L'imposition des jeux de hasard en droit fiscal camerounaispar Princesse De Christ KOUNDE EBENE Université de Dschang - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2017 |
SECTION 2 : LE CHAMP MATÉRIEL DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARDLe champ matériel des impôts dans cette étude est pris dans un sens très large englobant de ce fait à la fois les opérations imposables et la matière imposable des impôts sur les jeux de hasard. De ce fait, nous analyserons, d'une part, les opérations imposables sur les jeux de hasard (Paragraphe 1) et, d'autre part, la matière imposable des impôts sur les jeux de hasard (Paragraphe 2) Paragraphe 1 : Les produits imposables sur les jeux de hasardLes opérations imposables sont les événements relatifs au revenu, à la consommation ou au capital devant être soumis à l'impôt77(*).Dans cette étude il s'agit des événements relatifs aux revenus tirés de l'exploitation des jeux de hasard. Il faut d'emblée souligner que, les gains mentionnés ne sont pas ceux remportés par les joueurs, c'est-à-dire le montant obtenu lors du pari par les joueurs mais ceux occasionnés par l'exploitation de l'établissement de jeux. En effet, les jeux de hasard sont conçus de manière à procurer un bénéfice à celui qui les exploite. Il s'agit d'un pourcentage des mises que l'exploitant s'octroie. La taxation des revenus consiste à imposer les gains d'une personne ou d'une entreprise dès que les gains sont acquis et quel que soit leur emploi ultérieur. Les opérations dont il s'agit sont celles sur lesquelles se constitue la matière imposable desdits impôts. En fonction des différents jeux de hasard, on aura les gains issus des jeux de casinos(A) et les gains tirés de loteries et tombolas(B). A- Les gains issus de jeux de casino Le casino est un établissement pouvant comporter trois activités distinctes : le spectacle, la restauration et le jeu, notamment les jeux de cartes, de cercles et les machines à sous. Sans toutefois rentrer dans une description de ces derniers, nous nous appesantirons sur les revenus issus de l'exploitation de ceux-ci. Il faut entendre par revenus « une somme d'argent provenant d'une source permanente de manière périodique »78(*).Il s'agit en effet des revenus dû à l'exploitation de l'activité de ces jeux, c'est-à-dire le gain réalisé au cours de l'exploitation des établissements desdits jeux. Les gains dont il est question sont constitués des produits du jeu. Ceux-ci diffèrent en fonction du jeu en cause. Le produit des jeux est constitué :pour les jeux de contrepartie par la différence entre le montant de l'encaisse en fin de partie et celui de la mise initiale ;- pour les jeux de cercle: par le montant intégral de la cagnotte79(*).il convient de relever la différence qu'il y a entre le gain que perçoit l'exploitant par rapport aux différents jeux de son établissement et celui par rapport aux autres activités toujours dudit établissement notamment le spectacle et la restauration le cas échéant. Les gains doivent être constitués de l'ensemble des activités du casino. B- Les gains de loteries et de tombola Les loteries et tombola sont des jeux de hasard au sens de la loi de 1989. Ainsi, les gains réalisés par les promoteurs au cours de l'exploitation desdits jeux constituent les bénéfices de l'activité en question. C'est dire que ce sont les revenus issus de l'exploitation des loteries et des tombolas qui sont mis en exergue. Les gains des loteries et tombola sont constitués des produits issus de l'exploitation du jeu. . Il s'agit en effet du pourcentage des mises dont bénéficie le promoteur de loteries. Etant entendu qu'il s'agit d'une activité économique qui génère des bénéfices à son promoteur, cette activité du fait qu'elle concède des bénéfices à son exploitant constitue une opération imposable dont il revient de préciser la matière imposable. * 77LEKENE DONFACK (E.C), préface sur MBADIFFO KOUAMO (R) et MBA (C), Droit fiscal camerounais : le traitement des impôts et taxes selon le système comptable OHADA ,édition B & Conseils, 1ère édition, Lyon, 2002, P.5 * 78 BOUVIER (M), Introduction au droit fiscal et à la théorie de l'impôt, Paris, LGDJ, 2ème édition, 1998, P.24. * 79 Article 209 du CGI. |
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