
- le lieu d'implantation de l'établissement ;
- les horaires d'ouverture et de fermeture de
l'établissement.
ARTICLE 4.- (1) l'obtention d'une
autorisation d'exploitation des jeux de divertissement est subordonnée
à la production par le demandeur ou le représentant d'une
personne morale d'un dossier comprenant :
- une demande timbrée précisant :
· les nom(s) et prénom(s) du demandeur ou, s'il
s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;
· le lieu d'implantation de la salle de jeux ;
· le numéro statistique du demandeur.
- une copie certifiée conforme de la licence
autorisant l'exploitation d'un débit de boisson lorsque le demandeur est
propriétaire d'une vente à consommer sur place telle que
prévue par le décret n° 90/1483 du 09 novembre 1990 fixant
les conditions et les modalités d'exploitation des débits de
boissons ;
- une description des jeux à exploiter
(caractéristiques desdits jeux, nombre et types d'appareils, date de
première mise en service.) ;
- un certificat d'imposition et un bordereau de situation
fiscale ;
- une copie certifiée conforme de la carte nationale
d'identité ou du permis de séjour en cours de validité
lorsque le demandeur est de nationalité étrangère ou les
statuts de la société lorsque le demandeur est une personne
morale.
Le demandeur doit, en outre, jouir de ses droits civiques.
(2) Le dossier visé à l'alinéa (1) ci-
dessus est déposé, contre récépissé,
auprès du Préfet territorialement compétent qui est tenu
de le transmettre, après enquête administrative et revêtu de
son avis au Gouverneur de Province territorialement compétent, dans un
délai de trente (30) jours.
(3) Dans tous les cas, le Gouverneur de Province dispose d'un
délai de soixante (60) jours à compter de la date de
dépôt du dossier à la préfecture, pour se prononcer.
Passé ce délai, son silence vaut acceptation de la demande.
ARTICLE 5.- (1) Sous réserve
des dispositions de l'article 4 (3) ci- dessus, l'arrêté
autorisant l'exploitation des jeux de divertissement est établi en
double original dont l'un est obligatoirement affiché au lieu
d'exploitation desdits jeux et l'autre conservé au dossier.
(2) Des ampliations sont adressées notamment à
la préfecture, à la sous-préfecture, au service des
impôts, au comptable du trésor du lieu d'exploitation et au
Ministère chargé des jeux.
ARTICLE 6.- Le refus d'autorisation
d'exploiter des jeux de divertissement doit être motivé et
notifié au demandeur.
SECTION II :
DES CONDITIONS D'EXPLOITATION
ARTICLE 7.- Aucun jeu de
divertissement ne peut être exploité en dehors des :
- salles de jeux appropriées, à raison de quinze
(15) appareils au plus ;
- ventes à consommer sur place, à raison de
quinze (15) appareils au plus.
ARTICLE 8.- les salles de jeux de
divertissement et les ventes à consommer sur place qui exploitent, de
manière autorisée, des jeux de divertissement, sont ouvertes tous
les jours de 6 heures à 0 heure, sous réserve des pouvoirs de
police reconnus aux autorités compétentes par la
législation en vigueur.
ARTICLE 9.- 1) L'importation des
machines, appareils et tous matériels destinés aux jeux de
divertissement doit respecter le programme général des
échanges et être conforme à l'arrêté
d'autorisation d'exploitation.
2) Avant leur mise en exploitation, les appareils,
machines ou matériels employés pour les jeux de divertissement,
fabriqués, montés localement ou importés doivent
être d'un modèle agrée par l'Administration chargée
de jeux.
Ils doivent, en outre, faire l'objet d'une expertise par un
expert technique inscrit sur la liste des experts agréés.
Le rapport d'expertise doit être présenté
à toute réquisition de l'autorité compétente.
CHAPITRE II :
DU CONTROLE DE L'EXPLOITATION
ARTICLE 10.- Le contrôle de
l'exploitation des jeux de divertissement est assuré à la
diligence du Sous-préfet territorialement compétent.
CHAPITRE II :
DU CONTROLE DE L'EXPLOITATION
ARTICLE 11.- Le contrôle
visé à l'article 10 ci-dessus porte, notamment, sur :
- le respect des règles d'hygiène, de
tranquillité et de sécurité publiques ;
- les heures d'ouverture et de fermeture ;
- la validité de l'autorisation et des conditions
d'exploitation ;
- la validité de la police d'assurance ;
- la régularité des machines, appareils ou
matériels employés pour les jeux de divertissement.
ARTICLE 12.- Est
considérée comme exploitation de jeux de divertissement
clandestine :
- toute exploitation de jeux de divertissement sans
autorisation ;
- toute exploitation de jeux de divertissement avec une
autorisation louée ou cédée ;
- toute exploitation de jeux de divertissement dans des
conditions autres que celles prévues par l'arrêté
d'autorisation ;
- toute exploitation de machines à sous dans le cadre
des jeux de divertissement.
CHAPITRE III :
DES SANCTIONS ADMINSITRATIVES
ARTICLE 13.- Nonobstant les
dispositions de l'article 58 ci-dessous et sans préjudice des autres
sanctions prévues par le présent décret, le Ministre
chargé des finances peut procéder à la fermeture d'office
et immédiate d'un établissement d'exploitation des jeux de
divertissement dans l'un des cas suivants :
- défaut de présentation de la patente
consécutive au non paiement de celle-ci ;
- non reversement des sommes de toute nature
prélevées pour le compte du Trésor Public.
ARTICLE 14.- Le Gouverneur de Province
territorialement compétent peut, sur le rapport du Sous-Préfet,
procéder :
(1) à la fermeture temporaire d'un
établissement d'exploitation des jeux de divertissement en cas de
violation des règles d'hygiène, de tranquillité ou de
sécurité publiques ou en cas de violation des heures d'ouverture
ou de fermeture.
La réouverture de l'établissement est
ordonnée suivant la même procédure dès qu'il est
constaté la cessation de la cause ayant entraîné la
fermeture dudit établissement ;
2) au retrait définitif de l'autorisation
d'exploitation des jeux de divertissement en cas de cessation
d'activité, de faillite, de mise en liquidation et, d'une manière
générale, en cas de violation des dispositions du présent
décret autres que celles prévues à l'alinéa (1)
ci-dessus.
ARTICLE 15.- 1) En cas d'exploitation
clandestine des jeux de divertissement, le Gouverneur de province
territorialement compétent, sur le rapport du Sous-Préfet,
ordonne la fermeture de l'établissement.
2) les machines, appareils et
matériels trouvés sur place sont saisis et vendus aux
enchères publiques au profit du Trésor Public suivant la
procédure en vigueur.
TITRE II
DES JEUX DE HASARD AUTORISES
CHAPITRE I :
DES LOTERIES ET DES TOMBOLAS
SECTION I :
DE L'AUTORISATION ET DES CONDITIONS
D'EXPLOITATION
SOUS-SECTION I :
DE L'AUTORISATION
ARTICLE 16.- 1) Les loteries
organisées par des personnes physiques ou morales de droit privé,
sont autorisées par le Ministre chargé des jeux après avis
du Ministre chargé des finances.
Leur ressort ne peut couvrir plus d'une province à la
fois.
Leur durée ne peut excéder trois (03) mois non
renouvelables.
2) Les tombolas sont autorisées
par le Ministre chargé des jeux.
ARTICLE 17.- Peuvent être
autorisées :
1) Les loteries dont le produit est destiné :
- aux oeuvres de bienfaisance ;
- à l'encouragement des arts ;
- ou à la promotion des activités sportives.
2) Les tombolas organisées à l'occasion des
promotions commerciales, des foires, des kermesses, des salons, des comices,
des cirques.
La tombola s'achève avec la manifestation à
laquelle elle est liée.
ARTICLE 18.- L'obtention d'une
autorisation d'organiser une loterie ou une tombola est subordonnée
à la production par le demandeur ou le représentant d'une
personne morale, d'un dossier comprenant :
1) Pour la loterie :
- une demande timbrée précisant :
· les nom (s) et prénom(s) du promoteur ou sa
raison sociale lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
· sa résidence ;
· la nature du ou des jeu(x) de loterie à
exploiter ;
· l'oeuvre de bienfaisance, l'activité sportive ou
le domaine artistique à promouvoir ou à encourager ;
· le numéro statistique du demandeur ;
- une garantie donnée par une banque locale couvrant la
valeur totale des lots en espèces ou en nature à
distribuer ;
- un règlement intérieur authentifié par
un huissier de justice précisant :
· la liste des lots en espèces ou en nature et
leur valeur ;
· le nombre de billets à émettre et la
valeur de chaque type de billets ;
· la période au cours de laquelle doit ou doivent
se dérouler le ou les jeu(x).
· le territoire d'exercice du ou des jeu(x)
(Département ou Province)
- une copie certifiée conforme de la carte nationale
d'identité ou du permis de séjour en cours de validité
lorsque le promoteur est de nationalité étrangère ou les
statuts de la société lorsque celui-ci est une personne
morale.
2) Pour la tombola :
- une demande timbrée précisant :
· les nom(s) et prénom (s) du promoteur ou sa
raison sociale lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
· sa résidence ;
· le nombre de lots en nature mis en jeu et leur
valeur ;
· le nombre de billets à émettre et la
valeur d'un billet ;
· le territoire du déroulement de la tombola et la
ou les date(s) du tirage ;
· le numéro statistique du demandeur ;
- le règlement intérieur de la tombola
authentifié par un huissier de justice ;
- une copie certifiée conforme de la carte nationale
d'identité ou du permis de séjour en cours de validité
lorsque le promoteur est de nationalité étrangère ou les
statuts de la société lorsque celui-ci est une personne
morale.
3) dans l'un ou l'autre cas, le promoteur doit jouir de ses
droits civiques.
ARTICLE 19.- le dossier ainsi
constitué est déposé en double exemplaire, contre
récépissé, auprès du préfet territorialement
compétent qui est tenu de le transmettre dans un délai de quinze
(15) jours au Ministre chargé des jeux revêtu de son avis.
ARTICLE 20.- Dès
réception du dossier relatif à la loterie, le Ministre
chargé des jeux en transmet un exemplaire au Ministre chargé des
finances qui doit faire parvenir son avis dans un délai de trente (30)
jours à compter de la réception du dossier.
Passé ce délai, son avis est
réputé favorable.
ARTICLE 21.- Le refus d'une
autorisation d'organiser une loterie ou une tombola doit être
motivé et notifié au promoteur.
Sous-Section II :
Des conditions d'exploitation
ARTICLE 22.- Nonobstant les
dispositions de l'article 17 alinéa (1) ci-dessus, les promoteurs de
loteries peuvent récupérer en sus de leur mise, un pourcentage de
gains qui sera fixé par arrêté conjoint du Ministre
chargé des jeux et du Ministre chargé des finances.
ARTICLE 23.- Aux termes des
opérations, le promoteur de la loterie ou de la tombola doit adresser au
ministre chargé des jeux, le compte rendu du déroulement desdites
opérations.
ARTICLE 24.- (1) Le compte-rendu
prévu à l'article 23 ci-dessus, signé du promoteur et de
l'huissier de justice, doit faire ressortir :
- le montant des sommes collectées ;
- le nombre de lots gagnés et leur valeur ;
- la destination des lots non distribués et leur
justification.
1) Lorsqu'il s'agit d'une loterie, ce compte-rendu doit
également :
- faire ressortir le montant des sommes allouées
à l'oeuvre de bienfaisance, à la promotion des activités
sportives ou à l'encouragement des arts ;
- être signé du responsable de l'oeuvre de
bienfaisance, de l'activité sportive ou du domaine de l'art
concerné.
2) le procès-verbal de l'huissier doit être joint
au compte-rendu.
En aucun cas, le tirage d'une loterie ou d'une tombola ne peut
se dérouler en l'absence d'un huissier de justice.
ARTICLE 25.-Est
considérée comme loterie ou tombola clandestine :
- toute loterie ou tombola exploitée sans
autorisation ;
- toute loterie ou tombola exploités avec une
autorisation louée ou cédée ;
- toute loterie ou tombola exploitée dans des
conditions autres que celles prévues par l'arrêté
d'autorisation
SECTION II
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES.
ARTICLE 26.- 1) Sans préjudice
des sanctions pénales, le Ministre chargé des jeux procède
au retrait de l'autorisation d'exploiter une loterie lorsqu'il est
établi que le promoteur de celle-ci destine à d'autres fins les
sommes collectées.
2) En cas de détournement
partiel ou total des sommes collectées, l'e Ministre chargé des
finances peut, après mise en demeure restée sans suite dans un
délai d'un (1) mois, ordonner le recouvrement forcé des sommes
détournées
CHAPITRE II : DES CASINOS
SECTION I : DE L'AUTORISATION
D'EXPLOITATION
ARTICLE 27.- Le casino est un
établissement pouvant comporter trois activités distinctes :
le spectacle, la restauration et le jeu, réunis sous une direction
unique sans qu'aucune d'elle ne puisse être louée ou
cédée à un tiers.
ARTICLE 28.- 1) L'autorisation
d'exploitation d'un casino est accordée par arrêté du
Ministre chargé des jeux après avis obligatoire de la commission
interministérielle prévue à l'article 31 ci-dessous.
2) La durée de
l'autorisation est de cinq (5) ans renouvelables dans les conditions
prévues ci-dessous.
ARTICLE 29.- L'arrêté
autorisant l'exploitation d'un casino fixe :
- la nature des jeux autorisés et leur
fonctionnement ;
- les heures d'ouverture et de fermeture des salles de
jeux.
ARTICLE 30.- 1) L'obtention d'une
autorisation d'exploitation d'un casino est subordonnée à la
production par le demandeur ou le représentant d'une personne morale,
d'un dossier en dix (10) exemplaires comprenant :
a) une demande timbrée précisant :
- les noms (s), prénom (s) du promoteur ou, s'il s'agit
d'une société, sa raison sociale ;
- sa résidence ;
- le lieu d'implantation du casino ;
- le numéro statistique du promoteur ;
b) un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant
de moins de trois (3) mois, des principaux responsables du casino ;
c) un certificat d'imposition et un bordereau de situation
fiscale ;
d) une description détaillée des jeux à
exploiter ;
e) une attestation de cautionnement bancaire d'un montant de
cent millions (100 000 000) de francs par casino ;
f) le plan détaillé de
l'établissement ;
g) une copie certifiée conforme de la carte nationale
d'identité ou lorsqu'il s'agit d'une personne de nationalité
étrangère, une copie certifiée conforme du permis de
séjour en cours de validité ;
h) les statuts de la société lorsqu'il s'agit
d'une personne morale ;
i) le dossier individuel du directeur responsable et des
membres du comité de direction du casino (curriculum vitae, casier
judiciaire, antécédents professionnels, références,
acte de naissance).
2) la demande de renouvellement
obéit aux dispositions de l'alinéa (2) ci-dessus à
l'exception du point (f) ;
Elle doit être introduite au plus tard six (6) mois
avant l'expiration de l'autorisation d'exploitation.
3) le dossier visé aux
alinéas (1) et (2) ci-dessus est déposé contre
récépissé auprès du Ministre chargé des
jeux.
SECTION II : DE LA COMMISSION
INTREMINISTERIELLE
ARTICLE 31.- Il est institué
auprès du Ministre chargé des jeux une commission
interministérielle, ci-après désignée
« commission » chargée d'examiner les demandes
d'autorisation ainsi que celles de renouvellement des autorisations
d'exploitation de casino.
ARTICLE 32.- Présidée
par le représentant du Ministre chargé des jeux, la commission
visée à l'article 31 ci-dessus comprend les membres
ci-après/
- un représentant du Ministre chargé du
tourisme ;
- un représentant du Ministre chargé des
finances ;
- un représentant du Ministre chargé de la
culture ;
- un représentant du Ministre chargé du
commerce ;
- un représentant de la Délégation
Générale à la Sûreté Nationale ;
- et selon le cas, le Délégué du
Gouvernement, le Maire ou l'Administrateur Municipal de la commune du lieu
d'implantation du casino ou son représentant.
ARTICLE 33.- 1) La commission se
réunit en tant que de besoin sur convocation de son président.
2) les fonctions de
président et de membre sont gratuites. Toutefois, les frais de
fonctionnement de la commission sont imputés sur un compte
spécial ouvert auprès du Trésor Public et destiné
à recevoir les fonds de concours.
Les modalités de gestion de ce compte sont
fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé des
finances et du Ministre chargé des jeux.
ARTICLE 34.- 1) La commission ne peut
valablement délibérer que si cinq (5) au moins des ses membres, y
compris le président, sont présents.
2) La direction
compétente du Ministère chargé des jeux rapporte les
affaires inscrites à l'ordre du jour.
SECTION III : DES CONDITIONS
D'EXPLOITATION
ARTICLE 35.- Peuvent être
autorisés dans les casinos, les jeux ci-après :
a) les jeux dits de « contrepartie »,
à savoir la boule, le vingt-trois, la roulette dite américaine,
la roulette dite anglaise, le trente et quarante, le black jack, le craps et le
punto banco ;
b) les jeux dits « de cercle », à
savoir le baccara chemin de fer, le baccara à deux tableaux à
banque limitée, le baccara à deux tableaux à banque
ouverte et l'écarté ;
c) les jeux pratiqués avec des appareils dits
« machines à sous » qui procurent un gain en
numéraire.
ARTICLE 36.- Tout casino doit
être installé dans des locaux répondant aux exigences
techniques, de qualité et de confort propres à ce genre
d'établissement et internationalement reconnues.
ARTICLE 37.- 1) nul ne peut se
prévaloir d'une autorisation d'exploiter un établissement de
tourisme pour exploiter en son sein un casino.
2) L'exploitation d'un casino
intégré dans un établissement de tourisme doit
obligatoirement faire l'objet d'une autorisation distincte.
ARTICLE 38.- 1) L'importation des
machines, appareils et autres matériels destinés aux jeux dans
les casinos est soumise à l'autorisation du Ministre chargé du
commerce sur présentation de l'autorisation visée à
l'article 28 ci-dessus.
2) Avant leur mise en
exploitation, les machines, appareils et autres matériels
destinés aux jeux dans les casinos, montés, fabriqués
localement ou importés doivent être d'un modèle
agréé par le Ministre chargé des jeux.
Ils doivent, en outre, faire l'objet d'une expertise par un
expert technique inscrit sur la liste des experts agréés. Le
rapport d'expertise doit être présenté à toute
réquisition de l'autorité compétente.
ARTICLE 39.- En cas de cessation
d'activité, le promoteur doit prévenir le Ministre chargé
des jeux dans un délai de trois (3) mois au terme duquel il est tenu de
restituer le titre d'autorisation d'exploitation du casino concerné.
SECTION III : DE L'ADMINISTRATION ET DU
FONCTIONNEMENT DU CASINO.
ARTICLE 40.- 1) L'Administration du
casino comprend :
- un directeur responsable qui doit résider en
permanence au lieu d'implantation du casino ;
- un comité de direction de trois (3) membres au
moins.
2) Si l'établissement
n'est pas exploité par une personne morale, le titulaire de
l'autorité d'exploitation peut remplir les fonctions de directeur
responsable.
- S'il s'agit d'une société, ces fonctions
doivent assurées par un gérant choisi parmi les
associés.
ARTICLE 41-. 1) Le directeur
responsable et les membres du comité de direction doivent être
agrées par le Ministre chargé des jeux après avis de la
commission prévue à l'article 31 ci-dessus. La durée de
cet agrément est limitée à celle de l'autorité
d'exploitation du casino concerné, telle que prévue à
l'article 28 (3) ci-dessus.
Ils ne peuvent ni recevoir un pourcentage sur le produit brut
ou le bénéfice des jeux, ni participer de façon quelconque
à la répartition des pourboires, ni cumuler leurs fonctions avec
celles d'employés des jeux.
(2) Pour la direction du service de jeux, le directeur
responsable à la faculté, tout en conservant la direction de
l'ensemble de tous les services du casino, de se faire suppléer par un
membre du comité de direction agrée à ce titre par le
Ministre chargé des jeux dans les formes prévues par
l'alinéa (1) ci-dessus.
Le directeur responsable conserve, lorsqu'il en est ainsi, la
pleine responsabilité du fonctionnement du casino.
ARTICLE 42-. 1) L'agrément peut
être retiré dans les formes prévues à l'article 41
ci-dessus, au directeur responsable ou aux membres du comité de
direction agrées, en cas d'inobservation de la réglementation en
vigueur ou de faute lourde dans l'exercice de leurs fonctions.
2) Lorsqu'un ou plusieurs
décès ou démissions se produisent au sein du comité
de direction, avis doit en être donné dans les huit (8) jours par
le directeur responsable au Ministre chargé des jeux.
La responsabilité du ou des membre (s)
démissionnaire (s), ne cesse qu'après notification de
l'accusé de réception ministériel.
En attendant la reconstitution du comité de
direction, le ou les membre (s) non démissionnaire (s), ou à
défaut un administrateur provisoire spécialement
désigné à cet effet et agrée par le Ministre
chargé des jeux, signe (nt) les documents qui doivent, en temps normal,
être revêtus de la double signature du directeur et d'un membre du
comité de direction.
La décision du Ministre chargé des jeux
impartit aux membres démissionnaires ou à l'administrateur
provisoire un délai pour présenter à son agrément
le nouveau comité de direction.
ARTICLE 43.- Le directeur responsable
et le comité de direction du casino doivent veiller en permanence
à la sincérité des jeux et à la
régularité de leur fonctionnement. Ils doivent en outre :
- faire toutes les communications relatives à la
gestion du casino aux agents chargés du contrôle ou du
recouvrement ;
- faire tenir la comptabilité spéciale et la
comptabilité commerciale de l'établissement et maintenir à
tout moment au siège du casino, la totalité des documents
à la disposition des agents chargés du contrôle ;
- s'acquitter au titre de fonds de concours, des frais de
contrôle des jeux autorisés versés dans un compte
spécial ouvert auprès du Trésor Public.
ARTICLE 44.-Le directeur responsable
du casino est tenu de mettre à la disposition des agents chargés
du contrôle et suivant leurs besoins, un bureau à
l'intérieur du casino placé le plus près possible des
salles de jeux.
ARTICLE 45.- Lorsque le directeur
responsable d'un casino cesse pour quelle que raison que ce soit son
exploitation ; il est tenu de laisser au siège de
l'établissement les documents relatifs à la comptabilité
spéciale et à la comptabilité commerciale des jeux, le
répertoire et le fichier, le carnet de prise en charge et d'inventaire
des jeux de cartes de black jack, de trente- et- quarante, de baccara et de
dés de craps.
ARTICLE 46.- Les conditions de
l'engagement des personnes employées à un titre quelconque dans
les salles de jeux font l'objet des contrats écrits précisant
l'emploi.
ARTICLE 47.- Il est interdit aux
personnes visées à l'article 46 ci-dessus :
- d'accepter des pourboires ;
- d'avoir une part ou intérêt dans le produit des
jeux ;
- de consentir des prêts en argent aux joueurs ;
- de demeurer ou de pénétrer dans les salles de
jeux en dehors de leurs heures de service ;
- de participer aux jeux, soit directement, soit par personne
interposée.
ARTICLE 48.- Les chefs et sous-chefs
de tables, les croupiers, les échangeurs ravitailleurs et les valets de
pied doivent, pendant le travail, porter des tenues sans poches.
ARTICLE 49.- 1) Les jeux ne peuvent
être pratiqués qu'en argent comptant. Tout enjeu sur parole est
interdit.
2) Les jeux sont effectués
à l'aide des jetons ou des plaques fournis par le casino qui dispose
à cet effet d'un bureau de change acceptant toute devise.
ARTICLE 50.-Ne peuvent avoir
accès aux salles de jeux de casino :
- les personnes n'ayant pas atteint l'âge de la
majorité civile tel que fixé par les textes en vigueur ;
- les militaires, les agents de maintien de l'ordre ou de
toute autre personne en uniforme, de tous grades et de toutes
nationalités ;
- les individus en état d'ivresse ou susceptibles de
provoquer du scandale ou des incidents et toute personne qui fait l'objet d'une
interdiction légale ou judiciaire
ARTICLE 51-. Le casino est ouvert tous
les jours de 15 heures à 4 heures du matin, sous réserve des
pouvoirs de police reconnu aux autorités compétentes par la
législation et la réglementation en vigueur.
SECTION V
DU CONTROLE
ARTICLE 52.- Il est effectué
auprès de tout casino un contrôle d'ordre général et
un contrôle d'ordre comptable dont les modalités sont
déterminées par arrêté conjoint du Ministre
chargé des jeux et du Ministre chargé des finances.
SECTION VI
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 53.- Sans préjudice des
sanctions pénales, le Ministre chargés des jeux peut
procéder :
1) à la fermeture temporaire d'un casino en cas de
violation des règles d'hygiène, de la sécurité ou
de tranquillité publiques ou en cas de violation des heures d'ouverture
ou de fermeture.
La réouverture du casino est ordonnée suivant
la même procédure dès qu'il est constaté la
cessation de la cause ayant entrainé la fermeture dudit casino ;
2) au retrait définitif de l'autorisation
d'exploitation du casino en cas de cessation d'activité, de faillite, de
mise en liquidation et, d'une manière générale, en cas de
violation des dispositions du présent décret autres que celles
prévues à l'alinéa (1) ci-dessus.
TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 54.- Les autorisations
prévues dans le présent décret sont strictement
individuelles, incessibles et ne peuvent pas être louées.
Leur délivrance est gratuite.
ARTICLE 55.- Sous réserve des
dispositions de l'article 4 alinéa (3) pour ce qui concerne les jeux de
divertissement, aucun jeu de divertissement ou de hasard ne peut être
exploité avant l'obtention effective de l'arrêté
d'autorisation.
ARTICLE 56.- 1) Nul ne peut obtenir
une autorisation d'exploitation des jeux de divertissement ou des jeux de
hasard ou exploiter lesdits jeux s'il est mineur, s'il a été
condamné pour violence ou menace de violence ou s'il n'est pas reconnu
sain d'esprit.
2) Nul ne peut exploiter à
la fois et dans le même local des jeux de divertissement et des jeux de
hasard autorisés.
ARTICLE 57.- Tout
bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation des d'une
autorisation d'exploitation des jeux de divertissement ou d'un casino doit,
avant la mise en exploitation de son établissement, souscrire
obligatoirement une police d'assurance couvrant sa responsabilité
civile.
Cette police est renouvelée chaque année.
Copie de cette police doit être obligatoirement
affichée de manière apparente au lieu d'exploitation. L'original
doit être obligatoirement présenté à toute
réquisition de l'autorité compétente.
ARTICLE 58.- 1) Toute personne
exploitant des jeux de divertissement ou des jeux de hasard sans autorisation
est passible des amendes et pénalités prévues par la
législation fiscale en vigueur.
2) le paiement des droits,
pénalités et amendes ne confère pas le droit à
autorisation.
ARTICLE 59.-Les infractions fiscales
consécutives à l'exploitation des jeux de divertissement ou des
jeux de hasard autorités sont réprimées
conformément à la législation en vigueur
ARTICLE 60.- Sans préjudice des
sanctions administratives prévues par le présent décret et
de peines plus sévères prévues par les lois en vigueur,
toute infraction aux dispositions du présent décret est
sanctionnée conformément aux dispositions de l'article R 370 du
code pénal.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET
FINALE
ARTICLE 61.- 1) Les règlements
intérieurs des salles de jeux de divertissement ou de casino doivent
être approuvés, selon le cas, par le Gouverneur de Province
territorialement compétent ou le Ministre chargé des jeux.
2) Ils doivent être
affichés de manière apparente dans les salles de jeux.
3) Toute modification
apportée à ces règlements doit être
préalablement approuvée par l'autorité compétente
désignée à l'alinéa (1) ci-dessus.
ARTICLE 62.- 1) toute personne
exploitant sans autorisation des jeux de divertissement ou titulaire d'un
autorisation provisoire d'exploitation desdits jeux dispose d'un délai
de deux (2) mois à compter de la date de publication du présent
décret pour se conformer à ses dispositions.
2) Les autorisations
d'exploitation de jeux de divertissement ou des jeux de hasard
autorisés, délivrées antérieurement à la
date de publication du présent décret dans le cadre d'une
législation ou d'une réglementation non abrogée, quelle
qu'en soit l'origine, sont et demeurent valables.
Toutefois :
- les titulaires d'une autorisation d'exploiter des jeux de
divertissement sont tenus d'en faire la déclaration écrite
auprès du Gouverneur territorialement compétent dans un
délai de deux (2) mois à compter de la date de publication du
présent décret ;
- Les titulaires d'une autorisation d'exploiter des jeux de
hasard autorisés disposent d'un délai de deux (2) mois à
compter de la date de publication du présent décret pour se
conformer à ses dispositions et en fournir la preuve à
l'autorité compétente. Passé ce délai ou faute d'en
fournir la preuve dans ce délai, ladite autorisation devient caduque.
ARTICLE 63.- Sont abrogées
toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du
décret n°81/497 du 23 novembre 1981 fixant les conditions
d'exploitation des jeux de divertissement.
ARTICLE 64.- Le Ministre de
l'Administration Territoriale et le Ministre des Finances sont, chacun en ce
qui le concerne, chargé de l'application du présent décret
qui sera enregistré, publié suivant la procédure
d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et
en anglais et prendra effet à compter de la date de sa
publication./-Yaoundé, le 17 février 1992
LE PREMIER MINISTRE
SADOU HAYATOU
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