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Les moyens de prévention des entreprises en difficultés


par Houssem MOALLA
Faculté des sciences économiques et gestion de Sfax - Maitrise en études comptables 1999
  

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§ 2 : La résolution de l'accord amiable :

Conformément aux dispositions de la loi du 17/04/1995, deux motifs de résolution sont à distinguer : un premier motif qui conduit à la résolution de plein droit, il s'agit du prononcé du jugement de cessation de paiement à l'encontre du débiteur et un deuxième qui conduit à une résolution facultative, il s'agit de la défaillance du débiteur aux engagements qu'il a pris en vertu de l'accord du règlement amiable.

L'Art 16 de la loi du 17/04/1995 dispose que « si au cours de la période du règlement amiable, un jugement de cessation de paiement est prononcé à l'encontre du débiteur, l'accord du règlement est résolu de plein droit. Les créanciers rentrent dans l'intégralité de leurs droits antérieurs à l'accord, déduction faite des sommes qu'ils ont perçues en vertu du règlement amiable ».

Certes, il ne s'agit pas d'une cause de défaillance du débiteur mais plutôt de la survenance de l'état de cessation de paiement résultant de non-paiement d'une dette exigée et exigible.

La résolution de plein droit de l'accord amiable paraît évidente puisque l'objectif ultime de la procédure du règlement amiable consiste, d'après l'aricle premier de la loi du 17/04/1995, à « aider les entreprises qui connaissent des difficultés économiques à poursuivre leur activité, à y maintenir les emplois et à payer leurs dettes ».

L'Art 15 de la loi du 17/04/1995 prévoit « en cas de défaillance du débiteur aux engagements qu'il a pris en vertu de l'accord du règlement amiable, tout intéressé peut demander au tribunal, la résolution de cet accord ». En effet, une seule défaillance peut entraîner l'ouverture du règlement judiciaire. Autrement dit, il suffit que le débiteur n'exécute pas l'un de ses engagements pris à l'égard de l'un de ses créanciers parties à l'accord pour résoudre ce dernier.

Toutefois, il semble que le tribunal de première instance conserve un pouvoir d'appréciation quant au prononcé de la résolution de l'accord amiable.

Malgré qu'il ne s'agisse pas de sanctions, la résolution de l'accord amiable produit des effets considérables. Ces effets sont prévus par les articles 15 et 16 de la loi n°95-34 du 17/04/1995 : soit, en cas de défaillance du débiteur aux engagements, « la déchéance du terme accordé au débiteur ainsi que le retour de toutes les parties à l'état où elles étaient avant la conclusion de l'accord pour les dettes non encore payées »((*)30) ; soit, en cas de prononcé du jugement de cessation de paiement, « la rentrée des créanciers dans l'intégralité de leurs droits antérieurs à l'accord, déduction faite des sommes qu'ils ont perçues en vertu du règlement amiable »((*)31).

Finalement, il est à signaler que la résolution de l'accord amiable a un effet absolu opposable à tous les créanciers même si elle est rendue à la demande d'un seul d'entre eux.

CONCLUSION

Ceci étant, il convient de s'interroger sur l'efficacité de la loi du 17/04/1995, à atteindre ses buts à travers l'instauration de nouveaux moyens de prévention, ainsi que sur l'adéquation du cadre législatif institué par cette loi. Concernant le cadre législatif, la loi du 17/04/1995 intitulée «redressement des entreprises en difficultés économiques», n'a pas précisé la nature des difficultés économiques des entreprises que la loi ambitionne de résoudre. S'agit-il de toutes les difficultés ou uniquement les difficultés de paiement des créanciers ?

A notre avis, le législateur tunisien a institué le régime de redressement pour les entreprises qui connaissent des difficultés financières, d'ailleurs la loi ne prévoit pas de difficultés comme un conflit social entre l'entreprise et ses salariés ou une difficulté due à la conjoncture économique.

En droit français, le problème ne se pose pas puisque le législateur ne parle, depuis l'apparition de la loi du 10/06/1994, que de prévention des difficultés des entreprises.

Il serait bon de préciser que, la notion de cessation de paiement clé de voûte de la réforme, n'a pas été définie par notre législateur. Ce dernier est invité à se prononcer sur cette lacune, surtout lorsqu'on sait que la survenance de l'état de cessation de paiement entraîne automatiquement la clôture du règlement amiable.

Quant aux objectifs, il est bon à préciser que la loi du 17/04/1995 émanant d'une haute et bonne volonté, vient en principe remédier au nombre accru, des entreprises en difficultés et par là même, des entreprises qui peuvent tomber en faillite.

Mais, la logique juridique est parfois en contradiction avec la logique économique ; on peut aboutir à une confrontation des intérêts en jeu. Autrement dit, quand on veut sauveter les entreprises en difficultés, il y a tout de même ceux qui payent les frais.

C'est ainsi que dans le cadre du règlement amiable, les créanciers sont peu informés de la procédure où celle-ci semble être confidentielle, quoique cela ne soit pas dit expressément ; c'est ainsi qu'aucune publicité n'est prévue, qu'aucune notification aux créanciers n'est à faire.

Par ailleurs, les créanciers ne peuvent, généralement que subir. C'est ainsi que par application de l'Art12 de la loi du 17/04/1995 «le président du tribunal peut ordonner la suspension des procédures de poursuite et d'exécution tendant au recouvrement d'une dette antérieure à la date d'ouverture du règlement et ce, jusqu'à la fin de la mission du conciliateur ».

Il faut remarquer qu'en droit français, la décision ne peut être prise par le juge qu'après avoir recueilli l'avis des principaux créanciers.

La situation des salariés n'est pas plus meilleure que celle des créanciers. En effet, ils sont oubliés dans les procédures d'alerte prévues par la loi du 17/04/1995, contrairement au droit français.

Pour éviter les manifestations et les grèves, seuls moyens qui restent aux salariés exclus de toute participation pour s'exprimer, nous proposerons d'associer les salariés à la procédure. Ils pourront ainsi jouer un rôle important dans le sauvetage des entreprises dans la mesure où, ils sont les mieux informés sur les difficultés de cette dernière. D'autant plus cette participation correspond à la conception moderne de l'entreprise, conception qui voit en elle un ensemble de moyens matériels certes, mais aussi humains.

Il faut remarquer finalement, et c'est important, que le sort des moyens de prévention et surtout le règlement amiable dépend du rôle que va jouer le juge.

Le rôle du juge, tel qu'il est fixé par la loi, est un rôle déterminant, c'est un rôle de spécialiste en économie et/ou en gestion. Donc, il faudrait recycler ces juges et les adapter à notre contexte économique.

Enfin, après tout ce qui a été dit, ne peut-on pas dire que l'institution des moyens de prévention émane d'une bonne volonté, mais, comme disent certains juristes «la bonne volonté ne fait pas toujours de bonnes lois ».

PLAN

ABREVIATIONS ET MODES DE CITATION

INTRODUCTION......................................................................... 1

PREMIERE PARTIE : LES PROCEDURES D'ALERTE........................... 4

CHAPITRE 1: L'ALERTE INTERNE: 5

Section 1: Devoir du commissaire aux comptes: 5

§1: Domaine d'intervention : 5

§2:fonctionnement de la procédure : 9

Section2: Droit français:"comité d'enteprise et associés": 10

§1: Droit d'alerte des associés: 10

§2: Alerte declenchée par les institutions représentatives du personnel: 11

CHAPITRE 2: L'ALERTE EXTERNE: 12

Section 1: La commission de suivi des entreprises économiques 12

§1: Champ d'application: 12

§2: Missions de la C.S.E.E.: 13

Section 2: Droit d'alerte du président du tribunal: 15

§1: La réforme des tribunaux : 15

§2: Participation originale du président à l'alerte 16

DEUXIEME PARTIE : LE REGLEMENT AMIABLE............................ 18

Chapitre 1: L'ouverture de la procédure du réglement amiable 19

Section1: Présentation de la demande du réglement amiable: 20

§1: Les conditions de forme: 20

§2: Les conditions de fond : 21

Section 2: Le sort de la demande du règlement amiable: 24

§1: Les investigations du président du tribunal: 24

§2 : La décision du président du tribunal : 25

CHAPITRE 2 : LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DU REGLEMENT AMIABLE : 27

Section 1 : L'élaboration de l'accord amiable : 27

§ 1 : La conciliation : 27

§ 2 : La négociation et la conclusion de l'accord amiable : 29

Section 2 : Le sort de l'accord amiable : 31

§ 1 : L'homologation de l'accord amiable : 32

§ 2 : La résolution de l'accord amiable : 33

CONCLUSION........................................................................... 35

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

Remerciements

Je tiens à remercier tous mes enseignants de la la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax qui ont su donné la formation adéquate tout au long de mes études pour mener à bien ce travail.

Je tiens à remercier également Mr Ahmed BEN MANSOUR, pour ses conseils et ses recommandations tout au long de ce mémoire.

Enfin, mes vifs remerciements sont adressés à mon cousin Mohamed Becha KAANICHE.

Dedicace

A ma chère mère. A mon père. Aucune formule ne saurait vous exprimer ma profonde considèration et mon profond amour.

Que ce travail soit le fruit de votre affectation et les sacrifices infinis et abondants que vous avez consentit ²pour mon éducation et ma formation.

HOUSSEM

ABREVIATIONS ET MODES DE CITATION :

· Article : Art

· Code de commerce : C.C

· Commissaire aux comptes : C.A.C

· Commission de suivi des entreprises économiques : C.S.E.E

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES :

I- Ouvrages généraux et spéciaux :

1- CHAPUT Y., (1986) « Droit de la prevention et du réglement amiable des difficultés des entreprises », collection « droit fondamentale », P.U.F

2- MECHRI F., (1994) « Leçons de droit commercial. Les procédures collectives : Le concordat préventif et la faillite », Tunis, C.E.R.P.

3- RIPERT G.et ROBLOT R. (1988) « Traité de droit commercial », tome 2, 11ème édition, Paris.

II- Etudes doctrinales :

1- DOMINIQUE VIDAL « Prévention des difficultés des entreprises », Loi du 10/06/1994 (Art. 1 à 10) ; Jurisclasseur commercial, fasicule 2022, 1995.

2- FERNAND DERIDA ET JEAN PIERRE SORTAIS, « La réforme, du droit des entreprises en difficultés » ; receuil DALLOZE sirey, 1994.

3- HAMMADI ARRAID « La loi n° 95-34 du 17/04/1995 est-elle la loi des incohérences », Sousse, Faculté de droit.

4- SKANDER RAACH « Les différentes fonctions du droit tunisien et du droit français des procédures collectives : critiques et comparaisons », revue de jurisprudence et législation, n° juillet 1996, p 5 et suivants.

III- Théses et mémoires :

1- Attigui Jamila et ben cheikha hichem « Le règlement amiable des entreprises en difficulté », Sfax, mémoire FSEG, 1998

2- Dami abderraouf « Le réglement amiable (loi n°95-34 du 17/04/1995) », Tunis, D.E.A, 1995

3- Hamdi marwéne, « Analyse critique et comparative de la loi du 17 avril 1995 », Tunis, mémoire IHEC, 1998.

* (30) Art. 15 de la loi du 17/04/1995

* (31) Art. 16 idem

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984