CHAPITRE 2:L'ALERTE EXTERNE:
L'alerte externe est basée essentiellement sur le
président du tribunal qui connait un renforcement de ses pouvoirs dans
le domaine de redressement des entreprises en difficultés
économiques, c'est l'objet de la (section 2). Aussi il a
été institué en tunisie par la loi du 17/04/1995 une
commission de suivi des entreprises économiques qui intervient pour
détecter et analyser les signes précurseurs des
difficultés économiques (section 1).
SECTION 1: LA COMMISSION DE SUIVI
DES ENTREPRISES ÉCONOMIQUES
§1 Champ d'application:
La C.S.E.E. a été consacrée par l'Art 4
de la loi du 17/04/1995 elle est chargée entre autres, d'informer le
président du tribunal de toute entreprise dont les pertes atteignent
le tiers de son capital.
L'Art 4 alinéa 2 a prévu que la composition de
cette commission et les modalités de son fonctionnement seront
fixées par décrêt; Ce qui fût fait par le
décrêt n°95-1769 du 02/10/1995.
Présidée par le ministre de l'industrie ou son
représentant, elle est en outre composée de 8 membres:
représentants de 7 ministres et de la Banque Centrale de Tunisie. Par
ailleurs, peut assister aux travaux de la commission, avec voix consultative,
toute personne qui sera invitée par le président de la commission
et dont la contribution est jugée utile.
On constate que cette commission représente un
organisme administratif central qui s'interesse à la politique,
économique, financière et sociale du pays. Ceci traduit
l'interventionnisme étatique dans le secteur économique.
Cette procédure d'alerte concerne en principe toutes
les entreprises soumises au champ d'application de la loi tel qu'il est
fixé par l'Art 3 de la loi du 17/04/1995, c'est à dire toutes les
personnes physiques ou morales exerçant une activité commerciale,
industrielle ou artisanale.
On remarque que le champ d'intervention de cette commission
dépasse celui prévu dans le cadre de l'alerte interne. En effet,
elle ne concerne pas seulement les sociétés mais la C.S.E.E. peut
prévenir des personnes physiques se trouvant dans des difficultés
économiques. Mais le problème qui se pose est de pouvoir
déterminer le capital de ces entreprises individuelles, car le
patrimoine civil individuel se trouve confondu avec le patrimoine
commercial.
De ce point de vue,la C.S.E.E. ne peut pas déterminer
le tiers du capital de cette entreprise pour déclencher l'alerte.
§2:Missions de la C.S.E.E.:
On peut résumer l'intervention de la commission en 2
missions princiapales:celle de la collecte et de la transmission de
l'information et celle de la consultation.
L'Art 4 de la loi du 17/04/1995 investit cette commission d'un
pouvoir de centralisation des données sur l'activité des
entreprises c'est à dire elle a le pouvoir de collecter des informations
sur les entreprises, personnes physiques ou morales,opérant sur le
territoire tunisien.
L'Art 5 de la loi du 17/04/1995 mets à la charge de
l'inspection de travail de la CNSS et des services de la comptabilité
publique, l'obligation d'informer la commission de tout acte constaté
par eux et menaçant la continuité de l'activité de toute
entreprise et notamment en cas de non paiement de ses dettes six mois
aprés leur echéance.
A côté de ces missions, la C.S.E.E. peut
reçevoir des informations de la part des C.A.C. qui sont tenus de lui
adresser un rapport lorsqu'ils constatent la persistence des menaces objet de
la demande d'éclaircissements.
Les informations sont centralisées par la C.S.E.E., qui
est appelée à les communiquer aux présidents des tribunaux
de premiére instance ,dans lesquels se trouvent les siéges
principaux des entreprises concernées. La communication des informations
est faite soit à la demande du président du tribunal
soit d'office.
La communication d'office est réalisée lorsqu'il
s'agit d'une entreprise dont les pertes atteignent le tiers de son capital. Par
conséquent, on remarque que la C.S.E.E. est une sorte de
relais entre l'administration centrale c'est à dire l'Etat et
le pouvoir judiciare.
La C.S.E.E., instance administrative, pouvant intervenir, et
ce faisant, influencer le cours d'une instance judiciare, suscite quelques
réserves et critiques. En effet, l'information du président du
tribunal de toute entreprise dont les pertes atteignent le tiers de son capital
est une disposition mal adaptée à notre contexte
économique car à partir de cette information, la C.S.E.E. peut
s'imiscer dans la gestion de l'entreprise, ce qui provoque un climat de
méfiance par les dirigeants envers cette commission. Donc le montant de
la perte par rapport au capital qui est de un tiers est
arbitraire et pas fondé. En d'autres termes, la perte
peut atteindre le tiers du capital sans pour autant compromettre la
continuité d'exploitation de l'entreprise en difficultés. Cette
dernière peut régulariser sa situation et mettre fin à ses
pertes, sans que le président du tribunal connait cette situation pas
alarmante.
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