Les moyens de prévention des entreprises en difficultéspar Houssem MOALLA Faculté des sciences économiques et gestion de Sfax - Maitrise en études comptables 1999 |
SECTION 2:DROIT D'ALERTE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL:L'Art 8 de la loi du 17/04/1995 édicte :"le président du tribunal de première instance convôque sitôt le dirigeant de l'entreprise, et lui demande de faire valoir les mesures qu'il compte prendre afin de remédier aux difficultés de l'entreprise, et lui fixe un délai à cet effet". §1:La réforme des tribunaux :On doit reconnaître que cette mission d'alerte a un caractère assez particulier différent du rôle traditionnel du juge. Or, il n'est pas tout à fait certain qu'actuellement le juge tunisien puisse assumer une telle mission qui exige une connaissance parfaite de l'économie et de la gestion des entreprises. C'est pourquoi le juge doit se faire assister par des personnes compétentes en la matière, ce qui entraîne une lenteur incompatible avec la nature de l'intervention préventive. La présente réforme doit être accompagnée par un perfectionnement de la formation des juges, un accroissement de leurs moyens matériels et une spécialisation des tribunaux adaptée à la réalité économique de la Tunisie moderne. Conscient de ce problème, le législateur tunisien, par la loi n°95-43 du 02/05/1995 modifiant et complétant l'Art 40 du code des procédures civiles et commerciales((*)6), a prévu la possibilité de créer par décret, au tribunal de première instance, des chambres commerciales compétentes pour statuer sur les affaires commerciales. Selon l'alinéa 7 de cet Art 40, "...pour les litiges se rapportant au redressement des entreprises qui connaissent des difficultés économiques et leur faillite...", la dite chambre commerciale se compose du président du tribunal de première instance, de deux assesseurs et de deux commerçants : "...ayant avis consultatif, nommés pour une période de trois ans par arrêté du ministre de justice et choisis parmi la liste des commerçants proposés par l'organisme professionnel le plus représentatif". Enfin, on peut éspérer qu'une fois effectivement opérationnelles, ces chambres commerciales soient à même d'assurer une meilleure administration de la justice, par la simplification et la rapidité de la procédure qui les caractérisent, ainsi que par "une meilleure connaissance technique des affaires commerciales". §2: Participation originale du président à l'alerteA quelle fin les dirigeants sont-ils convoqués? La question mérite d'être posée car, pour certains auteurs, ils semblaient seuls avoir la parole pour indiquer les mesures qu'ils envisagent pour redresser la situation. Quant au président lui même, il les écoute mais ne leur donne pas conseils. Le texte nouveau((*)7) ne parait pas cantonner le président dans ce rôle passif. Il ouvre la voie à un dialogue entre le président et le ou les dirigeants, pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation. La formule laisse place à un échange de vues possibles entre les paricipants à l'entretien. Il faut appuyer encore une fois, sur le fait que cette intervention du juge n'est qu'à titre d'assistance; un échange de vues peut être réalisé mais le magistrat doit toujours préciser de manière générale, que l'appréciation de la situation ainsi que des conséquences qui en découlent, aux cas échéants, appartiennent aux seuls dirigeants. En effet, on pourra envisager l'éventualité d'un conseil de la part du juge:"de ne pas procéder au dépôt du bilan", mais la responsabilité de cette abstraction incombe au seul dirigeant. Enfin, lorsque ces procédures d'alertes citées précédement n'aboutissent pas au redressement des entreprises en difficultés, s'ouvre alors une deuxième étape appelée réglement amiable, objet de notre deuxième partie. LE REGLEMENT AMIABLE L e règlement amiable est une procédure destinée à résoudre les difficultés de l'entreprise avant la survenance de l'état de cessation de paiement et assurer son sauvetage. En outre, il consiste en une procédure basée sur une convention librement négociée, entre le débiteur et ses créanciers sous l'égide d'un conciliateur, et nécessitant l'homologation du tribunal de première instance, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation tout au long de la procédure amiable. La question qui se pose est de savoir dans quelle limite, le législateur tunisien a-t-il réussi à encadrer l'institution du réglement amiable, dans un souci de contribuer à la survie de l'entreprise? C'est ce que nous nous proposons d'envisager à travers l'étude des différentes étapes de la procédure du réglement amiable à savoir : L'ouverture de la procédure du réglement amiable (chapitre 1) ainsi que son déroulement (chapitre2). * (6) J.OR.T n°37 du 09/05/1995 p.1055 * (7) Art. 8 de la loi du 17/04/1995 |
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