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Etude d'impact environnemental en droit français et camerounais

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par Faustine Villannaeau FOTSO CHEBOU KAMDEM
Université de Limoges - Master II en Droit International Comparé de l'Environnement (DICE) 2009
  

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1. L'indication des méthodes utilisées dans l'étude d'impact

Le droit camerounais n'a pas prévu l'indication des méthodes utilisées pour évaluer l'incidence du projet dans l'environnement. Dans sa réforme du 25 février 1993, la réglementation française s'est rattrapée en exigeant cette partie dans l'étude d'impact. En réalité, toute étude scientifique doit suivre une démarche ou une méthode pour permettre éventuellement à une contre expertise de mieux analyser le processus et les résultats obtenus. Rappelons que l'exigence d'indication des méthodes scientifiques utilisées permet de juger la valeur scientifique de l'étude d'impact. En outre, cette formalité permet très rapidement de déceler les charlatans. Il est donc recommandé au pouvoir exécutif d'imposer cette partie dans le contenu de l'étude d'impact

ParagrapheIII. Les dispositions communes à intégrer dans les deux systèmes juridiques.

A. Les dispositions permettant d'améliorer l'efficacité du contrôle de l'administration.

La décision d'autorisation ou d'approbation du projet soumis à l'étude d'impact incombe à l'administration. C'est donc cette dernière qui doit être mieux équipée pour empêcher les incidences du projet sur l'environnement. Car le contrôle du juge vient a posteriori au moment où le projet est à la phase d'exécution. Ce faisant, il aurait été plus indiqué d'obliger le maître d'ouvrage à soumettre son étude à un organisme spécialisé indépendant. Cet organisme rendrait alors un avis conforme liant l'autorité compétente. A défaut de cette solution, il serait louable de constituer une équipe de chercheurs pluridisciplinaires chargée d'effectuer la contre expertise de l'étude d'impact réalisée par le pétitionnaire. Cette équipe aurait alors un statut de chercheurs indépendants rémunérés par l'Etat lors de chaque mission de contrôle. En tout cas, le statut de cette institution serait alors bien pensé pour lui permettre de travailler en toute impartialité et objectivité.

Il est vrai aujourd'hui que l'étude d'impact est soumise au Cameroun à un comité interministériel composé des représentants de plusieurs ministères178(*). Mais, il s'agit là d'un comité représenté par les fonctionnaires d'Etat qui sont plus administrateurs que chercheurs. Depuis fin avril 2009179(*), la France s'est doté d'un organisme d'évaluation de l'impact appelé l'autorité environnementale180(*). Espérons que cet organe améliorera181(*) le contrôle de l'étude d'impact, même s'il est regrettable que son contrôle soit limité aux seuls projets envisagés par le MEEDAT.

B. Les dispositions permettant l'amélioration de la qualité de l'étude d'impact.

Primo, il est important de donner tout son sens et sa portée au principe : « soumission de tous les projets aux études d'impact, sauf dispense expresse ». En réalité, le système de liste instauré par l'exécutif est défaillant, car il permet très facilement au pétitionnaire d'échapper à la procédure. C'est un système arbitraire et « à tête chercheuse », car seule l'étude d'impact permet effectivement de déterminer si un projet a des effets négatifs sur l'environnement. Les travaux mentionnés sur les listes soumises à étude d'impact n'ont pas l'objet d'évaluation préalable. Par exemple, au Cameroun, une construction de cinquante logements est soumise à une étude d'impact. Il suffit donc au pétitionnaire d'effectuer quarante neuf logements pour filer entre les mailles de la procédure. Le constat est le même en France. Le système est d'ailleurs très complexe182(*). Restaurer le principe sus énoncé reviendrait alors à refondre les critères de soumission des travaux et projets aux études d'impact. Secundo, il est impératif d'instituer l'étude d'impact en amont du choix du site du projet. Cela permettra d'appréhender les véritables incidences sur l'environnement du projet183(*).

* 178 Cf. note de bas de page n°71, P.24.

* 179 Décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du code de l'environnement

* 180 Pour d'amples informations, lire wikipédia.

* 181 Depuis juillet 2009, il peut être saisi et dispose de trois mois pour émettre son avis.

* 182 Cf.supra, Chapitre II de la première partie, P.13 à 15

* 183 Cf. Dominique Voyet, discours susmentionné.

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