La responsabilité financière des gestionnaires publics au beninpar Faustin SOGADJI Université d'Abomey-Calavi - Master 2 Droit Public Fondamental 2023 |
RésuméLes gestionnaires publics doivent exécuter en toute légalité les opérations d'exécution des dépenses publiques. Lorsque ce n'est pas le cas, ces derniers doivent répondre devant les instances juridictionnelles. De manière générale, c'est la juridiction financière, à savoir la Cour des comptes, qui s'en charge. Au Bénin, l'inefficacité de la juridiction financière a conduit à la mise en place d'une nouvelle instance de juridiction à savoir la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme.Ce choix opéré par le législateur béninois constitue un facteur de redéfinition de la responsabilité financière. Mots clés : responsabilité financière, répression financière, réparation financière, séparation des gestionnaires publics, Cour des comptes, préjudice financier, faute de gestion, imputabilité, CRIET. AbstractPublic managers must legally carry out public expenditure execution operations otherwise, they must face judicial authorities. In general, it is the financial jurisdiction, namely of the Court of auditors, to carry out this suit. In Benin, the inefficiency of the financial jurisdiction has led to the establishment of new jurisdiction, the Court for Repression of economic offenses and terrorism. This choice made Benin's legislator has changed the definition of financial liability. Keywords: Financial liability, financial repression, financial reparation, separation of public managers, Court of auditors, financial damage, mismanagement, accountability,CRIET. SIGLES ET ABRÉVIATIONSAN : Assemblée Nationale CGI : Code Général des Impôts CRIET : La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme DRGCP : Directive portant Règlement général sur la comptabilité publique EBO : l'Enquête sur le Budget Ouvert GIABA : Groupe intergouvernemental pour la lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest IIJ : l'institut international pour la justice et l'État de droit LOLF : loi organique relative aux lois de finances ONUDC : Office des Nations Unies contre la Drogue et Crime ONG : Organisation Non Gouvernementale RGCP : Règlement général sur la comptabilité publique TPI : Tribunal de PremièreInstance UEMOA : Union Économique et Monétaire Ouest Africaine DLF : Directive relative aux lois de Finances SommairePREMIERE PARTIE : LA CONSÉCRATION DE LA RESPONSABILITE FINANCIERE AU BENIN 12 CHAPITRE 1 : L'ENCADREMENT DES CONDITIONS DE MISE EN oeUVRE 13 SECTION 1 : LA NÉCESSITÉ D'UNE FAUTE DE GESTION 13 SECTION 2 : LE PRÉJUDICE FINANCIER : UN ÉLÉMENT CENTRAL 25 CHAPITRE 2 : L'INSTITUTION DE LA DOUBLE FONCTION DE LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE 32 SECTION 1 : UNE PREMIÈRE FONCTION RÉPARATRICE DU PRÉJUDICE FINANCIER.. ............................................................................................................................................................... 32 SECTION 2 : UNE SECONDE FONCTION RÉPRESSIVE DU PRÉJUDICE FINANCIER 38 DEUXIEME PARTIE : UNE RESPONSABILITE FINANCIERE A L'EPREUVE DE LA PRATIQUE 48 CHAPITRE 1 : LES LIMITES DE LA SÉPARATION DES GESTIONNAIRES PUBLICS 49 SECTION 1 : LE CHEVAUCHEMENT DES FONCTIONS DES GESTIONNAIRES PUBLICS ............................................................................................................................................................... 49 SECTION 2 : LA COLLABORATION CONSTATÉE DES GESTIONNAIRES PUBLICS 58 CHAPITRE 2 : L'INEFFICACITÉ DE L'ACTIVITÉ JURIDICTIONNELLE 66 SECTION 1 : LA COUR DES COMPTES : UN NOUVEAU-NÉ 66 SECTION 2 : LA CRIET : UNE AVANCÉE FORTEMENT DÉCRIÉE 73
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