Etude d'impact environnemental en droit français et camerounais( Télécharger le fichier original )par Faustine Villannaeau FOTSO CHEBOU KAMDEM Université de Limoges - Master II en Droit International Comparé de l'Environnement (DICE) 2009 |
2. Le critère de la faiblesse de la répercussion du projet sur l'environnement.Ce critère n'a pas été expressément formulé par la loi camerounaise. Mais, on peut indiquer qu'il a été subrepticement introduit par le décret d'application en vigueur. En effet, c'est ce critère qui a guidé le pouvoir réglementaire dans la catégorisation des études d'impact. Le Décret camerounais du 23 février 2005 distingue deux types d'étude d'impact : l'étude d'impact sommaire et l'étude d'impact détaillée. Le caractère sommaire de l'étude d'impact implique donc que les matières qu'il couvre ont forcément une répercussion moindre sur l'environnement. Il reste à déterminer comment l'exécutif a procédé pour savoir que les matières soumises à l'étude d'impact sommaire ont une faible répercussion sur l'environnement. Par contre, la loi française sus mentionnée a indiqué qu'une liste limitative des ouvrages qui ne sont pas soumis à étude d'impact56(*)sera dressée en vertu de ce critère. On peut également penser que c'est également le même critère qui a permis au pouvoir réglementaire d'établir une liste des matières soumises à une notice d'impact ou mini-étude d'impact. B. Les critères spécifiques au droit français. En France, plusieurs autres critères contribuent à étendre ou à réduire le champ d'application des études d'impact. En effet, l'un des critères spécifiques et majeurs du système juridique français est le critère financier. En effet, il résulte de l'article 3-C du décret du 12 octobre 1977 modifié par le décret du 25 février 1993 que tous les travaux, aménagements et ouvrages dont le coût est supérieur à 1,9 millions d'euros sont soumis à étude d'impact. A contrario, les mêmes travaux et ouvrages sont dispensés dès lors que leur coût est inférieur à cette somme. En ce qui concerne les réalisations fractionnées, le montant à retenir est celui du programme général. Les textes en vigueur précisent57(*) que pour le calcul du coût des aménagements ou travaux, il convient de prendre en compte la totalité des dépenses de l'aménagement ou des travaux, toutes taxes comprises, y compris les acquisitions foncières, ainsi que toutes les phases du projet lorsque la réalisation est fractionnée. Le droit français utilise également le critère du Plan Local d'Urbanisation (PLU) pour exclure du champ d'application des études d'impact certains projets au motif que l'environnement ne peut être détruit par une opération autorisée en application du PLU puisque ce dernier a dû, au moment de son élaboration, prendre en compte les préoccupations d'environnement. Le système français applique également le critère du régime juridique des travaux. Ainsi, certains travaux exigeant une autorisation ou une déclaration sont exclus du champ d'application des études d'impact, à l'instar des travaux de recherche de mine et de carrières soumis à autorisation et les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration. Comme il ressort déjà en filigrane de ce qui précède, l'application du principe de la soumission de tous les travaux à étude d'impact est différente selon qu'on se trouve en France ou au Cameroun. ParagrapheII. L'application du principe de la soumission de tous les travaux à étude d'impact. Nous remarquerons que ce principe est relativement simple à appliquer au Cameroun alors qu'il demande plus de réflexion en France. A. L'application simplifiée du principe au Cameroun. La loi camerounaise qui a posé le principe sus indiqué a renvoyé la question de la liste des travaux soumis à étude d'impact. En application de la loi, l'arrêté n°0070/MINEP du 22 avril 2005 a dressé une liste des catégories de travaux par secteurs d'activité qui sont soumises à étude d'impact comme initialement prévu. Dépassant les prescriptions du législateur, le pouvoir réglementaire a constitué une autre liste pour des opérations non soumises à étude d'impact. Ainsi, le système mis en place est constitué d'une liste positive tant pour l'étude d'impact sommaire que pour l'étude d'impact détaillée. Dès lors, le principe applicable devient : pas d'étude d'impact sauf si l'ouvrage figure sur la liste. Ce système a l'avantage de simplifier l'interprétation de la liste par les parties prenantes, notamment, le pétitionnaire, l'administration et le juge. Il suffira alors aux parties de consulter la liste pour voir si le projet en gestation y figure et de tirer les conséquences nécessaires. Il sera également aisé de savoir quel type d'étude d'impact doit être mené après la classification de son projet sur la liste. Tel n'est pas le cas en France. B. Application complexe du principe en France Contrairement à la loi camerounaise, la loi française avait prévu l'établissement d'une liste limitative des travaux non soumis à étude d'impact. On se serait alors attendu à voir exclusivement une liste négative énumérant limitativement les matières non soumises à étude d'impact. Mais, le pouvoir réglementaire a opté à la fois pour l'établissement d'une liste négative et positive en les assortissant des critères comme déjà indiqué. Font donc partie de la liste positive, l'annexe III relative aux travaux soumis à étude d'impact et l'annexe IV concernant les travaux soumis à notice d'impact. Rentrent dans la liste négative, les annexes I et II énumérant non limitativement les matières dispensées d'étude d'impact et de notice d'impact. Il ne suffira donc pas pour les parties de consulter uniquement les listes pour savoir si le projet est ou non dispensé d'une quelconque étude d'impact, mais encore faudrait il analyser si ledit projet échappe également au critère financier ou technique susceptible de le réintégrer dans une autre liste. Bien plus, malgré l'application du critère financier ou de l'inscription du projet sur une liste, il faudrait également vérifier si le projet ne fait pas l'objet d'une dispense spécifique ou n'est pas inscrite dans une autre liste automatiquement. Après l'identification du champ d'application de son projet, le pétitionnaire peut commencer la rédaction de son contenu. * 56 C'est l'annexe I et II qui établit cette liste. * 57 Voir dans ce sens les circulaires du 11 novembre 1977 et du 27 septembre 1993 prises respectivement en application du décret du 12 octobre 1977 et du décret du 25 février 1993. |
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