Les moyens de prévention des entreprises en difficultéspar Houssem MOALLA Faculté des sciences économiques et gestion de Sfax - Maitrise en études comptables 1999 |
SECTION 2:LE SORT DE LA DEMANDE DU RÈGLEMENT AMIABLE:Dès la réception de la demande d'admission au bénéfice du règlement amiable, le président du tribunal procéde à des investigations(§1) afin d'aboutir à une décision (§2). §1:les investigations du président du tribunal:l'Art 10 alinéa 2 de la loi du 17/04/1995 stipule:«le président du tribunal peut demander tout renseignement sur la situation de l'entreprise à toute administration ou établissement administratif ou financier et en particulier à la commission de suivi des entrprises économiques. Il peut également charger un expert afin de procéder à la vérification de sa situation». On déduit alors que le président du tribunal dispose de moyens d'investigation étendus.D'une part,il procéde à la nomination d'un expert en vue de procéder à la vérification de la situation de l'entreprise. La mission de l'expert manque de précision,selon la loi 1995.En matiére procédure civile et commerciale,l'Art 103 du code de procédures civiles et commerciales recommande au juge que la mission de l'expert doit être fixée minutieusement et que l'expert doit respecter le délai légal imparti pour le dépôt de son rapport d'expertise. Par ailleurs, en droit français, le législateur était plus clair : « le président du tribunal fixe en accord avec le débiteur, les conditions de rémunération et la mission de l'expert »((*)19). Ce dernier est tenu « d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise »((*)20). On déduit de ce qui précède qu'il s'agit donc d'un audit éclairant le plan de redressement envisageable. Autrement dit, il ne faut pas se limiter à une vérification de la situation de l'entreprise mais il faut s'étendre aux perspectives de redressement de l'entreprise. D'autre part, d'après l'Art 10 alinéa 2 de la loi 17/04/1995, le président du tribunal procède à la recherche de renseignements auprès des établissements administratifs ou financiers et auprès de C.S.E.E. Le recours à ces différents organismes a pour but de demander la communication des renseignements, qui sont de nature à donner au président du tribunal une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur. Quant à la C.S.E.E, une seule sise à la capitale, ne peut pas suivre toutes les entreprises placées sur le territoire tunisien et obtenir des idées claires sur leurs situations. Par conséquent, son rôle peut être jugé inefficace. Plus loin, si les organismes sollicités visés précédemment, ne sont pas astreints à fournir les renseignements au président du tribunal, la C.S.E.E est tenue expressément aux termes de l'Art 4 de la loi du 17/04/1995 d'en faire. Enfin, il y a lieu de signaler que la collecte d'informations auprès des différents organismes sollicités aide le président du tribunal dans la prise de sa décision. * (19) Art. 37 décret 01/03/1985 * (20) Art. 35 alinéa 3 de la loi du 01/05/1984 modifié par la loi n°94-475 du 10/06/1994 |
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