Les moyens de prévention des entreprises en difficultéspar Houssem MOALLA Faculté des sciences économiques et gestion de Sfax - Maitrise en études comptables 1999 |
§2 : La décision du président du tribunal :Après avoir reçu les informations du dirigeant et réalisé les investigations, le président du tribunal, disposant d'un grand pouvoir d'appréciation, procédera à l`appréciation du sort de la demande du règlement amiable. Cette appréciation conduit à une décision qui peut être soit l'acceptation soit le refus de la demande. Aux termes de l'Art 10 de la loi du 17/04/1995, le président du tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation souverain, autrement dit, c'est à lui seul le pouvoir de décider le sort de la demande d'admission au bénéfice du règlement amiable. La question qui demeure être posée est de savoir à quelle condition le président du tribunal décide d'accepter la demande. Aucune réponse n'est précisée par le législateur de 1995. Cependant, au sens de la loi du 17/04/1995, si le président du tribunal constate que toutes les conditions de forme ainsi que de fond sont réunies, la demande du débiteur peut aboutir à une acceptation . Peut-on déduire alors qu'à défaut de la réunion de ces conditions, la demande est rejetée ? A priori, la demande du règlement amiable est rejetée si l'une des conditions de forme ou de fond n'est pas vérifiée. Du moment que le législateur de 1995 n'a prévu aucun motif de rejet de la demande, plusieurs hypothèses sont à envisager. Tout d'abord, aux termes de l'Art 19 alinéa 2 de la loi du 17/04/1995, la demande est rejetée dès la constatation de l'état de cessation de paiement. Ensuite, même en l'absence de l'état de cessation de paiement, la président du tribunal disposant d'un pouvoir discrétionnaire, peut refuser d'accepter une telle demande vu que « la difficulté rencontrée peut se régler sans que l'on ait recours à un moratoire »((*)21). Enfin, on peut ajouter une alternative prévue par le législateur français ; elle consiste à rejeter la demande si cette dernière n'était pas admise dans les délais fixés. La décision d'accepter la demande du règlement amiable entraîne la nomination d'un conciliateur et par conséquent, le déroulement de la procédure du règlement amiable. * (21) Ripert, « traité du droit commercial », p. 409 |
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