La saisine de la cour pénale internationale, cas de l'affaire laurent gbagbo( Télécharger le fichier original )par Don de Dieu MUTSHITA TSHIBALA Université de Kinshasa - Licence de droit public international 2012 |
§1. BASE RAISONNABLELe concept de base raisonna n'a pas été défini par le statut. Il se contente de dire que le procureur peut déterminer qu'il y aurait de bases raisonnables pour ouvrir des enquêtes sur l'affaire en question. Ce que la base raisonnable selon le statut, se fonde sur le sérieux des faits, les caractères graves des crimes commis et l'absence de toutes causes susceptibles d'empêcher la Cour de se déclarer compétent et de prendre une décision.50(*) En définitive, la base raisonnable d'une affaire est décidée par le bureau du procureur lorsque celui-ci estime qu'il y a opportunité de poursuivre et qu'une telle poursuite peut déboucher à la condamnation pénale d'un individu.51(*) Par rapport à l'affaire le procureur c/ Laurent GBAGBO La Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale (CPI) a décidé vendredi 2 Novembre 2012 que l'ancien Président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, était apte à participer à la procédure engagée contre lui devant la Cour. Les juges fixeront bientôt une date pour l'audience de confirmation des charges dans cette affaire. §2. NOTIFICATION EFFECTUEE PAR LE PROCUREURUne fois que le procureur est saisi sur résolution du conseil de sécurité ou agit d'office ou encore reçoit une plainte de la part d'un Etat partie comme a été le cas dans l'affaire Laurent GBAGBO, il procède à l'ouverture d'une enquête. Le procureur doit notifier une telle affaire à tous les Etats, c'est-à-dire tous les Etats ayant ratifié le statut de Rome qui, selon les renseignements normaux auraient été compétents à l'égard de ces crimes. Il peut le faire à titre confidentiel, ou prévenir la destruction d'éléments de preuve ou empêcher la fuite de personnes. Il peut restreindre l'étendue des renseignements qu'il communique aux Etats sur une procédure devant la Cour Pénale Internationale.52(*) Sur base de cette notification, les Etats peuvent avoir le droit contraire à faire valoir par rapport aux enquêtes et poursuites initiées par le procureur. Le statut donne un délai d'un mois à un Etat qui reçoit la notification de pouvoir informer la Cour qu'il ouvre ou qu'il avait déjà ouvert une enquête dans le sens du procureur sur le ressortissant ou d'autres personnes qui sont accusées devant la Cour Pénale Internationale. Si l'Etat reçoit la notification et qu'il déclare dans le délai d'un mois qu'il est dans la possibilité d'enquêter dans cette affaire, le procureur lui défère le soin de pouvoir diligenter les enquêtes et poursuites sur cette personne à moins que la chambre ne lui autorise et renvoi l'affaire au procureur lui-même pour mener des enquêtes parce qu'il y a une base raisonnable. En tout état de cause, si le procureur ne procède pas à la notification conformément à l'article 18, la Cour va déclarer irrecevable la demande pour violation substantielle et préalable à la Cour. La notification se fait par voie diplomatique et juridictionnelle : les ministres de la justice et des affaires étrangères seront impliqués dans la notification de l'affaire. Le procureur doit exiger le récépissé de la notification signé par les Etats constituant la preuve. SECTION II : EXAMEN DE LA RECEVABILITE DE LA COUR DANS L'AFFAIRE LAURENT GBAGBO Lorsque le Tribunal a vérifié la régularité de la saisine sa compétence, la qualité de l'auteur de la demande, sa capacité d'agir en justice, ou encore la régularité de l'introduction de la demande et qu'aucun obstacle ne l'empêche d'exercer sa mission juridictionnelle, il lui importe de connaître les faits et les circonstances qui requéraient l'application de la loi.53(*) Ici, il sera question d'examiner le renvoi de la situation à la CPI par le gouvernement Ivoirien et ensuite le rôle de la chambre préliminaire. * 50 www.diplomatejudiciaire.org p.15 * 51 Art.15. (4). Du statut de Rome * 52 ARC, de la CPI, novembre 2001. * 53 Anne-Marie La Rose, juridiction internationale. La procédure et la preuve, 1er édition, P.U.F, Paris, 2003, p.45. |
|