Les moyens de prévention des entreprises en difficultéspar Houssem MOALLA Faculté des sciences économiques et gestion de Sfax - Maitrise en études comptables 1999 |
§ 2 : La négociation et la conclusion de l'accord amiable :Le règlement amiable mets face à face le débiteur et ses créanciers en présence d'un conciliateur qui n'est pas considéré comme partie de la négociation mais qui doit simplement faire sorte que cette négociation aboutisse. Le conciliateur, en collaboration avec le débiteur arrête la liste des créanciers à contacter. On se demande alors de quel créancier s'agit il ? La loi du 17/04/1995 prévoit que tous les créanciers sont concernés par l'accord amiable. Par conséquent, le conciliateur doit les appeler à la négociation sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les créanciers publics et privés. En droit français, selon l'Art 36 de la loi du 10/06/1994, le conciliateur doit rechercher la conclusion d'un accord avec les créanciers sans exception. Une fois la liste des créanciers acceptant de participer à l'accord amiable est arrêtée, la conciliateur procède à la fixation des dates des réunions du débiteur avec chaque créancier pour mener les pourparlers. On se demande alors comment se déroulent ces pourparlers ? Le conciliateur, après avoir reçu l'accord des créanciers de participer à la négociation, établit un calendrier des différentes réunions avec chaque créancier. Autrement dit, il fixe la date et l'horaire de chaque réunion qui aura lieu, le plus souvent dans son cabinet et en sa présence, et rarement dans l'établissement du débiteur. La loi du 17/04/1995 ne donne aucune précision quant au déroulement des discussions. Elle s'est limitée à prévoir, dans son Art 13 alinéa 1, que « l'accord peut porter sur l'échelonnement des dettes et leur remise, sur l'arrêt du cours des intérêts ainsi que sur toute autre mesure »((*)28). A la fin de chaque réunion, le conciliateur est tenu d'établir un procès verbal daté et signé résumant le sort de la discussion entre les parties. Après l'accumulation de tous les procès verbaux, le conciliateur détermine le pourcentage de l'acceptation. Si ce pourcentage atteint les deux tiers du montant global des dettes, l'accord est conclu. A défaut, le conciliateur remet un rapport au président du tribunal qui rejette en conséquence la demande du règlement amiable. Enfin, si les pourparlers aboutissent, les parties passent au stade suivant celui de la conclusion de l'accord amiable. S'agissant d'un contrat, l'accord de règlement amiable nécessite des précisions quant à sa forme. On peut dire implicitement de l'Art 13 de la loi du 17/04/1995 que l'accord amiable entre le débiteur et ses créanciers doit être constaté par écrit. En effet, la signature, le dépôt de l'accord au greffe du tribunal ainsi que son inscription au registre de commerce présume l'exigence d'un écrit. L'exigence de l'écrit est de grande importance, il permet à tous les créanciers signataires de l'accord de connaître le traitement réservé à chacun d'eux et les oblige à respecter leur engagement en vertu de l'accord. On déduit alors qu'il s'agit d'un accord écrit et signé qui nécessite d'étudier clairement son contenu. Le contenu de l'accord amiable n'est pas typique. En effet, tout repose sur la négociation entre le débiteur et ses créanciers. Cette liberté offerte aux parties de déterminer le contenu de l'accord nous amène à s'interroger sur la possibilité de modifier les clauses de cet accord après sa conclusion. A ce niveau, l'Art 14 de la loi du 17/04/1995 précise que « les clauses de l'accord peuvent être modifiées ou changées tout en respectant les dispositions de l'Art 13 de la dite loi ». Par conséquent, cette modification qui offre une grande souplesse et permet d'adapter l'accord à l'évolution de la situations de l'entreprise, devrait être de nouveau homologuée par le président du tribunal. La conclusion de l'accord amiable n'entraîne pas automatiquement la réussite de la procédure et sa clôture. En effet, c'est le président du tribunal de première instance, personnage central de la procédure du règlement amiable, qui décide le sort de cet accord amiable. * (28) Art. 13 alinéa 1 de la loi du 17/04/1995 |
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