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Etude d'impact environnemental en droit français et camerounais

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par Faustine Villannaeau FOTSO CHEBOU KAMDEM
Université de Limoges - Master II en Droit International Comparé de l'Environnement (DICE) 2009
  

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2. L'audience publique

L'audience publique est destinée à faire la publicité des études, à enregistrer des oppositions éventuelles et à permettre aux populations de faire des observations sur les conclusions de l'étude. Il s'agit donc d'une deuxième phase de contrôle du public où ce dernier peut vérifier si les observations émises lors de la phase de consultation ont été intégrées. Dans la pratique, le maître d'ouvrage procède à l'information du public par voie d'affichage dans les préfectures et sous préfectures et aussi par voie de communiqué. A cette occasion, le public est informé de la date, du lieu et du projet faisant l'objet de l'audience publique. Après notification de la recevabilité de l'étude d'impact ou en cas de silence de l'administration en charge de l'environnement, une large consultation publique est faite. Une commission ad hoc est alors constituée à l'effet de dresser, sous trentaine, un rapport d'évaluation des audiences publiques à soumettre au Ministre en charge de l'environnement et du comité interministériel de l'environnement.

Il convient maintenant d'analyser la portée réelle du contrôle du public.

ParagrapheIII. La force réelle du contrôle du public en droits camerounais et français.

A. Le contrôle du public camerounais : un contrôle systématique et efficace

Le contrôle du public camerounais114(*), tel que prévu par les textes, s'exerce sur toutes les catégories d'étude d'impact, notamment l'étude sommaire et l'étude détaillée. Du moins, les textes n'excluent pas la consultation publique dans le cadre des études d'impact sommaire. Ce contrôle n'est pas réservé à certaines catégories de travaux comme en droit français. Il apparaît que la consultation du public est une obligation pour le maître d'ouvrage qui souhaite voir son projet approuvé. Tout d'abord, il doit présenter les modalités de la participation du public dans les termes de référence. On sous entend que si cet élément des termes de référence venait à manquer, l'administration va rejeter la demande de réalisation de l'étude d'impact. Ensuite, le programme de sensibilisation et d'information ainsi que les procès verbaux des réunions tenues avec la société civile constituent des éléments du contenu de l'étude d'impact. Précisément, la consultation du public fait partie intégrante de l'étude d'impact115(*). Cette exigence renforce le contrôle exercé par le public dans la mesure où elle permet d'annuler facilement une étude d'impact pour absence des procès verbaux. En outre, l'exigence du principe du contradictoire par la signature des procès verbaux de réunions par toutes les parties est une garantie de la participation du public dans le processus décisionnel. Dans la phase d'approbation, tous les rapports d'évaluation des audiences publiques et les registres de réunions sont transmises aux autorités administratives qui vérifieront si le public a participé effectivement dans l'élaboration de l'étude d'impact.

C'est surtout le moment d'intervention du public qui permet d'apprécier la réalité et l'efficacité de son contrôle. Or, les textes indiquent deux phases d'intervention du public : la première phase qui est celle de la consultation du public s'exerce pendant l'étude d'impact. Le public a donc l'opportunité de modifier, de faire des propositions, des suggestions avant la rédaction du rapport de l'étude d'impact par le maître d'ouvrage. Il dispose pour cela un délai de trente jours pour formuler ses observations avant la date de la première réunion. Un délai relativement suffisant pour prendre connaissance de la démarche technique entreprise par le maître d'ouvrage et de recueillir éventuellement les avis des experts sur certains points. L'autre phase qui intervient après la recevabilité de l'étude d'impact permet au public de s'opposer éventuellement si les avis et propositions émis dans la phase de la consultation n'ont pas été pris en compte lors de la rédaction du rapport de l'étude.

Ces exigences ne se rencontrent pas toujours en droit français.

B. Le contrôle du public français : un contrôle restrictif et a posteriori

Tous les outils d'association du public à l'élaboration du projet sont limités dans leur objectif principal : l'effectivité du contrôle sur l'étude d'impact. En effet, l'étude d'impact faisant partie de l'enquête publique, c'est au moment de l'enquête publique que les citoyens vont prendre connaissance de l'étude d'impact. C'est-à-dire au moment où le rapport d'étude sera déposé. Pourtant en droit français, c'est l'enquête publique qui est la procédure de contrôle la plus fréquemment mise en oeuvre. C'est donc à juste titre qu'un auteur a affirmé que « Le système actuel présente l'inconvénient de ne permettre la participation du public qu'en fin de procédure, à un moment où le pétitionnaire considère son projet comme définitif... il eut été plus satisfaisant de prévoir la participation du public plus en amont dans le processus à un moment il est encore possible d'amender le projet 116(*)». Pour l'opinion publique, il s'agit plus d'une modalité d'accompagnement et d'exécution du projet qu'une véritable opportunité d'interrogation sur sa finalité, ses enjeux, ses conséquences sur l'environnement ou les choix alternatifs possibles. C'est donc un système de contrôle a posteriori qui est mis en place. Au surplus, ce moyen de contrôle est limité à certaines catégories de travaux. En ce qui concerne le débat public, quelque soit sa pertinence, il est limité dans sa mise en oeuvre. En effet, le simple citoyen ne peut pas saisir la commission nationale de débat public. En outre, les projets qui doivent déclencher sa mise en oeuvre sont soumis à l'appréciation souveraine de la commission, même si certains projets sont d'office soumis à un débat public. La même observation est inscrite en défaveur de la concertation puisqu'elle est subordonnée soit à la volonté délibérée du maître d'ouvrage ou à certaines catégories de travaux.

S'il demeure des insuffisances sur l'étude d'impact, les parties prenantes peuvent toujours saisir les juridictions compétentes pour les sanctions.

* 114 Nous parlons particulièrement des consultations publiques et des audiences publiques. L'enquête publique prévue également en droit camerounais n'est pas encore réglementée et même si elle était réglementée, elle suivrait sensiblement le régime applicable endroit français.

* 115 Il est vrai qu'il ne ressort pas clairement que cette consultation est un des éléments du contenu de l'étude d'impact sommaire, mais les termes de référence qui constitue son contenu prévoit les modalités de consultation du public.

* 116 M. Prieur, op.cit, n°102, P.91

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams