Les moyens de prévention des entreprises en difficultéspar Houssem MOALLA Faculté des sciences économiques et gestion de Sfax - Maitrise en études comptables 1999 |
Chapitre 1:L'ouverture de la procédure du réglement amiableLe réglement amiable, institué par la loi n°95-34 du 17/04/1995,a pour but de favoriser un accord entre l'entreprise en difficultés économiques et ses créanciers, avant la constatation de l'état de cessation de paiement. Pour se faire, une demande d'ouverture du réglement amiable est exigible , qui doit satisfaire des conditions de forme et de fonds (section1),avant de décider son sort (section2). SECTION1: PRÉSENTATION DE LA DEMANDE DU RÉGLEMENT AMIABLE:§1:Les conditions de forme:L'Art 9 de la loi du 17/04/1995 stipule que: «tout dirigeant d'une entreprise peut, avant la cessation de paiement demander par écrit au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son siège principal, qu'il soit admis au bénéfice du réglement amiable. Cette demande est accompagnée d'un état de la situation financière, d'une liste des dettes et de leurs échéances ainsi que d'un plan de redressement auquels sont annexés, les pièces à l'appui». D'après cet article, la décision de demander un règlement amiable appartient à tout dirigeant. On se demande de quel dirigeant s'agit-il? L'Art 3 de la loi du 17/04/1995 prévoit «bénéficie de ce régime toute personne physique ou morale exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale». En combinant ces deux articles, on déduit que la demande du règlement amiable doit émaner:
Quant à la forme de la demande, le législateur de 1995 n'a exigé aucune formalité. Il est limité à exiger que la demande doit être «écrite», dans la mesure où cet écrit est à la fois une condition de validité de la demande et un moyen de preuve pour la présentation de la demande du règlement amiable par le débiteur. La loi du 17/04/1995 à travers son Art 9 a désigné le juge compétent à qui s'adresse le demandeur du règlement amiable. Aux termes de cet Art, la compétence accordée au président du tribunal de première instance est très large, en effet, il lui appartient de «désigner un conciliateur»((*)8), «déterminer sa mission»((*)9),mission qu'il pourra «assumer lui même», «ordonner la suspension des procédures de poursuites et d'exécution tendant au recouvrement des dettes»((*)10) et «décider de l'homologation de l'accord amiable»((*)11). On peut déduire donc qu'il s'agit d'une lourde charge qui pèse sur le président du tribunal de première instance. * (8) Art. 10 alinéa 1 de le loi du 17/04/1995 * (9) Art. 11 idem * (10) Art. 12 alinéa 1 idem * (11) Art. 13 alinéa 2 idem |
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