La saisine de la cour pénale internationale, cas de l'affaire laurent gbagbo( Télécharger le fichier original )par Don de Dieu MUTSHITA TSHIBALA Université de Kinshasa - Licence de droit public international 2012 |
§2. LES CRIMES DE GUERRE ET CRIME D'AGRESSION.La notion de crime d'agression définit les crimes commis par les personnes ou États ayant préparé, accompli ou promu un conflit armé visant à déstabiliser un ou plusieurs États souverains. La définition d'un crime d'agression n'est pas encore fixée dans le Statut de Rome ; lorsqu'elle le sera, les personnes ayant commis un tel crime pourront être poursuivi devant la Cour pénale internationale (CPI). A. Les crimes de guerre La Cour a compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle. Aux fins du statut, on entend par « crimes de guerre » : Les infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des bien protégés par les dispositions des conventions de Genève : - L'homicide intentionnel ; - La torture ou traitement inhumain, y compris les expériences biologiques ; - Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé ; - La destruction et l'appropriation de biens, non justifier par des nécessités militaire et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ; - Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie, - Le fait de priver internationalement un prisonnier de guerre ou tout autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impersonnellement ; - La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ; - La prise d'otages ;15(*) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, quelconque des actes ci-après : - Le fait de diriger internationalement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités ; - Le fait de diriger internationalement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ; - Le fait de diriger internationalement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attend ; - Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des civiles, villages habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objets militaires ; - Le fait de tuer ou blesser un combattant qui ayant déposé les armes ou n'ayant plus moyens de se défendre, s'est rendu a discrétion ; - Le fait d'utiliser indûment les pavillons parlementaires drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte des vies humains ou des blessures graves ; - Le transfert, direct ou indirect par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire ; - Le fait de diriger internationalement des attaques contre des bâtiments consacré à la religion, à l'enseignement, à l'art ; à la science ou à l'activité caritative, des monuments historiques, les hôpitaux et de lieux ou des malades ou les blessés sont rassemblés à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires ; - Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombée en son pouvoir à des militaires ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitaliser, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entrainent la mort de celle-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ; - Le fait de tuer ou de blesser par traitrise des individus appartenant à la Nation ou à l'armée ennemie ; - Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ; - Le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ; - Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ; - Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ; - Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ; - Le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées ; - Le fait d'employer de gaz asphyxiants toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ; - Le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe, dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles ; - Le fait d'employer les armes, projectiles, matières et méthode de guerre de nature à causer maux superflus ou des souffrance inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au présent statut, par voie d'amendement adoptée selon les disposition de l'article 121 et 123 ; - Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliant et dégradants ; - Le civil, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'article 7, paragraphe 2, alinéa f, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuel constituant une infraction grave aux conventions de Genève ; - Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une toute autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires ; - Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, les matériels, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève ; - Le fait de procéder à la conscription ou l'enrôlement d'enfants des moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités ; En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ont été mises hors de combat par malade, blessure, détention ou par toute cause : - Les atteintes à la vie ou à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes les mutilations, les traitements cruels à la torture ; - Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements dégradant ; - Les prises d'otages - Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensable ; - L'alinéa c du paragraphe 2 du statut s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature militaire ; Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne représentant pas un critère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après : - Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile entant que tel ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités ; - Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transformations sanitaires et le personnel utilisant, conformément ou droit international les signes distinctifs des conventions de Genève ; - Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les personnel, les installations le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international de conflits armés garantit aux civils et aux bien de caractère civils ; - Le fait de diriger des attaques intentionnellement contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux ou des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objets militaires ; - Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ; - Le viol, l'esclavage sexuel la prostitution forcé, la grossesse forcée, telle que définit à l'article 7, paragraphe 2, alinéa f, la stérilisation forcée, ou tout autre violence sexuelle constituant une violation grave de l'article 3 commun aux quatre convention de Genève ; - Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans des forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités ; - Le fait de d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans le cas ou la sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exigent ; - Le fait de tuer ou des blesser par traîtrise un adversaire combattant ; - Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ; - Le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à de mutilation à des expériences médicales ou scientifiques quelles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ; - Le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées. L'alinéa du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de trouble et tension interne telles que les émeutes, les actes isolés et sporadique de violence ou les actes de nature similaire. Il s'applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un Etat et des groupes armés organisés entre eux.16(*) Rien dans le paragraphe 2 alinéa c et e, n'affecte la responsabilité d'un gouvernement de maintenir ou rétablir l'ordre public dans l'Etat où de défendre l'unité et l'intégrité territoriale de l'Etat par tous les moyens légitimes.17(*) b. Le crime d'agression Lorsque le statut de la Cour Pénale Internationale était en cours d'élaboration, les Etats ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur une définition de l'agression en tant que crime particulier.18(*) Sept ans après l'entrée en vigueur du traité de Rome (2009), la question de « l'agression » devra être de nouveau examinée. Si un nombre suffisant des Etats s'accordent sur une définition, celle-ci sera intégrée au statut de Rome et, alors seulement, le crime d'agression pourra être poursuivi par la Cour Pénale Internationale.19(*) Ainsi, cette guerre d'agression revêt une grande importance pour la RDC qui estime que des troupes Rwandaise et Ougandaise ont attaqué son territoire pendant plusieurs années.20(*) Le Conseil de sécurité de Nations Unies a ainsi stipulé que l'Ouganda et le Rwanda ont violé la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo.21(*) La CPI sera compétente à l'endroit de quiconque « mutatis mutandis » aura commis le crime d'agression ; mais la Cour n'exercera cette compétence que lorsque les Etats parties se seront mis d'accord sur la définition et les modalités de répression de crime.22(*) Par contre en droit international public, aux termes de longs travaux par une résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 14 décembre 1974 à son article (3) donne une énumération non limitative d'actes constitutifs d'agression : « emploie de force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat ou de toute autre manière incompatible avec la charte des Nations Unies ». * 15 CPI, Eléments des crimes. * 16 Art 8 du statut de Rome. * 17 Idem. * 18 ARC, op.cit., p5 * 19 Idem * 20 Idem * 21 Résolution 1304 du 16 juin 2000 du conseil de sécurité des Nations Unies. * 22 Article 5 paragraphe 2 du statut de Rome de la CPI. |
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