Etude d'impact environnemental en droit français et camerounais( Télécharger le fichier original )par Faustine Villannaeau FOTSO CHEBOU KAMDEM Université de Limoges - Master II en Droit International Comparé de l'Environnement (DICE) 2009 |
PARTIE I. L'EIE, UN OUTIL COMMUN D'EVALUATION DES IMPACTS DANS LES DEUX PAYS. 12 CHAPITRE I. :LES SOURCES DE L'EIE EN DROIT CAMEROUNAIS ET EN DROIT FRANÇAIS. 13 Section I. Les sources législatives, droit commun de l'E.I dans les deux pays. 13 ParagrapheI. Quasi identité des deux lois quant à leurs objectifs. 13 ParagrapheII. La portée juridique des deux lois. 14 CHAPITRE II. Les Sources réglementaires 15 ParagrapheI. L'existence dans les deux pays d'un texte réglementaire de base : un décret d'application 16 ParagrapheII. Les autres textes réglementaires dans les deux pays. 17 CHAPITRE III. L'ELABORATION DE L'EIE DANS LES DEUX PAYS. 19 Section I. Le domaine de l'étude d'impact. 20 ParagrapheI. Les critères de soumission des travaux à l'EIE. 21 ParagrapheII. L'application du principe de la soumission de tous les travaux à étude d'impact. 22 Section II. Le contenu de l'étude d'impact environnemental dans les deux pays 23 ParagrapheI. Le contenu de droit commun des véritables études d'impact dans les deux pays. 24 ParagrapheII. Le contenu des études d'impact allégées dans les deux systèmes. 25 ParagrapheIII. Le contenu particulier de certaines études d'impact en droits français et camerounais. 26 PARTIE II. DU CONTROLE DE L'ETUDE D'IMPACT A LA RESPONSABILITE DES PARTIES PRENANTES. 28 CHAPITRE I. : LE CONTROLE DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTALE DANS LES DEUX SYSTEMES JURIDIQUES. 29 Section I. Le contrôle par l'administration. 29 ParagrapheI. Le contrôle français : un contrôle décentralisé et libertaire. 30 ParagrapheII. Le contrôle camerounais : un contrôle centralisé, hiérarchisé et formaliste. 31 ParagrapheIII. Les moyens et le moment de contrôle de l'étude d'impact de l'administration. 33 Section II. Le contrôle par le public. 35 ParagrapheI. L'enquête publique : un mécanisme commun aux deux systèmes juridiques. 36 ParagrapheII. Les mécanismes de participation du public propres à chaque système 37 ParagrapheIII. La force réelle du contrôle du public en droits camerounais et français. 39 Section III. Le contrôle par le juge. 41 ParagrapheI. Les moyens invocables devant le juge administratif. 41 ParagrapheII. Les sanctions infligées par le juge administratif dans les deux pays. 44 CHAPITRE II. LA RESPONSABILITE DES PARTIES PRENANTES 45 Section I. La détermination des personnes responsables 46 ParagrapheI. Les personnes privées responsables. 46 ParagrapheII. Les personnes publiques responsables 47 Section II. Les divers régimes de responsabilité applicables. 48 ParagrapheI. La responsabilité administrative 48 ParagrapheII. La responsabilité pénale en matière d'étude d'impact : une originalité du droit camerounais. 50 ParagrapheIII. La responsabilité civile 51 PARTIE III. LES INSUFFISANCES ET LEUR AMELIORATION 52 CHAPITRE I. LES INSUFFISANCES DES ETUDES D'IMPACT DANS LES DEUX SYSTEMES JURIDIQUES. 53 Section I. Les insuffisances rencontrées dans les deux systèmes juridiques. 53 ParagrapheI. Les insuffisances liées à la réglementation de l'étude d'impact 53 ParagrapheI. Les insuffisances externes à la réglementation. 55 Section II. Les insuffisances respectives des systèmes juridiques. 56 ParagrapheI. Les insuffisances propres au droit français 56 ParagrapheII. Les insuffisances de l'étude d'impact en droit camerounais. 57 CHAPITRE II. L'AMELIORATION DE L'ETUDE D'IMPACT 59 Section I. Les reformes importantes envisageables. 60 ParagrapheI. La coopération des acteurs en matière d'étude d'impact. 60 ParagrapheII. La transposition réciproque des dispositions nationales substantielles 61 ParagrapheIII. Les dispositions communes à intégrer dans les deux systèmes juridiques. 63 Section II. La nécessité d'une convention internationale en matière d'étude d'impact. 64 ParagrapheI. Etat des lieux des conventions sur l'étude d'impact. 65 ParagrapheII. La convention internationale relative à l'étude d'impact 65 UNIVERSITE DE LIMOGES
FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES DE LIMOGES
PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)
MASTER II DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT
ETUDE D'IMPACT ENVIRONEMENTAL EN DROIT FRANCAIS ET CAMEROUNAIS Mémoire Par : V. Faustine FOTSO Née CHEBOU KAMDEM Sous la Direction de : Stéphane DOUMBE BILE, Professeur à L'Université de Lyon 2ième
Août 2009 A feu mon père Philippe Robert KAMDEM, qui a consenti beaucoup de sacrifices pour mon éducation et qui n'a pas eu la chance de voir ce travail. Qu'il trouve ici le témoignage de ma profonde affection et de ma sincère gratitude. A mon Epoux Lucas FOTSO, au nom de tout ce qui nous lie et du soutien permanent qu'il n'a cessé de m'apporter. Afin qu'il comprenne à quel point je l'aime et suis reconnaissante pour tout. A mes Enfants Vanessa FOTSO KEOU, FRANCK, BORIS et William FOTSO pour qu'ils donnent le meilleur d'eux -même pour faire mieux que moi demain. Afin qu'ils réalisent que je vis pour eux. Que tous trouvent ici ma profonde gratitude pour l'amour qu'ils me dévouent et le soutien qu'ils m'ont sans cesse apporté. A ma mère, mes frères et soeurs qui à leur manière m'ont poussé à de l'abnégation et à la persévérance dans l'effort. Afin qu'ils comprennent que la maternité ou la fraternité est une cicatrice. A ceux qui m'ont aidé et qui sont restés pour moi des exemples à suivre : Professeur KONTCHOU KOUOMENGNI AUGUSTIN. Ministre Conseiller Spécial du Chef d'Etat, Professeur LUC SINDJOUN. Magistrat Hors Hiérarchie, Conseiller à la Cour Suprême, Monsieur Joseph FONGANG FONKWE . L'Administrateur Directeur Général de la SABC Monsieur André SIAKA. Gouverneur de la Région du Littoral, Monsieur FAI YENGO Francis. Qu'ils trouvent ici le signe de mon indéniable attachement. A tous mes camarades de l'Université de LIMOGES, en souvenir des bons moments que nous avons passés ensemble. A tous ceux et toutes celles qui me sont chers. A Monsieur François PELISSON, Responsable Ingénierie MASTER DICE et M. Jean Marc LA VIELLE, Responsable Pédagogique MASTER DICE, pour l'encadrement reçu. A mon tuteur de Mémoire Stéphane DOUMBE BILE, Professeur à l'Université de Lyon 2ième , pour l'orientation et les enseignements qu'il m'a donné. A tous les enseignants du Département MASTER DICE. A tous les membres du jury de ce mémoire, qui malgré leur occupations, ont accepté de le juger et de l'améliorer par des critiques et des discussions constructives. A Monsieur Alexis KWONTCHIE et Monsieur William KAMDEM pour tout le matériel et l'encadrement qu'ils ont mis à ma disposition au campus numérique de Yaoundé. Au Dr FOTSO Roger et Sieur TAKAM , pour la dense documentation mis à ma disposition. A Madame KUISSI Martine, Monsieur DOMTCHUANG FOZEU Christian , et Monsieur KENGNI FOTSO Yannick pour le soutien moral qu'il m'ont apporté tout au long de ce travail. A Maître NGASSA Jean Paul, Maître KADJI Victor, Maître NGUEFACK Victor et Maître WOWE Colbert pour les multiples conseils et pour avoir toujours su croire en moi en toute circonstance. A Maître Henri JOB, Représentant du Bâtonnier pour le littoral, pour son indulgence pour mes absences à certaines conférences de Stage d'Avocats. A tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce mémoire. A mon Dieu, en qui j'ai puisé toutes les forces nécessaires pour réaliser ce travail. Que tous trouvent ici ma profonde gratitude. I. CONTEXTE ET JUSTIFICATIONIl n'est plus discuté aujourd'hui que l'environnement est un pôle de compétitive des entreprises. C'est ainsi que dans le cadre des actions d'investissement que ces dernières sont amenées à accomplir, il leur est désormais imposé de passer leurs différents projets1(*) au crible de l'évaluation environnementale. L'évaluation environnementale d'un projet désigne donc l'ensemble des procédures dont la finalité est d'analyser les effets de celui-ci sur l'environnement, de mesurer leur acceptabilité environnementale et d'éclairer les décideurs sur l'approbation ou non dudit projet. Elle vise à « améliorer la décision par une prise en compte explicite et sélective des considérations environnementales, à fournir une base solide pour la gestion des conséquences sur l'environnement des actions d'investissement ; à permettre au public de s'exprimer sur les modifications prévisibles de leur cadre de vie ; à favoriser l'intégration des objectifs fondamentaux que sont la protection de l'environnement et le développement durable »2(*). Pour procéder à cette évaluation, le promoteur du projet dispose de plusieurs outils3(*) dont le plus privilégié, le plus connu et le plus utilisé est l'étude d'impact environnementale (EIE). Cet outil tire ses origines des Etats-Unis dans la loi sur l'environnement de 19704(*). Sa consécration sur la scène internationale s'est faite de manière implicite dans la Déclaration de Stockholm de 19725(*). Mais c'est le Principe 17 de la Déclaration de Rio qui va lui donner sa consécration la plus solennelle en droit international. Ce principe dispose : « Une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir les effets nocifs sur l'environnement et dépendent de la décision d'une autorité nationale compétente ». Plusieurs autres conventions6(*) ont consacré l'EIE en tant qu'instrument d'évaluation des activités pouvant avoir des effets nocifs sur l'environnement. Située en amont de la protection de l'environnement, l'EIE se retrouve comme instrument de mise en oeuvre de plusieurs principes de droit international de l'environnement, notamment le principe de prévention7(*), le principe de l'intégration de l'environnement au développement8(*), le principe de l'évaluation des activités pouvant avoir des effets nocifs sur l'environnement, le devoir de tout Etat d'éviter les dommages causés à l'environnement au-delà des frontières nationales9(*). Sous l'impulsion de la diplomatie internationale, plusieurs Etats ont introduit l'EIE dans leur arsenal juridique, notamment la France et le Cameroun. Instituée il y'a trente trois ans en France et progressivement améliorée, l'EIE est devenue une procédure administrative insérée dans le processus de la décision environnementale. Qualifiée de procédure administrative révolutionnaire par certains auteurs français10(*), l'EIE a acquis ses lettres de noblesse dans les coeurs des maîtres d'ouvrage, maîtrisée par de nombreux bureaux d'étude et appréciée par les structures associatives. Le Cameroun, pays en voie de développement, a introduit cette procédure dans son droit positif vingt ans après la France. Cette institution tardive est la conséquence sans doute de l'inquiétude qu'ont eu certains pays en voie de développement de voir la réalisation des projets de développement ralentis du fait de l'intégration des préoccupations de l'environnement dans les conventions internationales ratifiées par eux11(*). Néanmoins, il était temps de voir enfin l'élaboration d'une réglementation de l'EIE compte tenu de nombreuses pollutions enregistrées dans ce pays à la suite des constructions anarchiques de certaines entreprises en plein milieu urbain12(*). Cependant, malgré l'institution tardive de l'EIE, il est remarquable de constater que cette procédure était déjà imposée par les bailleurs de fonds à travers les aides au développement13(*). Grâce à cet instrument, les autorités administratives en France comme au Cameroun sont désormais éclairés sur le contenu et la décision à prendre relativement à la réalisation du projet. De même, le promoteur ou le maître d'ouvrage manifeste son intérêt pour l'environnement en concevant un meilleur projet qui intègre les préoccupations environnementales14(*). Pour le public, la procédure d'EIE lui permet d'exprimer ses craintes et son avis sur la réalisation du projet. La participation active des parties prenantes institue ainsi ce qu'on pourrait qualifier de démocratisation de la décision environnementale. * 1 Les projets peuvent porter sur l'aménagement, l'ouvrage, l'équipement, l'installation. * 2 Patrick Michel, L'étude d'impact sur l'environnement, BCEOM, Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, P.6 et s. * 3, Ibid. * 4 Plus précisément l'article 102(c) du National Environnemental Protection Act. Cf. également V.A.-C.KISSet Cl.LAMBRECHTS, « Les procédures d'étude d'impact en droit comparé », RJE, 1976, n° 3-4, P.239. * 5 Lire les principes 14, 15 et 21 dans le recueil francophone de l'environnement. * 6 Pour une lecture des différentes conventions consacrant l'EIE, v. J-M Lavieille, Droit International de l'environnement, Ellipses, 2ème édition, 2004,P.90. Voir également Partie III, P.56 et suivants * 7 Consacré de manière décisive par la CIJ affaire du projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie /Slovaquie), arrêt du 25 septembre 1997. * 8 Le principe 4 de la Déclaration de Rio dispose à cet effet que « la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément » * 9 Voir pour la consécration de ce principe en DIE, J-M Lavieille, op.cit, P.89 * 10 Michel Prieur, Droit de l'environnement, 5ème édition, Précis Dalloz, n°8O, P.72 * 11 Eric Jackson FONKOUA, Les études d'impact environnemental dans les projets de développement au Cameroun, Mémoire de Master en droit international et comparé de l'environnement, Formation à Distance, Université de Limoges, P.8 * 12 Lire dans ce sens idem, P.7 * 13 Avant 1996, l'EIE était élaborée selon les principes et directives des instances internationales, notamment la banque mondiale. C'est le cas de la construction de la clôture de sûreté autour de l'aéroport Yaoundé-Nsimalen. Même après cette législation, L'EIE des grands projets d'environnement est réalisée suivant les directives des bailleurs de fonds. Pour plus de détail, lire idem, op.cit, P.44-49. * 14 Le projet n'est plus seulement conçu dans le seul souci de sa rentabilité immédiate, il est désormais imposé au maître d'ouvrage d'étudier scientifiquement l'insertion du projet dans l'ensemble de son environnement en examinant les effets directs et indirects, immédiats et lointains, individuels et collectifs. |
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