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La saisine de la cour pénale internationale, cas de l'affaire laurent gbagbo

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par Don de Dieu MUTSHITA TSHIBALA
Université de Kinshasa  - Licence de droit public international 2012
  

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DEDICACE

A mon père TSHIBALA KANZE Godet froid et ma mère TSHILANDA MUTSHITA Régine.

REMERCIEMENTS

Quoi de plus reconnaissant que d'exprimer notre reconnaissance à l'endroit de tous ceux qui de près ou de loin sont d'un apport nécessaire à la réalisation de ce travail qui consacre le couronnement de nos deux cycles à la Faculté de droit de l'université de Kinshasa.

Nos remerciements s'adressent au Professeur BASUE BABU KAZADI Greg, Directeur de ce mémoire, qui a fait preuve de patience, d'encouragement à notre égard, et dont l'esprit critique, les conseils, les réflexions , et les discussions nous ont guidé et éclairé tout au long de notre travail. Ses conseils pertinents nous ont permis de surmonter bien d'écueils et d'éviter quelques faux pas. Qu'il en soit remercié.

En second lieu, nous remercions l'assistant TSHIAMALA BANUNGANA Christian, pour ses conseils suggestions, remarques et encouragements.

Qu'il nous soit enfin permis d'associer dans cette expression de gratitude nos frères, soeurs, amis et connaissances. Nous pensons à : NIATI Christian et notre épouse KALUILA Joyce, TSHIBALA Hercule, TSHIBALA Godet, CLAUDE MUDIAYI, BONHEUR TSHIMANGA, GLORIA MBUYI, ALEXI MUTANDA et Dorcas TSHILANDA, Francis MOLAMOYI, FABY DIKITELE, DJO DIALUNGILA, FABRICE MANGIALA, Petronie WUMBA et Ornella DIONGA.

Qu'à travers ces lignes, tous ceux qui nous ont soutenu tant matériellement que moralement, trouvent l'assurance que nous ne pouvons jamais les oublier.

PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS

AIDH

: Association internationale des droits de l'homme

Al.

: Alinéa

AI

: Amnistie internationale

Art.

: Article

ASF

: Avocats Sans Frontières

CDI

: Commission du Droit International

CICR

: Comité International de la Croix Rouge

CIDH

: Commission interaméricaine des droits de l'homme

CIJ

: Cour internationale de justice

CPCI

: Centre de prévention de la criminalité internationale

CPI

: Cour pénale internationale

CRTI

: Centre de recherche sur le terrorisme international

DIH

: Droit international humanitaire

Ed.

: Edition

FIDH

: Fédération internationale des droits de l'homme

LDH

: Ligue pour les droits de l'homme

ONG

: Organisation non gouvernementale

ONU

: Organisation des Nations Unies

PUF

: Presses Universitaires de France

TPIR

: Tribunal Pénal International pour le Rwanda

TPIY

: Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie

Vol.

: Volume

INTRODUCTION

Dans la conception traditionnelle du droit international, même lorsque certains actes individuels ont été érigés en crimes internationaux, l'obligation ou le droit de le poursuivre restait la tâche d'un Etat ou de plusieurs Etats à la fois. L'Etat était donc l'intermédiaire nécessaire entre la règle du droit international et l'individu qui l'avait violée1(*).

Les crimes internationaux sont qualifiés comme tels à raison d'une part de leur incrimination par un texte international et d'autre part de l'atteinte que ces crimes portent à la communauté internationale. Ce sont des crimes qui choquent la conscience collective de la communauté humaine dans son ensemble. Ils se caractérisent par une gravité extrême et choquent ainsi les fondements de la société humaine en raison de leur caractère odieux ou de l'entendue de leurs effets.

Les personnes qui les ont commis doivent répondre peu importe l'endroit où elles se trouvent et quelque soit le lieu de leurs commissions.

Ces crimes portent ainsi atteinte à des valeurs des droits fondamentaux dont la société humaine doit se porter garante en raison de l'importance universelle qu'on leur attache. C'est pourquoi, une justice doit être universelle vu l'ampleur des conséquences liées à ces actes. L'universalité judiciaire doit se matérialiser, soit par une répression uniforme et systématique au niveau national, soit par l'accès à des procédures adéquates au niveau international ou encore les deux à la fois.

Dans ce contexte, l'Assemblée générale des Nations Unies a chargé en 1947 la commission du droit international d'élaborer un projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Si ce code n'a pas jusqu'aujourd'hui abouti le Droit pénal international positif réprime néanmoins les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide et les crimes d'agression2(*).

I. HISTORIQUE

Le siècle dernier a été témoin de crimes qui comptent parmi les pires atrocités de l'histoire de l'humanité. Trop souvent, ces crimes sont restés impunis, encourageant de ce fait d'autres personnes à faire de lois de l'humanité. Dans ce contexte, un certain nombre d'Etats ont jugé nécessaire de se concerter afin d'établir une institution internationale permanente, la CPI chargée de contribuer à mettre fin à l'impunité des crimes les plus graves au regard du droit humanitaire international.

L'idée d'une juridiction criminelle internationale a été régulièrement évoquée depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Il en est notamment expressément fait mention à l'article VI de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 09 décembre 19483(*).

Elle se justifie aisément par le souci de mettre en place une institution criminelle permanente dotée d'une compétence préétablie, échappant aux critiques que suscitent inévitablement des improvisations ad hoc, si légitimes qu'aient paru en leur temps les tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo, ou plus récemment, les Tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Les projets élaborés en la matière par la CDI ont néanmoins rapidement fait long feu. Il a fallu attendre la fin de la guerre froide et les atrocités dont elle s'est parfois accompagnée, pour qu'ils connaissent un premier aboutissement avec l'adoption à Rome, le 17 juillet 1998, du Statut de la Cour pénale Internationale. Certains individus accusés de ces pires crimes ont été poursuivis devant les instances judiciaires internationales.

Cependant, bon nombre de ces pires crimes restent encore impunis. Pour mettre fin à l'impunité des crimes de droit international humanitaire, les Etats se sont mis d'accord pour constituer la Cour Pénale Internationale. La création de la CPI telle que conçue dans le Statut de Rome vise à instaurer un système de responsabilité pénale internationale, individuelle, efficace et en même temps respectueux4(*).

En 1945 l'adoption de la convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide en son article I statuait que le génocide est « un crime aux termes du droit des gens » et l'article VI indiquait que les personnes accusées du crime de génocide seront traduites devant les Tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire du quel acte a été commis ou devant la cour criminelle internationale qui sera compétente «  Dans la même résolution, l'Assemblée générale invitait la commission du droit international » à étudier là l'opportunité et la possibilité d'établir un organe Judiciaire International pour le jugement des personnes accusées de génocide.5(*)

Le 16 Novembre 1937, à l'initiative de la France, deux conventions internationales sont signées, l'une sur la répression du terrorisme, l'autre sur la création d'une Cour Pénale Internationale. Celles-ci n'entreront jamais en vigueur.

En réaction des atrocités perpétrées pendant la deuxième guerre mondiale, il avait été institué le tribunal de Nuremberg par l'accord de Londres du 8 Août 1945. Il fut Négocié entre la France, le Royaume Uni, les Etats-Unis et l'URSS, mais qui reçut par la suite l'adhésion de dix huit autres Etats.

De même, le tribunal du TOKYO avait été institué à la suite du commandement en chef des troupes d'occupation du Japon du 19 janvier 1946. L'un comme l'autre ont fonctionné selon les mêmes principes.

II. DEFINITION DE CONCEPT CLE

Avant l'analyse de tout fond, il est au préalable logique de définir les concepts clés en vue de l'éclaircissement du sujet. Il importe de conceptualiser les termes clé.

Le lexique de termes juridique définit la saisine comme étant une formalité par laquelle un plaideur porte son différend devant une juridiction afin que celle-ci examine la recevabilité et le caractère fondé des prétentions.6(*)

En vertu de l'article 14 du statut de la CPI, la saisine de la Cour Pénale Internationale se fait soit par un Etat partie qui peut déférer auprès du procureur prés la Cour Pénale Internationale ; par l'initiative du procureur de la Cour et enfin par le conseil de sécurité des Nations Unies.7(*)

La Cour Pénale Internationale n'est pas la première institution chargée de statuer sur des crimes internationaux. Plusieurs juridictions l'ont précède dont elle se distingue sensiblement par leur compétence et saisine.

La Cour Pénale Internationale «  la CPI » ou la « Cour » est une Cour Internationale permanente chargée de juger les personnes accusées d'avoir commis les crimes le plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale à savoir de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.8(*)

La cour est compétente à l'égard de personnes physiques : quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuellement responsable et peut être puni.

La Cour n'a pas compétence à l'égard d'une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission prétendue d'un crime conformément à l'article 26 du statut de Rome.

III. INTERET DU SUJET

Nul ne peut douter de la place que l'actualité juridique internationale réserve ce dernier temps à la justice pénale internationale, et particulièrement à la Cour Pénale Internationale.

Elle traduit la volonté de responsabiliser les acteurs politiques. Elle joue un rôle à la fois préventif et dissuasif les juridictions internationales mises en places jusqu'alors étaient des tribunaux exceptionnels dont la création était soumise à un processus politique et non permanent.

Notre recherche a été guidé par un double intérêt : scientifique et pratique. Théoriquement, la présente étude offre une opportunité pour mieux appréhender la CPI. La saisine, Ses structures, son fonctionnement, sa compétence. Cet aspect de l'intérêt réside également dans le fait que cette étude permet d'élucider les particularités de la CPI et ses différences par rapport a d'autres Cours et d'autres tribunaux internationaux existants.

Pratiquement, cette étude vu son importance constitue un éclaircissement sur ce qu'est une Cour Criminelle que les communs de mortels m'hérite de qualifier n'importe comment. En spécialiste en la matière, nous évertuons de ce fait en lumière éclairant les profanes.

Toutefois, pour y parvenir il faut suivre une approche méthodologique appropriée.

IV. METHODOLOGIE

Le présent travail sera essentiellement l'oeuvre d'une méthode pluridisciplinaire, principalement juridique et subsidiairement sociologique et comparative.

Il s'agit premièrement de la méthode juridique qui constitue à analyser la portée juridique des textes, dispositions du statut de la CPI qui organise la saisine de la Cour Pénale Internationale, plus précisément dans l'affaire Laurent GBAGBO pour en apprécier la conformité par rapport au droit international.

Il s'agira aussi de critiquer leur incidence pratique sur la réalité de l'affaire, enfin nous ferons l'usage à la méthode comparative qui consistera à confronter le mode de saisine et la compétence d'autres juridictions tant internationales que nationales à la Cour Pénale Internationale.

V. DELIMITATION DU SUJET

La délimitation du sujet d'étude est un devoir méthodologique sacré et non une preuve de faiblesse d'esprit. D'abord, en ce que chaque donnée culturelle revêt une connotation locale, dans ce cas on court le risque de s'exposer à des difficultés liées à la viabilité de la diversité.

Etant donné que la compétence de la Cour Pénale Internationale a débuté le 1er juillet 2002, date d'entrée en vigueur du statut de Rome de la CPI. Nous focaliserons principalement notre attention sur la compétence et la saisine de la Cour Pénale Internationale depuis son entrée en vigueur.

Soulignons aussi que, de toute complexité qui caractérise l'affaire Laurent GBAGBO seul la saisine imposera sa dynamique à toute notre recherche.

VI. PROBLEMATIQUE

Les charges retenues contre Laurent GBAGBO sont non seulement les « crimes économiques » comme « vol aggravé, détournement de deniers publics, pillage, atteinte à l'économie nationale mais aussi des crimes contre l'humanité ».

La Cour pénale internationale est dite complémentaire aux juridictions pénales comme il est prescrit dans le préambule du statut de Rome de la CPI qu'elle. Cela signifie comme le stipule l'article 17 du statut que la CPI ne peut intervenir sur une affaire que si cet Etat n'a pas la volonté ou soit est dans l'incapacité de bien mener l'enquête ou les poursuites.

La compétence de l'Etat est à priori en vertu du lieu de la commission des crimes, de la nationalité de leur victime ou de leurs auteurs présumés.

L'Etat ne peut donc pas être dessaisi de sa compétence judiciaire au profit de la Cour, mais s'il n'a pas instruit ou ne peut pas instruire ou encore ne souhaite pas instruire les faits la Cour est compétente.

Qui décide s'il en est effectivement ainsi ?

La réponse est multiple, et recouvre largement les modes de saisine de la Cour. Conformément à l'article 13 du statut de la CPI, la CPI peut être saisie de trois manières.

Premièrement, par un Etat partie en arguant par exemple de son incapacité à mener des poursuites à la suite d'un conflit civil qui a partiellement détruit son système judiciaire comme fit la Côte d'Ivoire pour l'affaire Laurent GBAGBO ; deuxièmement par le conseil de sécurité des Nations Unies, qui peut déférer une situation au procureur de la Cour.9(*) Ce fut le cas des crimes commis au Darfour, renvoyés devant la CPI par la résolution 1593 du conseil de sécurité et ce malgré l'hostilité active des Etats-Unis qui pour ce vote se sont abstenus envers la juridiction permanente ; enfin le procureur peut s'autosaisir d'une affaire suite aux communications qui lui sont régulièrement envoyées par les ONG10(*) mais à l'heure actuelle, il n'a pas encore utilisé cette possibilité.

L'affaire GBAGBO ressurgit. Ses avocats ont remis en question la compétence de la Cour pénale internationale (CPI) pour le juger. L'ancien président ivoirien soupçonné de crimes contre l'humanité lors des violences post-électorales de novembre 2010 à 2011 est détenu à la Haye, aux Pays-Bas, depuis le 30 novembre 2011.

L'affaire GBAGBO ne constitue pas une première pour la CPI et surtout en territoire Africain, ainsi cette situation suscite en nous les interrogations suivantes :

Ø Est-ce que la Cour Pénale Internationale est compétente pour être saisie de l'affaire Laurent GBAGBO ?

Ø Comment la Côte d'Ivoire a-t-elle déféré sa situation à la CPI ?

VII. ANNONCE DU PLAN

A la lumière du cheminement suivi et de considération ci-dessus exposée, le présent travail sera résumé en deux parties dont le premier portera sur les compétences et les principes guidant les compétences de la cour pénale internationale.

Enfin le second traité de pratique examinera la recevabilité d'une affaire devant la cour pénale internationale.

1ère PARTIE : LA COMPETENCE ET LES PRINCIPES GUIDANT LA COMPETENCE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE.

CHAPITRE I : LA COMPETENCE DE LA CPI

La CPI est compétente à l'égard des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, à savoir le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, mais seulement lorsque ceux-ci ont été commis après le 1er juillet 2002. Chacun de ces crimes est clairement défini dans le statut de la CPI et d'autres textes pertinents. Elle sera également compétente à l'égard du crime d'agression quand l'Assemblé des Etats partis en aura adopté une définition.11(*)

SECTION I. COMPETENCE MATERIELLE

La compétence matérielle est le pouvoir ou l'aptitude dont dispose celle-ci pour instruire ou juger une affaire. On distingue la compétence matérielle des juridictions répressives en matière pénale et en compétence matérielle des juridictions civiles en matière civile. On entend par matière pénale ou une affaire pénale, toute affaire qui résulte d'une infraction, c'est-à-dire de la violation de la loi pénale.

L'avènement d'une Cour Pénale Internationale permanente était très nécessaire pour réprimer les auteurs des crimes internationaux. Ce qui est le but majeur de tous ces droits sont la protection de l'être humain et le droit fondamentaux de l'homme. Mais à l'heure où le terrorisme fait rage dans le monde entier, les rédacteurs du statut de la CPI n'ont pas prévu les dispositions sur le terrorisme qui devrait normalement constituer un crime relevant de la compétence de la CPI.

§1. LES CRIMES DE GENOCIDE ET LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE

Nous analyserons ce paragraphe de la manière suivante :

A. Crime de Génocide

Selon l'article 6 du statut de Rome, on entend par crime de génocide « l'un des actes ci-après commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie, un groupe national, éthique, racial ou religieux comme tel :

Ø Meurtre de membres du groupe ;

Ø Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membre du groupe ;

Ø Soumission intentionnelle du groupe des conditions d'existence devant entrainer sa destruction physique partielle ou total ;

Ø Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

Ø Transport forcé des enfants du groupe à un autre groupe.12(*)

B. Les crimes contre l'humanité

Constituent des crimes contre l'humanité les actes inhumains et les persécutions, commis de façon systématique au nom d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique soit contre des personnes en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse, soit contre les adversaires de cette politique, quelle que soit la forme de l'opposition.13(*)

Aux fins du statut de Rome, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématisée lancé contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

o Meurtre ;

o Extermination ;

o Réduction en esclavage ;

o Déportation ou transfert forcé de population ;

o Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

o Torture ;

o Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

o Persécution de tout groupe ou toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, nationale, éthique, culturel, religieux ou désastre, ou fonction d'autre critère universellement reconnu comme inadmissible en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;

2° Aux fins du paragraphe 2 :

Par « attaque lancée contre une population civile », on entend les comportements qui consistent en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque ;

Par « extermination », on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telle que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entrainer la destruction d'une partie de la population ;

Par « réduction en esclavage », on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble de pouvoirs lié au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traité des être humain, en particulier les femmes et enfants ;

Par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer de force des personnes, en l'expulsant ou par d'autre moyen coercitif, de la région où elles se trouvent légalement, sans motif admis en droit international ;

Par « torture », on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aigues, physiques ou mentales à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l'acception de ce terme ne s'entend pas à la douleur ou à la souffrance résultant uniquement des sanctions légales, inhérente à ces sanctions ou occasionné par elles ;

Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;

Par « persécution » on entend le déni intentionnel grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet ;

Par «  crimes d'apartheid » on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1 commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ;

Par «  disparitions forcés des personnes » on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un état ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet état ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes privées de liberté ou de relever, le sort qui leur est réservé ou l'endroit ou elles se trouvent dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.

3° Par la définition du statut de Rome, Le terme « sexe » s'entend de l'un et l'autre sexe, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens.14(*)

* 1 MARCO SASSOLI, ANTOINE A. BOUVIER, Un droit dans la guerre ? Volume I, Genève, CICR, juin 2004, p. 325

* 2AMNESTIE INTERNATIONALE, Protéger les droits humains, Paris, Ed. Du juris-classeur, 2003 P190

* 3 J. VERHOEVEN, Droit international public, Bruxelles, Larcier, 2000, P. 781.

* 4 CHIAVARIO Mario Dir, La justice pénale internationale entre passé et avenir, Paris, Dalloz, 2003. p. 259.

* 5 BOURDON, W

* 6 ARC, «  De la Cour Pénale Internationale », Novembre, 2001.

* 7 ARC, « De la Cour Pénale Internationale », Novembre, 2001.

* 8 Dictionnaire de terminologie du droit international, Sirey, Paris, 1959, p.134

* 9 Article 16 du statut de la CPI.

* 10 Article 15 du statut de la CPI

* 11 LATTANZI F, « compétence de la cour pénale et consentement des Etats » RGDIP, vol 103, n°2, Paris, Pédone, 1999, pp 425-444

* 12 Article 8 du statut de Rome

* 13 Raymond GUILLIEN et Jean Vincent, p230

* 14 Art 7 Statut de Rome de la CPI

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote