Les moyens de prévention des entreprises en difficultéspar Houssem MOALLA Faculté des sciences économiques et gestion de Sfax - Maitrise en études comptables 1999 |
CHAPITRE 2 : LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DU REGLEMENT AMIABLE :L'étape du déroulement de la procédure du règlement amiable se compose de deux phases : la première correspond à l'élaboration de l'accord amiable (section 1) qui commence par la conciliation et se termine par la conclusion de l'accord amiable. La seconde phase consiste à l'homologation ainsi que la résolution de cet accord. Autrement dit, au sort de l'accord amiable (section 2). SECTION 1 : L'ÉLABORATION DE L'ACCORD AMIABLE :L'élaboration de l'accord amiable comporte deux étapes : la première étape correspond à la conciliation (§ 1), la seconde à la négociation et la conclusion d'un accord amiable (§ 2). § 1 : La conciliation :La conciliation entre le débiteur et ses créanciers se fait par l'intermédiaire « d'un conciliateur désigné par le président du tribunal. Celui-ci peut assurer lui même cette mission »((*)22). Dès lors, le choix de la personne investie de cette mission de conciliation est laissé à l'entière initiative du président du tribunal. Le plus souvent, le conciliateur est une personne exerçant une profession libérale jouissant de crédit et d'aptitude personnelle et morale, permettant de rapprocher les positions opposées et convaincre les parties en vu de les amener se concilier. En ce qui concerne le nombre de conciliateurs à nommer, le texte de la loi emploie le singulier. Ceci a ramené certains auteurs à affirmer « qu'un seul conciliateur doit être nommé lors de l'ouverture du règlement amiable »((*)23). En revanche, autres auteurs estiment que « même si le texte de la loi n'emploie que le singulier, le président du tribunal peut nommer plusieurs personnes en qualité de conciliateur notamment si l'entreprise débitrice a des établissements dans différentes villes »((*)24). Quant à la rémunération du conciliateur l'Art 11 de la loi 17/04/1995 prévoit que : « le président du tribunal détermine la mission du conciliateur mandaté, et fixe le montant de ses honoraires qui seront à la charge du débiteur ». Cet article présente certaines lacunes, en effet, il n'a pas précisé est ce que l'intervention des parties dans la fixation de la rémunération est permise, sur quelle base la rémunération est fixée et enfin quand ce conciliateur sera désintéressé. En droit français, les choses sont plus claires. En effet, la rémunération du conciliateur est fixée « en accord avec l'entreprise par le président du tribunal de commerce »((*)25). En outre, la rémunération définitive est arrêtée à l'issue de l'accomplissement de la mission du conciliateur. Quant à la base du calcul de la rémunération, le législateur français n'a rien prévu. Donc le calcul de la rémunération est libre puisqu'il « il n'y a pas de tarif du moins officiel »((*)26). On peut déduire que les qualités exigées pour le choix du conciliateur ainsi que sa rémunération s'expliquent par l'importance de sa mission. Aux termes des Art 10 et 11 de la loi du 17/04/1995, c'est le président du tribunal de première instance qui détermine la mission du conciliateur. Cette mission consiste à « amener à l'entente le débiteur et ses créanciers »((*)27). Autrement dit, il lui appartient seulement de les conseiller, de rapprocher leurs idées et de les mettre en face de leurs responsabilités. Par conséquent, il ne doit pas imposer ses vues et décider à la place des parties. En ce qui concerne la durée de la mission du conciliateur, elle est limitée à un délai de trois mois prorogée seulement d'un autre mois. Par conséquent, elle commence le jour de la nomination et se termine, le jour de la signature de l'accord ou bien en cas d'échec de la conciliation. Quant à la responsabilité du conciliateur, malgré l'absence de dispositions légales, elle est engagée aussi bien sur le plan civil que sur le plan pénal. Sur le plan civil, la responsabilité du conciliateur peut être mise en cause dans l'exercice de sa mission au cas où il induit en erreur toute personne intéressée par le règlement amiable. Sur le plan pénal, s'agissant d'un mandataire de justice, sa responsabilité peut être engagée pour violation du secret professionnel. Enfin, même si le conciliateur participe à l'élaboration de l'accord, il n'est pas partie de cet accord, Il est plutôt le personnage de la négociation qui peut aboutir à la conclusion de l'accord. * (22) Art. 10 alinéa 1 de la loi du 17/04/1995 * (23) ENDREO (G), « Réglement amiable et concordat », J.C.P, 1993, éditions techniques, p. 8 * (24) Le CANNU (P) « entreprises en difficultés ; prévention, redressement et liqidation judiciaire » édtion G.L.N, JOLY, p. 94 * (25) Art. 37 alinéa 3 de la loi française du 01/03/1985 * (26) Chaput (Y), « droit de la prévention et du règlement amiable et des difficultés des entreprises », p. 165 * (27) Art. 10 alinéa 1 de la loi du 17/04/1995 |
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