Les moyens de prévention des entreprises en difficultéspar Houssem MOALLA Faculté des sciences économiques et gestion de Sfax - Maitrise en études comptables 1999 |
La Tunisie a connu durant cette dernière décennie un changement dans l'état d'esprit des politiciens qui gouvernent le pays. Se dirigeant de plus en plus vers une économie de marché, l'Etat tunisien a tendance à se spécialiser dans certains secteurs stratégiques de l'économie et se dégage de plus en plus, par des mécanismes de privatisation et par une politique d'incitation à l'investissement au profit du secteur privé. La politique économique du pays a passé d'une économie mixte (Etat et privé) où l'intervention de l'Etat est plus large, à une autre libérale où les mécanismes du marché déterminent la présence ou la «mort» des entreprises. Sur le plan international, les enjeux sont très importants surtout depuis la signature par la tunisie du premier accord d'association avec l'union européenne, l'introduction du principe de partenariat est la signature des accords du G.A.T.T. Cet état de fait va d'une part améliorer le rendement des entreprises compétitives et performantes ; Mais d'autre part, beaucoup d'entreprises vont se trouver marginalisées et dépassées par ces bouleversements économiques. A cet effet, le législateur tunisien a prévu un ensemble d'outils et de techniques afin de venir en aide aux entreprises qui éprouvent des difficultés économiques ou qui risquent de les éprouver. Donc la première question à poser : est-ce que le législateur tunisien a bien cerné la notion de difficultés économiques connues par ces entreprises ? En comparant notre législation aux législations étrangères, on peut déjà constater que la tendance commune est le dépistage des difficultés. C'est le cas pour la Belgique, qui fait prévaloir la prévention, en mettant au sein de chaque tribunal de commerce un service d'enquête commercial, qui convoque les débiteurs en difficultés , pour les aider à trouver une solution de redressement. quant au droit Italien, il offre plusieurs solutions qui correspondent à des degrés divers de difficultés, en allant des procédures les plus souples à celles contraignantes. Par contre, le but final reste toujours le paiement des créanciers, et ce notamment dans les pays anglo-saxons (province du Québec au Canada) où les procédures sont simples, efficaces mais brutaux. Le banquier peut saisir les biens du débiteur, sans recours à des formalités ou même intervention de justice. Il n'ont que l'obligation d'agir de bonne foi. Enfin, la plupart des législations étrangères tendent à cibler en un premier lieu, le sauvetage de l'entité économique et ensuite à protéger, autant que faire ce peut, ses créanciers. L'ensemble d'outils et de techniques prévus par la loi n°95-34 du 17/04/1995 concernent entre autres, des moyens de prévention des entreprises en difficultés. Le régime de redressement dont fait partie ces moyens de prévention «...tend essentiellement à aider les entreprises qui connaissent des difficultés économiques à poursuivre leur activité, à y maintenir les emplois et à payer leurs dettes»((*)1). La viabilité de l'entreprise, la possibilité de son redressement économique deviennent les critères de mise en oeuvre des procédures collectives. C'est ce qui ressort de la déclaration du ministre de la justice selon lequel «il est clair que cette loi a une forme juridique, mais son «âme » est économique...la philosophie générale de cette loi est la protection de l'entreprise »((*)2). La deuxième question que l'on peut se poser à ce niveau, est de savoir dans quelle limite le législateur tunisien a-t-il réussi à encadrer l'institution des moyens de préventions des entreprises en difficultés ? En d'autres termes est-ce qu'il a bien établi ces moyens dans un souci d'éviter la phase judiciaire du règlement et par voie de conséquence de veiller à la réalisation des objectifs qu'il s'est fixés ? Nous allons répondre à ces deux questions tout au long de notre mémoire, à travers l'étude des procédures d'alerte (partie I) et le règlement amiable (partieII). P artant de l'adage :"mieux vaut prévenir que guérir" ,le législateur tunisien a prévu pour la première fois de son histoire des procédures d'alerte. en effet avant que l'entreprise ne cesse ses paiements et dès que des signaux de difficultés commencent à clignoter, le législateur est venu tout de suite au secours de l'entreprise par l'instauration de ces procédures d'alerte. Il s'agit donc de détecter les indices qui annoncent des faits ou des événements de nature à compromettre la continuité d'exploitation. L'alerte peut être déclenchée à l'intérieur de l'entreprise en difficultés, on parle d'alerte interne (Chapitre 1) mais elle peut être déclenchée en dehors de l'entreprise, on parle alors d'alerte externe (Chapitre 2). CHAPITRE 1: L'ALERTE INTERNE:L'alerte consiste à découvrir des indices de difficultés afin d'organiser rapidement et discrétement une résistance efficace. à cet égard, le législateur tunisien s'est intervenu pour réglementer l'alerte interne essentiellement déclenchée par le commissaire aux comptes (section 1) mais aussi dans la législation française par le comité d'entreprise et/ou les associés (section 2). SECTION 1: DEVOIR DU COMMISSAIRE AUX COMPTES:Il est logique de mettre en oeuvre ce système d'alerte autour du personnage du C.A.C. qui apparait seul habileté par sa formation à pouvoir jouer un rôle déterminant. Il doit être le personnage central dans ce système. §1: Domaine d'intervention :D'après l'Art 6 de la loi n°95-34 du 17 avril 1995, le C.A.C. de l'entreprise se trouve chargé d'une mission, accessoire à sa mission principale(contrôle des comptes),qui consiste à attirer l'attention de la direction générale de l'entreprise et à demander des explications sur les situations pouvant compromettre la continuité d'exploitation de l'entreprise ; mission appelée "mission d'alerte". Cette mission d'alerte apparait efficace dans la mesure où le contrôle du C.A.C. est permanent, et surtout en considération de l'indépendance du C.A.C. par rapport aux dirigeants de l'entreprise puisqu'il tire sa légitimité de l'assemblée générale et exerce ses pouvoir en application de la loi. En effet, l'Art 83 nouveau C.C. mets à sa charge un pouvoir de vérification, de contrôle de la régularité, de la sincérité et de l'exactitude des documents comptables sous peine de se voir responsable de manquement à sa mission en tant que mandataire rémunéré c'est à dire une responsabilité aggravée. Par conséquent, le C.A.C. est habileté à supporter dans le cadre de sa fonction traditionnelle une autre mission, celle de provoquer l'alerte lorsqu'il constate une difficulté économique dans l'entreprise soumise à son contrôle. D'après l'Art 6 de la loi du 17/04/1995 "le commissaire aux compte de l'entreprise est chargé de demander par écrit au dirigeant, des éclaircissements relatifs à tous actes menaçant l'activité de l'entreprise", le législateur n'explique pas cette formule et ne donne aucun indice pour permettre de cerner sa signification. Le législateur français utilise dans la loi du 24/07/1966 une formule similaire à celle de l'Art 6 de la loi tunisienne. Cette formule a été interprétée par la compagnie nationale des C.A.C. de France de telle sorte que le C.A.C. est investi de pouvoir de relever trois séries de faits dans le cadre de sa mission d'alerte. Les faits visés par les textes sont ceux liés à la continuité de l'exploitation dont le contenu est défini dans le cadre des principes comptables fondamentaux. Selon la note d'information des commissaires aux comptes, c'est une situation d'ensemble que le commissaire aux comptes doit examiner. Il devra s'agir généralement d'un ensemble convergent de faits significatifs suffisamment préoccupants compte tenu du contexte particulier de l'entreprise. A cet égard, une liste aide-mémoire de critéres d'appréciation de la continuité d'exploitation est fournie par la note d'information de la compagnie que nous reproduisons ci-après. La portée des critères est généralement réduite lorsque chacun d'eux est pris isolément; C'est la superposition et la complémentarité de certains d'entre eux qui déterminent le poids réel de l'incertitude qui pèse sur la continuité de l'exploitation. 1/Critéres fondés sur la situation financière: ils concernent essentiellement, directement ou indirectement, la situation financière et la trésorerie et, à travers elle, la solvabilité de l'entreprise. par exemple:
2/Critères fondés sur l'exploitation:-par exemple:
3/Autres critères:-par exemple:
Une fois ces critéres défavorables identifiés et leur importance mesurée,il convient de s'assurer qu'il n'existe pas d'éléments qui viendraient en atténuer la portée, annuler éventuellement leurs effets ou bien simplement les différer. Dans le domaine des valeurs actives et passives,cette atténuation peut trouver son origine dans divers événements tels que:
Dans le domaine de l'exploitation, cette atténuation peut être, sans dommages pour l'entreprise, de pouvoir par exemple:
Dans d'autres domaines, cette atténuation peut être de disposer des aptitudes requises pour, par exemple:
L'Art 6 insiste sur le fait que l'alerte sera déclenchée lorsque le C.A.C. découvre des faits ou bien actes menaçant l'activité de l'entreprise à l'occasion de l'accomplissement de ses fonctions c'est à dire dans le cadre de sa mission telle que définie par l'Art 83 du C.C. . Ainsi, l'obligation d'alerte pèse à la charge du C.A.C. à l'occasion de l'examen des documents qui lui sont communiqués sans qu'il soit tenu de rechercher de manière systèmatique et spécifique les actes ou les faits qui risquent de menacer l'activité de l'entreprise. * (1) Art 1 de la loi du 17/04/1995 * (2) J.O.R.T. «travaux préparatoires » n°34 du 11/04/1995, p.50 |
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