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L'imposition des jeux de hasard en droit fiscal camerounaispar Princesse De Christ KOUNDE EBENE Université de Dschang - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2017 |
SECTION 2 : L'EXÉCUTION FORCÉE DU TITRE DE PERCEPTION OU TITRE EXÉCUTOIREL'exécution forcée du titre de perception se fait à partir des poursuites.Ainsi, lorsque le contribuable ne s'est pas acquitté de sa dette fiscale dans les délais prescrits, le Receveur des impôts compétent peut engager des poursuites à son encontre (paragraphe 1). Toutefois, l'efficacité de ces poursuites est assurée par des garanties dont dispose l'administration fiscale (paragraphe2). Paragraphe 1 : Les poursuites en vue du recouvrementIl s'agit d'examiner les différentes poursuites exercées par l'administration fiscale en vue du recouvrement. À cet égard, l'administration peut exercer des poursuites dites de droit commun(A) ou, selon le cas, des mesures propres au droit fiscal ou mesures particulières (B).Si le contribuable, pour une raison quelconque, ne paye pas l'impôt, le fisc ne renoncera pas à ses droits, car l'impôt doit être payé. A- Les poursuites de droit communLes poursuites de droit commun comprennent trois degrés successifs : la mise en demeure valant commandement de payer (1), la saisie (2) et la vente (3). Il s'agit en fait des poursuites judiciaires187(*) prévues par l'Acte Uniforme portant organisation des procédures Simplifiées de recouvrement et de voies d'exécution. 1- La mise en demeure valant commandement de payerElle est définie comme « l'acte par lequel le receveur des impôts intime l'ordre au contribuable de s'acquitter de sa dette fiscale »188(*). Son but est de sommer et rappeler le contribuable de bonne foi, sous menace de saisie, de payer sa dette fiscale. La mise en demeure valant commandement de payer est un acte consistant sommation et rappel au débiteur de bonne foi, sous menace de saisie de payer sa dette fiscale. A défaut de paiement, dans les délais, des sommes inscrites dans l'AMR et sous réserve du sursis de paiement en cas de contestation, le receveur des impôts doit notifier au contribuable la mise en demeure valant commandement de payer. Cette notification entraine une obligation de paiement de la somme concernée dans un délai de 8jours. A défaut du paiement dans les délais à lui imposé, il sera procédé à la saisie des biens meubles du contribuable. C'est un jumelage de procédure au détriment du contribuable189(*).L'article L 58 du LPF précise clairement la forme de l'acte en disposant qu'a peine de nullité, les références de l'AMR en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte détaillé des sommes réclamées en principal, pénalités et frais doivent être mentionnés. Si le contribuable avant ce terme ne s'exécute pas, il est passible de saisie. La mise en demeure valant commandement de payer apparait alors comme un acte annonciateur de la saisie. 2- La saisie des biens du contribuable La loi confère la possibilité à l'administration fiscale de saisir des sommes d'argent dont disposent certains créanciers du contribuable. La saisie est définie dans un sens large comme étant la mise sous contrôle d'une autorité, dans l'intérêt public ou dans un intérêt privée légitime, à empêcher celui qui a ce bien entre les mains d'en faire un usage contraire à cet intérêt190(*). Elle peut être de trois ordres: la saisie conservatoire ; la saisie attribution et la saisie vente. S'agissant tout d'abord de la saisie-conservatoire, elle est une mesure de garantie consistant à rendre indisponible les biens mobiliers corporels ou incorporels du redevable. C'est une mesure par laquelle tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant l'exigibilité d'une créance, les circonstances ou des faits susceptibles de compromettre le recouvrement de ladite créance, peut saisir à titre conservatoire les biens mobiliers de son débiteur191(*). bien que certaines personnes pensent qu'il n'existe pas de saisie conservatoire en matière fiscale192(*), on peut comprendre au sens de l'article L 62 al 2 du LPF qu'elle est bel et bien prévu lorsqu'il dispose qu'«en attendant le prononcé du jugement, toutes mesures conservatoires sont prises par le Receveur des Impôts». On peut donc conclure aisément à l'existence de ces saisies en matière fiscale. Quant à la saisie-attribution, c'est une procédure par laquelle l'agent de poursuite193(*) appréhende entre les mains d'un tiers les sommes d'argent appartenant au redevable débiteur. Pour ce qui est de la saisie-vente, il s'agit de l'acte par lequel l'agent des poursuites procède à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant au débiteur (détenus par lui-même ou par des tiers) pour se faire payer. La saisie est exécutée dans un délai de 8(huit) jours après réception par le contribuable du commandement de payer demeuré non exécuté. En outre, la saisie a pour effet de dessaisir le débiteur de ses biens La mise en oeuvre de toutes ces saisies est encadrée par des règles précises. Toutefois, quel que soit la saisie en question, les effets sont les mêmes,le débiteur étant dessaisi de ses biens qui sont indisponibles pour lui et pour tout autre tiers au risque de se rendre coupable de détournement de biens saisis. A cet effet, si dans un délai de trente jours le contribuable ne s'acquitte pas de sa dette fiscale, les biens seront vendus sur autorisation du directeur général des impôts. * 187 C'est-à-dire que seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur la validité de ces actes. * 188LONTCHI NDEZO( H), L'avis de mise en recouvrement des impôts au Cameroun : cas du centre des impôts des moyennes entreprises d'Akwa, Douala, Mémoire de Master professionnel en Droit et pratique des contentieux administratif , financier et douanier, Université de Dschang, 2014-2015, P.40. * 189 MAGNE (A.N), Le recours contentieux en matière fiscale et la protection du contribuable, Mémoire de Master en Droit des Affaires et de l'Entreprise, Université de Dschang, Octobre 2011, P.74. * 190 CORNU(G), Vocabulaire Juridique, association Henri Capitant, PUF ,2001 .P.788. * 191 V. Art 153 A.U. * 192 DONGMO (S), Le contentieux de l'exécution forcée en matière fiscale au Cameroun, Mémoire DEA, Université de Yaoundé II SOA, P. 27 cité par MAGNE (A.N), Le recours contentieux en matière fiscale et la protection du contribuable, Mémoire de Master en Droit des Affaires et de l'Entreprise, Université de Dschang, Octobre 2011, P.74. * 193 L'agent de poursuite ici est un agent public assermenté. Il s'agit aussi bien du « porteur de contraintes ». |
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