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La responsabilité financière des gestionnaires publics au benin


par Faustin SOGADJI
Université d'Abomey-Calavi - Master 2 Droit Public Fondamental 2023
  

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A. La mise en oeuvre de la réparation

Comme le soulignent Michel LASCOMBE et Xavier VANDENDRIESSCHE, les ordonnateurs étaient civilement responsables sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, mais cette responsabilité est inefficace, car le patrimoine privé ne peut assurer la réparation du préjudice168(*). Michel BOUVIER et Al. affirment que «?la responsabilité des ordonnateurs a longtemps pu être considérée comme étant à l'état de principe dès lors qu'elle était peu sanctionnée malgré la diversité des régimes de responsabilités?»169(*).

Nous remarquons que l'émergence de la responsabilité notamment la responsabilité pécuniaire des ordonnateurs se fait voir. La gestion de fait en est la première hypothèse de responsabilité pécuniaire des ordonnateurs. Il est prévu à cet effet que les ordonnateurs déclarés comptables de fait, encourent les mêmes sanctions que les comptables patents170(*).

Il en est de même dans le cadre de la réquisition. La responsabilité du comptable est transférée à l'ordonnateur dans le cadre d'une réquisition régulière171(*). C'est ce que prévoit le RGCP dans son article 66 alinéas derniers : « 

1- L'absence de justification du service fait, sauf pour les avances et les subventions?;

2- Le caractère non libératoire du règlement.

Lorsque le comptable obtempère, en dehors des cas ci-dessus, à l'ordre de payer de l'ordonnateur, il cesse d'être responsable personnellement et pécuniairement de la dépense en cause. Dans ce cas, la responsabilité est transférée à l'ordonnateur?»172(*).

Cette émergence de responsabilité personnelle et pécuniaire des ordonnateurs a pris de l'ampleur. Les ordonnateurs sont jugés par la juridiction financière pour les mêmes fautes de gestion que les comptables. L'extension des ordonnateurs au contrôle juridictionnel est favorable à la mise en oeuvre de la responsabilité des ordonnateurs. Dès lors que ces derniers peuvent être jugés pour les fautes de gestion causant un préjudice financier, leur responsabilité pécuniaire peut être engagée. Les réformes ont conduit à soumettre à la juridiction financière,173(*) tous les gestionnaires publics à l'exception de quelques-uns, auxquels s'appliquent des règles dérogatoires.

B. L'existence des règles dérogatoires

Dans le système de responsabilité financière béninois, certains ordonnateurs sont exclus de la mise en oeuvre de la responsabilité pécuniaire devant le juge des comptes174(*). Il s'agit des membres du gouvernement qui encourent, en raison de l'exercice de leurs attributions, les responsabilités que prévoit la constitution175(*). La constitution béninoise prévoit que « laHaute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les membres du gouvernement à raison des faits qualifiés de hautes trahisons, infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions?»176(*). Cette dérogation extrait cette catégorie d'ordonnateur au même type de responsabilité en les soumettant à la seule responsabilité pénale. Cette dernière est d'ailleurs inefficace.

Comme le disent Michel LASCOMBE et Xavier VANDENDRIESSCE, «?la responsabilité politique ne concerne, pour les dépenses de l'État, que les seuls ministres. Elle peut théoriquement par la révocation du ministre ou le vote d'une motion de censure?»177(*).La mise en oeuvre de cette responsabilité politique est d'une rareté dans la pratique, d'un côté. D'un autre côté, la responsabilité disciplinaire ne s'applique qu'au fonctionnaire, les ministres ne faisant pas partie de la fonction publique sont exclus de cette responsabilité178(*).

Quant à la responsabilité pénale que prévoit la constitution, la Haute Cour de Justice béninoise n'a pas encore jugé un membre du gouvernement depuis sa mise en place179(*). L'inactivité de la Haute Cour de Justice à juger les membres du gouvernement pour les infractions commises pendant l'exercice de leur fonction caractérise l'inefficacité de la responsabilité financière de cette catégorie d'ordonnateur, conduisant à une certaine forme d'impunité. Le nouveau système pénal béninois a mis en place «?un véritable arsenal répressif?»180(*) pour reprendre les mots de M. LASCOMBE et X. VANDENDRIESSCE. Il s'agit de la Cour de répression des infractions économique et du terrorisme compétente pour juger les dépositaires de l'autorité publique lorsque ces derniers commettent des infractions dans le domaine des finances publiques. La Cour a jugé et condamné des agents publics dont la barre est poussée haut en atteignant même le ministre de l'Économie. Même si, la poursuite ne concernait pas sa fonction en tant que ministre des Finances, elle concerne la gestion d'un organisme public181(*). Ceci nous montre que malgré l'existence des règles dérogatoires des membres du gouvernement devant le juge financier, ces dérogations tombent comme un échafaudage lorsqu'il s'agit de répression dans le cadre béninois spécifiquement devant la CRIET. Cet arsenal de répression en finances publiques conduit à une seconde fonction répressive du préjudice financier.

Section 2 : Une seconde fonction répressive du préjudice financier

À la réparation du préjudice financier, vient s'ajouter la répression du préjudice financier. La répression en matière des finances publiques obéit à un certain particularisme (Paragraphe 1) pour être mise en oeuvre (Paragraphe 2).

* 168 Michel LASCOMBE et Xavier VANDENDRIESSCHE, op.it. Pp. 157-158.

* 169 Michel Bouvier et Al, Finances publiques, 8e édition, op. cit. pp.381-382.

* 170 Article 34 alinéas derniers RGCP : «?Les gestions irrégulières entraînent, pour leurs auteurs déclarés comptables de fait par la juridiction des comptes, les mêmes obligations et responsabilités que pour les comptables publics patents.?»

* 171 Une réquisition est régulière lorsque le comptable obéit en dehors des deux cas de refus du comptable à savoir : «?1- l'absence de justification du service fait, sauf pour les avances et les subventions ; 2- le caractère non libératoire du règlement.?»

* 172 Article 66 RGCP.

* 173 Voir supra les justiciables.

* 174 Article 95 alinéa 1 de la LOLF.

* 175 Ibid.

* 176 Article 136 de la constitution béninoise modifiée par la loi du 7 novembre 2019 portant révision de la constitution.

* 177 Michel LASCOMBE et Xavier VANDENDRIESSCHE, op.cit. p. 158.

* 178 Ibid.

* 179 M. Jacques M. HOUNSOU, la responsabilité pénale des gouvernants au Benin, mémoire DEA, 2008-2009. «?Le cas Alain ADIHOU n'est qu'une manifestation de l'inaction de la Haute Cour de Justice.?»

* 180 Michel LASCOMBE et Xavier VANDENDRIESSCHE, op.cit. p. 158.

* 181 François K. AWOUDO et Al, la lutte contre la corruption sous la rupture : reformes et grands procès, inter tropique édition, 2021, p. 209.

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