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La saisine de la cour pénale internationale, cas de l'affaire laurent gbagbo

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par Don de Dieu MUTSHITA TSHIBALA
Université de Kinshasa  - Licence de droit public international 2012
  

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§1. LE RENVOI DE LA SITUATION A LA CPI PAR LE GOUVERNEMENT IVOIRIEN.

Il est vrai que la CPI peut être saisi par une plainte déposée au bureau du procureur comportant tous les éléments nécessaires concernant les crimes commis, le lieu de la commission de ces crimes, les personnes impliquées ainsi que la date de la commission de ces différents crimes. La plainte en outre indique la nationalité du présumé criminel et la nationalité des victimes.

La plainte déposée au bureau du procureur constitue une modalité pertinente de la saisine de la Cour Pénale Internationale.

En autorisant le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) à ouvrir une enquête sur les crimes perpétrés lors des violences postélectorales qui ont ravagé le pays, les juges de la CPI ont fait un pas important sur le chemin de la justice pour les victimes en Côte d'Ivoire, a déclaré Human Rights Watch.54(*)

En mai dernier, le président ivoirien Alassane Ouattara a demandé à la CPI d'ouvrir une enquête sur les violences postélectorales, indiquant que les tribunaux ivoiriens ne seraient pas capables d'engager des poursuites contre les responsables au plus haut niveau pour les crimes les plus graves commis dans le pays.« Les juges de la CPI ont pris une mesure cruciale pour que les individus qui ont perpétré les crimes les plus graves en Côte d'Ivoire soient tenus de répondre de leurs actes », a souligné Elise Keppler, juriste senior au programme de justice internationale de Human Rights Watch. « La cour a répondu à la demande du président ivoirien d'ouvrir une enquête afin de veiller à ce que justice soit rendue. »

La Côte d'Ivoire n'est pas un État partie à la CPI, mais en 2003, le gouvernement ivoirien a déposé une déclaration par laquelle il acceptait la compétence de la cour pour les événements survenus après le 19 septembre 2002. Ouattara a confirmé la déclaration fin 2010. Bien que ces déclarations reconnaissent la compétence de la cour, elles ne déclenchent pas une enquête de la CPI, laquelle requiert un renvoi de la situation par un État partie à la CPI, un renvoi par le Conseil de sécurité de l'ONU, ou une décision du procureur d'agir de sa propre initiative.

§2. LE ROLE DE LA CHAMBRE PRELIMINAIRE

Les fonctions judiciaires de la Section préliminaire sont assumées par des chambres préliminaires. Ces fonctions sont exercées soit par trois juges, soit par un juge unique.

Conformément à la norme 46-1 du Règlement de la Cour, la Présidence a constitué deux chambres préliminaires :

La Chambre préliminaire I est composée de Mme la juge Silvia Fernández de Gurmendi, juge président, M. le juge Hans-Peter Kaul et Mme la juge Christine van den Wyngaert. Elle est chargée des situations en Libye et Côte d'Ivoire.

La Chambre préliminaire II est composée de Mme la juge Ekaterina Trendafilova, juge président, M. le juge Hans-Peter Kaul et M. le juge Cuno Tarfusser. Elle est chargée des situations en Ouganda, République démocratique du Congo, au Darfour (Soudan), en République centrafricaine et Kenya.

A. Les fonctions de la chambre préliminaire

La chambre préliminaire joue un rôle important dans la première phase de la procédure judiciaire jusqu'à la confirmation des charges sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement.

Après réception de renseignements sur des crimes relevant de la compétence de la Cour, le Procureur en vérifie le sérieux et il peut également recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de la Cour. Conformément aux règles 47 et 104 du Règlement de procédure et de preuve, la chambre préliminaire peut, à la demande du Procureur, prendre toute mesure utile pour garantir l'efficacité et l'intégrité des procédures et, en particulier, désigner un conseil ou un juge de la chambre préliminaire qui sera présent lors de la déposition pour veiller aux droits de la Défense, lorsque le Procureur considère qu'il y a de fortes chances qu'une telle déposition soit impossible à recueillir par la suite.

Au cas où le Procureur envisage d'ouvrir une enquête de sa propre initiative, il présente d'abord à la chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce sens, accompagnée de tout élément justificatif recueilli. La Chambre préliminaire donne son autorisation à l'ouverture d'une enquête si elle estime qu'il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête et que l'affaire semble relever de la compétence de la Cour, sans préjudice des décisions que la Cour prendra ultérieurement en matière de compétence et de recevabilité.

Si la chambre préliminaire conclut à l'absence de base raisonnable, le Procureur peut soit décider de ne pas enquêter, soit présenter une nouvelle demande en se fondant sur des faits ou des éléments de preuve concernant la même situation.

Si une situation a été déférée par un État ou si le Procureur a ouvert une enquête de sa propre initiative, il peut demander à la chambre préliminaire l'autorisation de poursuivre l'enquête si un ou plusieurs États lui ont demandé de leur en déférer le soin. En outre, la chambre préliminaire peut, à tout moment de l'enquête, être saisie d'une contestation de la compétence de la Cour ou de la recevabilité d'une affaire par un État ou par un accusé ou une personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître. Si pareille contestation aboutit, elle met un terme à la procédure entamée à l'encontre de la personne concernée devant la Cour.

Le Statut de Rome autorise également à la Chambre préliminaire à examiner la décision du Procureur de ne pas poursuivre, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'État qui a procédé à un renvoi en vertu de l'article 14 du Statut, ou à la demande du Conseil de sécurité de l'ONU, en vertu de l'article 13-b du Statut.

B. Les fonctions de la chambre préliminaire pendant l'enquête

La chambre préliminaire doit veiller à l'intégrité générale de la procédure pendant l'enquête, ce qui passe avant tout par la protection des droits de la Défense pendant l'enquête.

À cet égard, lorsque l'occasion d'obtenir des renseignements ne se présentera plus, la chambre préliminaire ne doit en être informée par le Procureur et elle peut, à la demande de ce dernier, prendre toutes les mesures propres à assurer l'efficacité et l'intégrité de la procédure. Ces mesures peuvent notamment consister à nommer un expert ou à autoriser l'avocat d'une personne qui a été arrêtée ou a comparu devant la Cour sur citation, à participer à la procédure ou, lorsque l'arrestation ou la comparution n'a pas encore eu lieu ou que l'avocat n'a pas encore été choisi, à désigner un avocat qui se chargera des intérêts de la Défense et les représentera.

En outre, la chambre préliminaire peut autoriser le Procureur à prendre certaines mesures d'enquête sur le territoire d'un État partie sans s'être assurée de sa coopération si cet État est incapable de donner suite à une demande de coopération parce qu'aucune autorité ou composante compétente de son appareil judiciaire national n'est disponible pour donner suite à une demande de coopération.

Durant l'ensemble de la phase préliminaire, il incombe également à la chambre préliminaire de protéger les intérêts des victimes et des témoins, et notamment de protéger leur sécurité et leur bien-être physique et psychologique, ainsi que leur dignité et leur vie privée. À cette fin, la chambre préliminaire peut rendre les ordonnances nécessaires et prendre toutes autres mesures voulues, en tenant compte des droits de la Défense.

La chambre préliminaire peut également solliciter la coopération des États pour qu'ils prennent des mesures conservatoires aux fins de confiscation, en particulier dans l'intérêt supérieur des victimes, lorsqu'un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître ont déjà été délivrés.

Enfin, la chambre préliminaire est à tout moment responsable de la protection des renseignements touchant la sécurité nationale des États concernés.

C. Les fonctions de la chambre préliminaire en matière d'arrestation et de confirmation des charges

À tout moment après l'ouverture d'une enquête, le Procureur peut demander à la chambre préliminaire la délivrance d'un mandat d'arrêt ou d'une citation à comparaître, demande qu'elle accueille si elle est convaincue qu'il y a des motifs raisonnables de croire que la personne concernée a commis un crime relevant de la compétence de la Cour.

À la demande d'une personne qui a été arrêtée ou a comparu sur citation, la chambre préliminaire peut rendre toute ordonnance ou solliciter des États tout concours qui peut être nécessaires pour aider la personne à préparer sa défense.

En outre, après la première comparution de la personne concernée devant la Cour, la chambre préliminaire doit également s'assurer que sa détention avant le procès ne se prolonge pas de manière excessive à cause d'un retard injustifiable imputable au Procureur. Une personne visée par un mandat d'arrêt peut demander sa mise en liberté provisoire en attendant d'être jugée, et la chambre préliminaire réexamine périodiquement sa décision de mise en liberté ou de maintien en détention.

Dans un délai raisonnable suivant la remise ou la comparution volontaire, la chambre préliminaire tient, en présence du Procureur, de la personne faisant l'objet des poursuites et de son conseil, une audience, pour confirmer les charges qui pèsent sur elle avant le procès. À l'audience, le Procureur est tenu d'étayer les charges avec des éléments de preuve suffisants pour établir l'existence de motifs substantiels de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé. La personne peut contester les charges, contester les éléments de preuve produits par le Procureur et présenter des éléments de preuve.

Après délibération, la chambre préliminaire peut confirmer les charges ou ne pas les confirmer pas si elle conclut à l'absence de preuves suffisantes. Elle peut aussi ajourner l'audience et demander au Procureur d'envisager soit d'apporter des éléments de preuve supplémentaires ou de procéder à de nouvelles enquêtes, soit de modifier une charge si les éléments de preuve produits semblent établir qu'un crime différent, relevant de la compétence de la Cour, a été commis.

Dès que les charges ont été confirmées, la Présidence constitue une chambre de première instance.

CONCLUSION

Au terme de notre travail consacré à la Saisine de la CPI « cas de l'affaire Laurent GBAGBO ».

Dans la première partie de notre travail nous avons passé en revue l'évolution historique, les compétences et les principes guidant les compétences de la CPI en montrant le souci qui a toujours animé la Communauté des Etats à se doter d'une juridiction pénale internationale. Nous avons analysé les crimes relevant de la compétence de la CPI a savoir le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression, nous avons aussi montré que la Cour peut être saisie de trois manière, soit par un Etat-Partie au Statut de Rome, soit par le Conseil de Sécurité des Nations Unies agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte lorsqu'il constate une menace à la paix ou une rupture à la sécurité internationale. La Cour peut être enfin saisie par le procureur qui doit demander l'aval de la chambre préliminaire et informer l'Etat concerné.

Dans la deuxième partie de notre travail, nous avons analysé dans le titre premier la saisine et les dispositions applicables aux diverses phases de la procédure. Dans le deuxième titre par contre, nous avons analysé l'affaire Laurent GBAGBO devant la Cour Pénale Internationale.

Il ressort de notre recherche que depuis des années, la Communauté Internationale a cherché à instituer un système judiciaire permanent par lequel l'individu peut être rendu responsable pour les violations du droit international humanitaire. Tous les hommes au-delà des frontières et des clivages sociaux ; culturels, ethniques ou nationaux ont un combat essentiel à mener afin que soient respectés leurs droits fondamentaux trop souvent bafoués.

En RDC depuis 2003, il apparaît donc que le rythme et les résultats de la CPI aient été assez strictement dictés par l'agenda politique des Etats dont elle est complémentaire et avec lesquels elle est obligée de coopérer55(*).

Ainsi, les personnes présumées responsables des violations graves du DIH commises sur le territoire de la RDC au Cours de dernières décennies proviennent d'une dizaine d'armées nationales et d'une vingtaine de groupes rebelles armés à obédiences nationales, politiques et ethniques variées. Les Cours et tribunaux congolais à eux seuls se trouvent dans l'impossibilité d'apporter une réponse pénale adéquate à cette criminalité.

On ne saurait malheureusement pas compter sur les tribunaux des autres pays de la région dont plusieurs des criminels de guerre seraient ressortissants. De toute évidence, tant que la communauté internationale n'aura pas obligé les auteurs de ces atrocités commises en RDC, quel que soit leur rang, leur nationalité ou leur appartenance ethnique, à rendre compte, la haine ethnique et nationaliste, le désir de vengeance et les germes de violences armées se perpétueront et continueront à menacer la paix et la sécurité tant internes qu'internationales en RDC et dans toute la sous-région.

Pour que la CPI soit efficace dans la lutte contre l'impunité des crimes de droit international humanitaire, nous proposons que la RDC, Etat partie au Statut de Rome de modifier son code pénal ordinaire en y insérant les crimes du Statut de Rome, pour une meilleure coopération avec la CPI, que les bureaux du Procureur soient rapprochés des victimes, en les implantant dans tous les pays de la sous-région où les victimes peuvent déposer leurs plaintes facilement.

Que l'Etat congolais, les ONG des droits de l'homme travaillent ensemble en facilitant aux victimes d'accéder à la Cour.

Que la RDC livre à la Cour toute personne sous mandat d'arrêt international quelle que soit son rang politique ou sa qualité officielle.

Que la CPI puisse multiplier des contacts de coopération avec d'autres pays impliqués dans le conflit congolais.

Que le Procureur près la CPI ou le Conseil de Sécurité n'interviennent pas sur base des interférences politiques dans la situation de la RDC.

La RDC étant partie au Statut de Rome de la CPI, la Cour jugera les personnes présumées responsables des crimes de DIH qui ont été perpétrés sur le territoire congolais ou par les congolais dans un Etat autre que la RDC après le 01 juillet 2002. Quant aux crimes commis en RDC avant cette date il serait souhaitable de voir le Conseil de Sécurité des Nations Unies, agissant en vertu du chapitre VII de la Charte, d'instituer un Tribunal Pénal International pour la RDC, comme ce fut le cas après le conflit armé en Ex Yougoslavie, après le génocide rwandais, après les guerres de la Sierra Leone.

En tout état de cause, l'intervention judiciaire internationale ne décharge en rien la RDC de son obligation de réprimer tous les crimes du DIH commis sur son territoire ou imputables à ses ressortissants. La RDC devra néanmoins s'acquitter de cette obligation dans le respect de la légalité internationale, le tout premier pas à faire reste l'adoption d'une loi spéciale relative à la répression des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes d'agression. La RDC devra aussi renforcer son système judiciaire par la formation de son personnel, l'octroi d'un salaire décent aux magistrats, renforcer le secteur sécuritaire, construire des prisons qui respectent les normes internationales, abolir explicitement la peine de mort. Notre thématique sur la saisine de la Cour pénale internationale « cas de l'affaire Laurent GBAGBO » étant complexe, nous ne pensons pas avoir exploité toutes les complexités qui s'y attachent.

BIBLIOGRAPHIE

I. DOCUMENTS OFFICIELS

A. TEXTES INTERNATIONAUX

1. Charte des Nations Unies et statut de la CIJ, San Francisco 1945.

2. Statut de Londres instituant le Tribunal de Nuremberg, 1945.

3. Statut de Londres instituant le Tribunal militaire du Moyen- Orient, 1945.

4. Convention (I-IV) de Genève de 1949 sur le droit international humanitaire

5. Statut de Rome instituant la Cour Pénale Internationale.

6. Résolution 1304 du 16 juin 2000 du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

B. TEXTES INTERNES

1. Constitution de la RDC en vigueur depuis Février 2006, Journal Officiel de la RDC numéro spécial.

II. OUVRAGES

1. AMNESTIE INTERNATIONALEProtéger les droits humains, Paris, éd. du juris-classeur, 2003.

2. BASDEVANT Jules, Dictionnaire de terminologie du droit international, Sirey, Paris, 1959.

3. BASUE BABU Greg, Vie internationale, Kinshasa, PUIC, 2004.

4. CHIAVARIO Mario Dir., La Justice pénale entre passé et avenir, Paris, 1999.

5. CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, Quaduque, PUF, Paris II.2004.

6. CPI, Eléments des crimes, La Haye, 2009.

7. La Rose Anne-Marie, Juridictions internationales. La procédure et la preuve, 1er édition, P.U.F, Paris 2003.

8. LEAUTE Jean, « Le nouveau code pénal Français : Enjeux et perspectives » Quaduque, PUF, Paris II.2006.

9. MUTATA LUABA Laurent, Traités des crimes internationaux, Kinshasa, Ministère de la justice, 2005.

10. NYABIRUNGU Mwene SONGATraité de Droit Pénal Général Congolais, 2e éd., EUA, Kinshasa, 2007.

11. RUBENS Antoine, l'instruction criminelle et la procédure pénale, Maison Terd, larcier, Tome II, Léopoldville et Bruxelles, Université de Kinshasa.1965.

12. SASSOLI Marco et BOUVIER Antoine, Un droit dans la guerre, volume I, Genève, CICR, Juin 2004.

13. VERHOEVEN Joe, Droit international public, Bruxelles, Larcier, 2000.

III. ARTICLES ET AUTRES DOCUMENTS

1. AKELE ADAU Pierre, Devoir de coopérer avec la Cour Pénale Internationale et le principe de complémentarité, Congo-Afrique: économie, culture, vie sociale. Volume 37 #319. p. 541-570.1997

2. ARC, de la Cour Pénale Internationale, Novembre 2001.

3. HUGUEUX Vincent, « discrète rencontre Ouattara-Ocampo à Paris ». L'Express n°5/mai 2012.

4. LATTANZI Flavia, « compétence de la C.P.I et consentements des Etats » RGDIP, VOL 103, n°2 Paris, Pédone, 1999.

5. Lettre de l'Avocat du Président Laurent Gbagbo au Procureur près la Cour Pénale Internationale datée du 28

octobre 2011 (annexe 11) et Lettre de l'Avocat du Président Laurent Gbagbo au Procureur près la Cour Pénale

Internationale datée du 13 novembre 2011 (annexe 12).

6. CPI, Connaître pour mieux s'engager, Novembre 2004.

7. Moniteur de la CPI, pourquoi avons-nous besoin d'une Cour internationale, Janvier 1999.

IV. COURS

1. BASUE BABU Greg, Introduction générale à l'étude du droit,

partie public, Cours polycopié, 1er graduat, Faculté de droit, UNIKIN, 2006-2007.

2. BULA BULA Sayeman, Droit international public, Cours

polycopié, 3ième graduat, Faculté de droit, UNIKIN, 2007-2008.

V. SITES INTERNET

1. Sbulabula.wordpress.com

Bula-Bula Sayeman, « La Cour pénale internationale envisagée dans ses rapports avec le Conseil de sécurité des Nations Unies » (4 août 1999) en ligne, consulté le 28 Avril 2012

1. http://www.icc-cpi.int :

Affaire : Le Procureur c. Laurent Gbagbo

2. http://www.hrw.org

le transfèrement de Gbagbo à la CPI sert l'intérêt de la justice.

3. http://fr.wikipedia.org

 

4. http://www.google.com

 

TABLE DES MATIERES

DEDICACE I

REMERCIEMENTS II

PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS III

INTRODUCTION - 1 -

I. HISTORIQUE - 2 -

II. DEFINITION DE CONCEPT CLE - 4 -

III. INTERET DU SUJET - 5 -

IV. METHODOLOGIE - 5 -

V. DELIMITATION DU SUJET - 6 -

VI. PROBLEMATIQUE - 6 -

VII. ANNONCE DU PLAN - 8 -

CHAPITRE 1. LA COMPETENCE DE LA CPI - 10 -

SECTION I. COMPETENCE MATERIELLE - 10 -

§1. LES CRIMES DE GENOCIDE ET LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE - 10 -

§2. LES CRIMES DE GUERRE ET CRIME D'AGRESSION. - 13 -

SECTION II. LA COMPETENCE TEMPORELLE ET PERSONNELLEDE LA CPI - 21 -

§1. LA COMPETENCE TEMPORELLE - 21 -

§2. LA COMPETENCE PERSONNELLE DE LA CPI - 21 -

CHAPITRE II : LA PROCEDURE DEVANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE - 23 -

SECTION I : LA RESPONSABILITE PENALE DEVANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE - 23 -

§1. PRINCIPE DE BASE - 23 -

1. LE PRINCIPE DE LEGALITE DES DELITS ET DES PEINES - 23 -

§2. LA RESPONSABILITE PENALE INDIVIDUELLE DANS LE STATUT DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE - 24 -

SECTION II : LE PARADOXE DE LA RESPONSABILITE PENALE DANS LE STATUT DE ROME - 27 -

§1. ANALYSE CRITIQUE DE L'ARTICLE 27 DU STATUT DE ROME - 28 -

§2. LA LIMITE AU PRINCIPE CONSACRE PAR L'ARTICLE 27 DU STATUT DE ROME: LA PORTEE DE L'ARTICLE 98 DU STATUT - 30 -

CHAPITRE 1 : LA SAISINE ET LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIVERSES PHASES DE LA PROCEDURE - 34 -

SECTION I. LES MODES DE SAISINE - 35 -

§1. RENVOI D'UNE SITUATION PAR UN ETAT PARTIE. - 35 -

§2. LA SAISINE D'OFFICE INITIEE PAR LE PROCUREUR. - 36 -

SECTION II. L'EXISTENCE D'ENQUETE ET DE POURSUITES INITIEES DANS L'ORDRE JURIDIQUE INTERNE. - 38 -

§1. EXPOSE DE LA REGLE - 39 -

§2. EXCEPTION A LA REGLE - 40 -

CHAPITRE II : L'AFFAIRE LAURENT GBAGBO DEVANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE - 42 -

SECTION I : EXAMEN DE LA RECEVABILITE - 48 -

§1. BASE RAISONNABLE - 50 -

§2. NOTIFICATION EFFECTUEE PAR LE PROCUREUR - 50 -

SECTION II : EXAMEN DE LA RECEVABILITE DE LA COUR DANS L'AFFAIRE LAURENT GBAGBO - 52 -

§1. LE RENVOI DE LA SITUATION A LA CPI PAR LE GOUVERNEMENT IVOIRIEN............................................. - 52 -

§2. LE ROLE DE LA CHAMBRE PRELIMINAIRE - 53 -

CONCLUSION - 58 -

BIBLIOGRAPHIE - 61 -

TABLE DES MATIERES - 64 -

* 54 http://www.hrw.org/fr/news/2011/10/03/c-te-d-ivoire-les-juges-de-la-cpi-donnent-leur-accord-pour-l-ouverture-d-une-enqu-te

* 55 http://www.icc.now.org, le 17/04/2008

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway