Les moyens de prévention des entreprises en difficultéspar Houssem MOALLA Faculté des sciences économiques et gestion de Sfax - Maitrise en études comptables 1999 |
§2:fonctionnement de la procédure :La procédure d'alerte a un caractère progressif puisque le C.A.C. s'adresse d'abord au dirigeant; "...à défaut de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, le commissaire aux comptes soumet la question au conseil d'administration de l'entreprise, ou au conseil de surveillance; et en cas d'urgence il convoque l'assemblée générale des actionnaires..."((*)3), en dernier lieu, et selon l'Art 7 de la loi du 17/04/1995 le C.A.C. peut prévoir la commission de suivi des entreprises économiques. La question qui se pose à ce niveau est que l'Art 6 ne définit pas l'urgence et ne prévoit aucun critère pour sa détermination. Il appartient donc au C.A.C. d'apprécier en considération des faits alarmants et surtout de leur gravité de décider de l'opportunité de convoquer l'assemblée générale. En droit français, le problème ne se pose pas puisqu'on a noté la judicieuse suppression de la disposition selon laquelle le C.A.C. pouvait lui même convoquer l'assemblée générale "en cas d'urgence". En effet, dès lors que la continuité d'exploitation est compromise il y a en quelque sorte urgence. A notre avis, le législateur tunisien a incombé au C.A.C. une obligation d'alerte qui est une solution heureuse dont la porté mérite d'être soulignée. Cependant, il faut tout de même remarquer que la fonction préventive qui incombe au C.A.C. ne joue que pour les entreprises dotées de cet organe, or toutes les entreprises ne le sont pas forcèment; les petites entreprises (par exemple les sociétés à responsabilité limitée ou les entreprises individuelles) se trouvent ainsi marginalisées et privées de cette technique de prévention. Il serait souhaitable alors d'accorder le droit d'alerte à d'autres institutions telles que le comité d'entreprises et/ou les associès qui fait défaut en droit tunisien mais qui est une nouveauté apportée par la législation Française. * (3) Article 6 de la loi 17 avril 1995 |
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