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La saisine de la cour pénale internationale, cas de l'affaire laurent gbagbo

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par Don de Dieu MUTSHITA TSHIBALA
Université de Kinshasa  - Licence de droit public international 2012
  

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§2. LA SAISINE D'OFFICE INITIEE PAR LE PROCUREUR.

Le procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignement concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour. Le procureur a le droit d'initiative enfin d'ouverture d'une information judiciaire contre les individus impliqués notamment dans des crimes stipulé à l'article 5 du statut de Rome.

Le procureur dans son bureau agit indépendamment en tant qu'organe distinct au sein de la Cour. Il est chargé de recevoir les communications et tout renseignement dûment étayé sur les crimes relevant de la compétence de la CPI. Il a aussi le droit d'examiner, de conduire les enquêtes et les poursuites, de soutenir les accusations éventuellement devant la Cour.

Le procureur est le chef de l'administration de la Cour Pénale Internationale. Il est secondé par un ou plusieurs procureurs adjoints habilités à procéder à tous les actes d'enquête et poursuite en rapport avec les crimes stipulés à l'article 5 du statut de Rome.

Une fois que le procureur reçoit les renseignements, il doit vérifier leur sérieux. Il peut y recevoir aussi les renseignements supplémentaires auprès des Etats, des organes, de l'organisation des Nations Unies ; des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ou d'autres sources dignes de foi qu'il juge appropriées. Il peut recueillir des dispositions écrites ou orales au siège de la Cour relatives à ces crimes.

Le Procureur s'il juge nécessaire procède à l'ouverture des enquêtes et des poursuites dans les territoires d'un Etat partie, en collaboration avec celui-ci. C'est ainsi que le droit d'initiative du Procureur constitue une modalité de saisine de la Cour.

Le statut de Rome reconnait au Conseil de Nations Unies, la qualité de demander pour pouvoir saisir la Cour Pénale Internationale contre les personnes impliquées dans les crimes prévus au statut de la Cour Pénale Internationale.

En effet, le Conseil de sécurité est un organe principal des Nations Unies à côté de l'Assemblée Général, le Conseil économique et social, le conseil de tutelle, la Cour Internationale de Justice(C.I.J) et le secrétariat.1 la charte des Nations Unies reconnaissent au conseil de sécurité, la responsabilité principale pour maintenir la paix et la sécurité internationales.

Toutefois, le Conseil de sécurité de l'ONU peut prendre une résolution créant un tribunal ad hoc spécialisé pour juger les auteurs des crimes de génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre qui sont de crimes imprescriptibles.38(*)

C'est ainsi que le Conseil de sécurité agit au nom des Nations Unies et au nom des Etats membres pour maintenir la paix et la sécurité internationales afin que la justice ne soit pas mise en danger dans le monde.39(*) Que toutes les questions touchant la sécurité internationale peu importe leur nature relèvent de la compétence du conseil de sécurité.

Cependant, le Conseil de sécurité des Nations Unies peut déférer au procureur près la Cour Pénale Internationale une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes relevant de la compétence de Cour paraissent avoir été commis, agissant en vertu du chapitre VII de la charte des Nations Unies.

Le Conseil de sécurité peut non seulement saisir la Cour mais également empêcher toute poursuite ou enquête pendant douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour Pénale Internationale dans une résolution adoptée en vertu du chapitre VII de la charte des Nations Unies. La demande peut être renouvelée par le Conseil de sécurité dans les mêmes conditions.40(*)

Toutefois, le conseil de sécurité saisit le procureur par une résolution votée selon l'article 27 de la charte des Nations Unies c'est-à-dire tous les cinq membres permanents ont un droit de veto.

A titre d'exemple, le Conseil de sécurité a saisi la Cour Pénale Internationale par une résolution 1593 du 31 mars 2005 sur les crimes commis au Darfour au Soudan.

SECTION II. L'EXISTENCE D'ENQUETE ET DE POURSUITES INITIEES DANS L'ORDRE JURIDIQUE INTERNE.

En vertu du principe de la complémentarité ou de subsidiarité de la Cour Pénale Internationale, il faut se rapporter à l'article 17 qui considère que la Cour ne sera, aussi longtemps que le système national compétent agit de bonne foi pour procéder à une enquête ou à des poursuites.

C'est-à-dire la Cour n'a pas vocation à se substituer aux juridictions nationales au sens strict du terme complémentarité. Sa compétence est donc subsidiaire, car comme nous l'avons explicité précédemment la subsidiarité suppose qu'une instance n'intervient que si l'autre ne l'a pas fait. Ce principe de complémentarité a pour corollaire la primauté de la répression par les Etats sur celle de la Cour.41(*)

* 38 BULA BULA S., « La Cour Pénale Internationale envisagée dans ses rapport avec le conseil de sécurité des Nations Unies », UNIKIN, 1999.

* 39 Article 2 et 3 de la charte des Nations Unies.

* 40 Article 16 du statut de Rome

* 41 AKELE ADAU Pierre, Devoir de coopérer avec la Cour Pénale Internationale et le principe de complémentarité, Kinshasa, 2002, p.12.

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