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La responsabilité financière des gestionnaires publics au benin


par Faustin SOGADJI
Université d'Abomey-Calavi - Master 2 Droit Public Fondamental 2023
  

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Résumé

Les gestionnaires publics doivent exécuter en toute légalité les opérations d'exécution des dépenses publiques. Lorsque ce n'est pas le cas, ces derniers doivent répondre devant les instances juridictionnelles. De manière générale, c'est la juridiction financière, à savoir la Cour des comptes, qui s'en charge. Au Bénin, l'inefficacité de la juridiction financière a conduit à la mise en place d'une nouvelle instance de juridiction à savoir la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme.Ce choix opéré par le législateur béninois constitue un facteur de redéfinition de la responsabilité financière.

Mots clés : responsabilité financière, répression financière, réparation financière, séparation des gestionnaires publics, Cour des comptes, préjudice financier, faute de gestion, imputabilité, CRIET.

Abstract

Public managers must legally carry out public expenditure execution operations otherwise, they must face judicial authorities. In general, it is the financial jurisdiction, namely of the Court of auditors, to carry out this suit. In Benin, the inefficiency of the financial jurisdiction has led to the establishment of new jurisdiction, the Court for Repression of economic offenses and terrorism. This choice made Benin's legislator has changed the definition of financial liability.

Keywords: Financial liability, financial repression, financial reparation, separation of public managers, Court of auditors, financial damage, mismanagement, accountability,CRIET.

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

AN : Assemblée Nationale

CGI : Code Général des Impôts

CRIET : La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme

DRGCP : Directive portant Règlement général sur la comptabilité publique

EBO : l'Enquête sur le Budget Ouvert

GIABA : Groupe intergouvernemental pour la lutte contre le blanchiment d'argent

en Afrique de l'Ouest

IIJ : l'institut international pour la justice et l'État de droit

LOLF : loi organique relative aux lois de finances

ONUDC : Office des Nations Unies contre la Drogue et Crime

ONG : Organisation Non Gouvernementale

RGCP : Règlement général sur la comptabilité publique

TPI : Tribunal de PremièreInstance

UEMOA : Union Économique et Monétaire Ouest Africaine

DLF : Directive relative aux lois de Finances

Sommaire

INTRODUCTION GÉNÉRALE 2

PREMIERE PARTIE : LA CONSÉCRATION DE LA RESPONSABILITE FINANCIERE AU BENIN 12

CHAPITRE 1 : L'ENCADREMENT DES CONDITIONS DE MISE EN oeUVRE 13

SECTION 1 : LA NÉCESSITÉ D'UNE FAUTE DE GESTION 13

SECTION 2 : LE PRÉJUDICE FINANCIER : UN ÉLÉMENT CENTRAL 25

CHAPITRE 2 : L'INSTITUTION DE LA DOUBLE FONCTION DE LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE 32

SECTION 1 : UNE PREMIÈRE FONCTION RÉPARATRICE DU PRÉJUDICE FINANCIER.. ............................................................................................................................................................... 32

SECTION 2 : UNE SECONDE FONCTION RÉPRESSIVE DU PRÉJUDICE FINANCIER 38

DEUXIEME PARTIE : UNE RESPONSABILITE FINANCIERE A L'EPREUVE DE LA PRATIQUE 48

CHAPITRE 1 : LES LIMITES DE LA SÉPARATION DES GESTIONNAIRES PUBLICS 49

SECTION 1 : LE CHEVAUCHEMENT DES FONCTIONS DES GESTIONNAIRES PUBLICS ............................................................................................................................................................... 49

SECTION 2 : LA COLLABORATION CONSTATÉE DES GESTIONNAIRES PUBLICS 58

CHAPITRE 2 : L'INEFFICACITÉ DE L'ACTIVITÉ JURIDICTIONNELLE 66

SECTION 1 : LA COUR DES COMPTES : UN NOUVEAU-NÉ 66

SECTION 2 : LA CRIET : UNE AVANCÉE FORTEMENT DÉCRIÉE 73

CONCLUSION GÉNÉRALE 81

BIBLIOGRAPHIE 84

TABLE DES MATIÈRES 92

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