Etude d'impact environnemental en droit français et camerounais( Télécharger le fichier original )par Faustine Villannaeau FOTSO CHEBOU KAMDEM Université de Limoges - Master II en Droit International Comparé de l'Environnement (DICE) 2009 |
CHAPITRE II. LA RESPONSABILITE DES PARTIES PRENANTESLa responsabilité est une question d'imputabilité de la faute137(*). Il importe au bon succès de la demande en dommages intérêts qu'elle soit orientée directement vers la personne à laquelle le dommage est imputable. Il s'agit là de l'application du principe selon lequel une personne ne doit jamais être condamnée à payer ce qu'elle ne doit pas. Dans une même opération qui fait intervenir plusieurs acteurs, notamment des personnes publiques et privées, il est donc indispensable d'identifier préalablement les auteurs de l'acte dommageable. De cette identification dépendra le régime de responsabilité applicable. C'est ainsi que pour rechercher la responsabilité de l'administration, le requérant devra s'adresser au juge administratif138(*). Par contre, les personnes privées seront justiciables devant le juge judiciaire139(*). Ainsi, en matière d'étude d'impact, les deux systèmes juridiques font application des règles de droit commun de la responsabilité lorsqu'il s'agit des personnes privées et des règles spéciales140(*) de responsabilité applicable à l'administration compte tenu de ses prérogatives de puissance publique141(*). En droit camerounais, le législateur a institué, à côté des sanctions administratives, des sanctions pénales pour dissuader tout promoteur de se plier à l'observation de la procédure d'étude d'impact142(*). Les précisions sur la détermination de la personne responsable seront suivies par l'analyse du régime de responsabilité applicable. Section I. La détermination des personnes responsablesLa détermination de la personne responsable répond à la question « qui a fait quoi ? ». En vertu du principe de la présomption de la responsabilité, le promoteur du projet est toujours responsable de l'étude d'impact. Or, le promoteur peut être une personne privée ou une personne publique. A ce titre, qu'il soit personne publique ou privée, le promoteur du projet engagera sa responsabilité s'il est établi que l'irrégularité ou l'absence d'étude d'impact a causé un préjudice aux tiers ou à l'administration. Cette dernière a la particularité de revêtir la double casquette de promoteur et de contrôleur de l'étude d'impact. Ainsi, en raison de cette double casquette, elle s'expose à une double responsabilité en tant que promoteur et en tant que contrôleur et du reste décideur. Rappelons que la réglementation camerounaise impose que le rédacteur de l'étude soit obligatoirement un bureau d'étude agrée. C'est-à-dire que le promoteur doit toujours faire appel à un bureau d'étude pour la réalisation de l'étude d'impact. En cas d'irrégularité de l'étude d'impact, le bureau d'étude d'impact sera donc attrait devant les juridictions pour la réparation du dommage causé. En outre, il n'est pas inutile de rappeler que la réglementation dans les deux pays impose l'indication du nom de l'auteur ou des auteurs de l'étude d'impact. Cette prescription vise certes à souligner le sérieux de l'étude d'impact, mais elle sert surtout à identifier aisément les différents responsables qui seront appelés ultérieurement. La détermination des personnes responsables sera davantage intéressante si on examine simultanément vis-à-vis de qui leur responsabilité sera engagée. Nous distinguerons donc les personnes privées et les personnes publiques. ParagrapheI. Les personnes privées responsables. En règle générale, il s'agira du promoteur ou pétitionnaire et du rédacteur de l'étude d'impact. Il est responsable vis-à-vis des tiers et de l'administration. A l'égard des tiers, le fait dommageable résultant de l'ouvrage et ayant des conséquences écologiques prévues ou non dans l'étude d'impact est susceptible d'engager sa responsabilité suivant les modalités classiques de droit commun. Dans les deux systèmes juridiques, la protection de l'environnement est une mission d'intérêt général de tous les citoyens. Ils ont donc qualité pour attraire le maître d'ouvrage pour toutes les conséquences dommageables qu'ils ont subi du fait de l'exécution du projet. A l'égard de l'administration, le promoteur pourrait être responsable s'il est établi que l'étude d'impact a été volontairement réalisée de manière erronée dans le but d'induire l'administration en erreur. Outre la responsabilité civile, le promoteur engage également sa responsabilité pénale à l'égard des tiers que de l'administration en droit camerounais comme il sera développé infra. B. Le rédacteur de l'étude d'impact. En droit français, le promoteur de l'étude d'impact peut également être l'auteur de l'étude d'impact. Dans ce cas, la situation de sa responsabilité ne change pas par rapport à ce qui a été exposé supra. Cependant, il peut arriver que le promoteur fasse recours à des tiers, notamment aux bureaux d'étude agrées, aux associations, aux universités ou CNRS. La doctrine française retient, dans cette hypothèse, que ce tiers ne peut être responsable du contenu de l'étude d'impact que vis-à-vis du maître d'ouvrage comme pour tout contrat de recherche143(*). La situation se présente différemment en droit camerounais. En réalité, le rédacteur de l'étude d'impact est toujours un bureau d'étude qui a obtenu son agrément pour l'exercice de ses fonctions. Il opère donc comme un expert en profession libérale sur la base d'un contrat de prestation et non de recherche comme en droit français. De ce fait, il engage sa responsabilité civile à la fois vis-à-vis du promoteur, de l'administration que du tiers qui aurait subi un préjudice suite à une étude d'impact erronée. Il s'expose en outre à une responsabilité administrative à l'égard de l'administration. L'administration, acteur tentaculaire dans le processus d'élaboration et d'approbation de l'étude d'impact n'est pas à l'abri de toute responsabilité. ParagrapheII. Les personnes publiques responsables On n'envisagera la responsabilité de l'administration en sa qualité d'initiateur de projet et en sa qualité de décideur. A. L'administrateur, initiateur du projet La liste des différentes administrations, promotrices de projet soumis à étude d'impact, est longue. Chaque administration, entendue dans son sens large, a la charge pour accomplir ses missions régaliennes d'initier les travaux ou ouvrages. En règle générale, on retiendra que la personne responsable est celle que représente l'autorité ou l'ouvrage à l'origine du préjudice144(*). Les travaux publics soumis à étude d'impact peuvent être à l'origine des dommages causés aux tiers. Dans cette hypothèse, l'administration engage sa responsabilité si les conditions sont réunies. Il peut très souvent arriver que pour l'exécution des travaux publics que l'administration fasse recours à un maître d'oeuvre, personne privée, elle n'en est pas moins dispensée. La victime des travaux dommageables peut alors réclamer la réparation des dommages, soit à l'administration, soit au maître d'oeuvre, soit à l'un et à l'autre solidairement145(*). Dans l'hypothèse de la concession, le maître d'ouvrage, personne concédante, ne peut être responsable qu'à titre subsidiaire, en conséquence de l'insolvabilité du concessionnaire. Un autre cas de figure peut se présenter dans lequel les incidences négatives du projet sur d'autres propriétés environnantes n'ont pas été approfondies lors de l'étude d'impact. En conséquence de cette défaillance, la seule existence de l'ouvrage public cause un « dommage permanent » à une propriété environnante. La jurisprudence retient alors la seule responsabilité de l'administration, même si l'exécution de cet ouvrage était assurée par un concessionnaire, personne privée146(*). L'administration s'expose également dans son activité de contrôleur de l'étude d'impact. B. L'administration, contrôleur et décideur de la régularité de l'étude d'impact. Il faut relever d'emblée ici qu'en France, les différentes administrations qui ont le pouvoir de contrôle et d'une étude d'impact sont responsables ultérieurement si leurs décisions sont annulées pour un vice entachant l'étude d'impact. En droit camerounais, seule l'administration en charge de l'environnement engagera sa responsabilité. Il est vrai que dans la procédure d'élaboration et d'approbation de l'étude d'impact, plusieurs organes administratifs interviennent, à l'instar du comité interministériel de l'environnement et de l'administration sous la tutelle de laquelle le projet a été exécuté. Mais, le seul acte susceptible de faire grief est le certificat de conformité environnementale délivré par l'administration en charge de l'environnement147(*). Il reste maintenant à résoudre le problème des différents régimes de responsabilités applicables aux personnes sus désignées. * 137 Sur la distinction entre responsabilité et imputabilité, lire Yvaine Buffelan-Lanore, Droit Civil, deuxième année, collection Droit-Sciences Economiques, 4ème édition, 1991, n°682, P.252. * 138 Certains actes de l'administration sont déférés devant le juge judiciaire, il s'agit des voies de fait et de l'emprise. * 139 Il faut noter que certaines personnes privées peuvent être justiciables devant le juge administratif lorsqu'elles sont investies des missions de service public. * 140 Il s'agit là du principe d'autonomie des règles de responsabilité de l'administration établies par le célèbre arrêt Blanco du 08 février 1873. * 141 Cela ne signifie pas que les règles de responsabilité applicables aux personnes publiques sont différentes des règles de responsabilité de droit commun. Cependant, il existe des particularités liées à la nature de la personne publique. * 142 On dit très souvent que « la peur du gendarme est le commencement de la sagesse » * 143 M.Prieur, op.cit, n°11O, P.98 * 144 R.Chapus,op.cit, n°1434, P.1275. * 145 Idem, P.1283. * 146 Idem, P.1284 * 147 En effet, en droit camerounais, les décisions préparatoires, à l'instar des avis, des propositions ne font pas griefs et sont insusceptibles de recours pour excès de pouvoir. Cf. C.S.C.A, 28 février 1991, Wabo Bénoit C/ Etat du Cameroun. |
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