WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Contentieux Electoral et Etat de Droit au Tchad

( Télécharger le fichier original )
par Eugène Le-yotha Ngartebaye
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master Droits de L'homme et Action Humanitaire 2004
  

sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Sommaire

INTRODUCTION GENERALE 2

I ère PARTIE : 18

L' INSTITUTIONNALISATION DU CONTENTIEUX ELECTORAL AU TCHAD : UNE GARANTIE DE LA DEMOCRATIE 18

CHAPITRE I : L'ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DU CONTENTIEUX 19

Section 1 : Les commissions ELECTORALES 20

Section 2 : LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL 26

CHAPITRE II : LE DEROULEMENT DU CONTENTIEUX 30

Section 1 : LES REGLES DE PROCEDURE 30

Section 2 : L'EXAMEN DES REQUETES 35

IIème Partie : L'INSTRUMENTALISATION DES ELECTIONS NATIONALES : UN OBSTACLE A L'ETAT DE DROIT 41

CHAPITRE III : LES OBSTACLES FONCTIONNELS 42

Section I : LA PARALYSIE DES ORGANES INTERVENANTS DANS LE CONTENTIEUX 42

Section 2 : LA TENDANCE A L'INSTRUMENTALISATION DES ELECTIONS 50

CHAPITRE IV : LES AJUSTEMENTS INDISPENSABLES A L'ENRACINEMENT DE LA CULTURE DEMOCRATIQUE ET DE DROIT 56

Section I : LA NECESSAIRE REORGANISATION DES STRUCTURES DES ELECTIONS. 56

Section II : L'AMELIORATION DE LA GESTION DES ELECTIONS 61

CONCLUSION GENERALE 66

BIBLIOGRAPHIE 68

ANNEXES 75

INTRODUCTION GENERALE

La chute du mur de Berlin et le « discours de La Baule »1(*) vont donner un nouveau souffle au mouvement démocratique en Afrique subsaharienne.

Opposants déclarés ou Démocrates patriotes n'hésitent plus à critiquer, de plus en plus ouvertement, la monocratie partisane appuyée sur l'armée établie dans les Pays africains. Ainsi, naissent très rapidement les forces politique organisées, les grèves et les manifestations de toute sorte tendant à demander la réorganisation des structures étatiques. C'est cette demande sans cesse croissante qui a conduit à la tenue des Conférences nationales qui ont connu des fortunes diverses. Le Tchad à l'instar des autres pays africains n'échappera pas à ce mouvement. La Conférence Nationale Tchadienne s'est tenue du 15 janvier au 17 avril 1993. La tenue de cette conférence marque le début d'une nouvelle ère avec la période de transition. La fin des transitions a été sanctionnée par l'entrée en vigueur d'une nouvelle constitution basée sur la Démocratie et l'Etat de Droit et les premières élections pluralistes. L'élection étant bien entendue la nouvelle forme d'accession au pouvoir politique.

Les premières heures de manifestation démocratiques et l'enthousiasme de la venue des élections comme mode de désignation des gouvernants vont très vite s'étioler ; cédant la place à la contestation des échéances électorales. Nous sommes ici loin des attentes de l'alternance des régimes politiques jusque-là en place. Les élections ne cessent d'être contestées tantôt dans les rues, tantôt devant les instances habilitées à trancher les conflits y relatifs. Les juges sont de plus en plus sollicités dans la résolution et le contentieux électoral s'intensifie.

C'est fort de toutes ces considérations que nous voudrions bien mener une réflexion sur « le Contentieux électoral et Etat de Droit au Tchad ». Un rappel du concept de cette étude nous aiderait à mieux nous situer.

I. L'OBJET ET LE CHAMP DE L'ETUDE

IL s'agit de définir les concepts qui constituent l'objet de notre réflexion puis d'en indiquer son cadre.

A- Le contentieux électoral et l'Etat de droit comme objet de l'étude

Cette étude tourne autour des expressions  « contentieux électoral » et  « Etat de droit » dont il convient de procéder à une clarification conceptuelle

1- Le contentieux électoral

Le concept de « contentieux électoral » tire sa source de l'alliage des deux termes qui le composent, à savoir le nom « contentieux » et l'adjectif « électoral ».

Selon le Petit Larousse illustré, le mot « contentieux » désigne un ensemble de litiges ou de conflits non résolus entre deux parties.

Pour le Lexique des termes juridiques 2(*) l'adjectif « électoral » se rapporte à une élection, aux élections. Ainsi, le contentieux électoral est un litige portant sur les opérations électorales et porté devant une juridiction par un électeur, un ou une autorité publique et tendant à l'annulation des résultats de l'élection ou parfois de l'inversion de ceux-ci.

Tel que défini, le contentieux électoral recouvre deux aspects à savoir la régularité externe de l'élection et la régularité interne.

Dans la régularité externe, le contentieux a pour objectif de s'assurer du bon accomplissement des formes, des procédures et des opérations qui l'accompagnent. Le contrôle reste ici à la surface de l'opération électorale. Par contre dans la régularité interne, il s'assure de la validité des résultats et de la qualité des élus. Ce contrôle va droit au coeur de l'opération politique que représente l'élection. Mirabeau fait ce constat en disant que le contentieux électoral est « l'une des plus grandes questions politiques qui aient été présentées »3(*)

Il convient de remarquer que les vérifications de régularité - externe et interne- du processus électoral ne composent pas l'ensemble du contentieux électoral. Il y a tout aussi des contentieux périphériques. En général, ils sont sans incidence sur les résultats de l'élection. Ils ont trait à un ensemble d'évènements qui se produisent à l'occasion du scrutin et qui appellent des censures. Le contentieux des délits électoraux s'inscrit dans cette perspective.

2- L'Etat de droit

Quant à l'Etat de Droit, le concept est apparu à la fin du XIXème siècle dans la doctrine juridique allemande. Il a été considéré comme un dispositif technique de limitation du pouvoir résultant de l'encadrement du processus de production des normes juridiques4(*). Ainsi entendu au sens courant, l'Etat de droit suppose que l'Etat soit « lié par la règle juridique »5(*). Cela exige, selon Didier Boulet que « l'Etat et les collectivités publiques soient soumis au respect du droit positif au même titre que les particuliers »6(*)

Par l'Etat, on entend uniquement l'Etat au sens juridique tel qu'il est défini, par le droit interne où ses bases sont l'existence d'un territoire dans les frontières sures et connues, une population et un système politique de nature à préserver l'autonomie d'action sur la scène internationale. La fiction présente l'Etat comme une institution voire une personne morale dotée d'une volonté propre exerçant un contrôle politique et titulaire des droits et soumise à des obligations7(*). L' « état » en tant que situation dans un milieu est envisagé comme la manière d'être par le Petit Larousse8(*). C'est la situation d'un Etat qui respecte le ou les droit(s). C'est la manière dont les droits sont respectés par tous les acteurs de la vie sociale : personnes physiques ou morales, publiques ou privées.

Le droit qui n'apparaît plus comme un instrument d'action de l'Etat, c'est-à-dire de la puissance de l'Etat, s'exprime par la norme juridique et passe par l'édiction des règles obligatoires. La limitation du pouvoir par le droit réside par conséquent dans la référence aux « droits de l'Homme ». L'Etat de droit implique alors une conception des rapports entre l'individu et l'Etat.

La puissance de l'Etat trouve ses limites dans les droits fondamentaux reconnus aux individus parce que, s'il n'y a pas de limitation, l'Etat dans sa toute puissance peut « écraser » l'individu qui est substrat du pouvoir. L'Etat de droit ne tend qu'à assurer aux citoyens la protection de leurs droits et de leur statut individuel. Cette protection suppose la reconnaissance des droits et voies de recours. C'est ce qui distingue l'Etat de droit de l'Etat de Police qui accorde une large place à un droit purement instrumental sur lequel l'administration dispose d'une maîtrise totale sans être tenue au respect des normes supérieures qui s'imposeraient à elles, servant à imposer les obligations aux administrés, sans être en retour source de contrainte pour l'administration ; il est l'expression et le condensé de la toute-puissance administrative.9(*) Pour Carré de Malberg « l `Etat de Police est celui dans lequel l'autorité administrative peut, d'une façon discrétionnaire et avec une liberté de décision plus ou l'Etat de Droit s'oppose moins complète, appliquer aux citoyens toutes les mesures dont elle juge utile de prendre par elle-même l'initiative, en vue de faire face aux circonstances et d'atteindre à chaque moment les fins qu'elle se propose »10(*). A l'Etat de Police qu'il englobe et dépasse : le Droit n'est plus seulement un instrument d'action pour l'Etat, mais aussi un vecteur de limitation de sa puissance ; aussi, acquiert-il un caractère ambivalent pour l'administration à qui il permet d'agir, mais surtout en pesant en même temps sur elle comme contrainte. Par « Etat de droit », il faut entendre, selon Carré de Malberg « un Etat qui, dans ses rapports avec ses sujets, et la garantie de leur statut individuel, se soumet lui-même à un régime de droit, et cela par des règles, dont les unes déterminent les droits réservés aux citoyens, dont les autres fixent par avance les voies et moyens qui pourront être employés en vue de réaliser les buts étatiques »11(*).

Ainsi, conçu dans l'intérêt des citoyens, l'Etat de droit a pour but « de les prémunir et de les défendre contre l'arbitraire étatique ». Cela traduit un pouvoir d'agir devant une autorité juridictionnelle à l'effet d'obtenir l'annulation, la reformation ou, en tout cas, la non application des actes administratifs qui auraient porté atteinte aux droits de l'individu. C'est dans ces objectifs que Gérard Conac affirme que l'Etat de Droit, c'est l'existence des « magistrats capables de juger l'Etat, qu'il s'agisse des actes administratifs-ce qui est le cas du conseil d'Etat...-ou qu'il s'agisse des actes et abus possibles du législateur, c'est le rôle du Conseil Constitutionnel »12(*)

3- Les élections nationales comme délimitation de l'étude

Exceptés les lointains souvenirs de la vie démocratique qui avait cours dans le début des années d'Indépendance, l'élection a cessé d'être une courroie de transmission du pouvoir politique au Tchad. La prise du pouvoir, depuis 1973, ne s'opère que par les armes. Cependant, le Tchad avait renoué avec les élections en 1989 sous le règne du président Hissein Habré. Ces élections ne nous permettent pas d'être qualifiées de libres, car tenues sous le règne du monopartisme. Il a fallu attendre jusqu'en 1996 pour que les Tchadiens puissent élire, dans une compétition pluraliste, ceux d'entre eux ayant vocation à présider à la destinée du pays. Il y a eu depuis lors et jusqu'aujourd'hui, deux échéances législatives, deux référendaires et deux présidentielles. C'est à ces champs là qu'il convient de consacrer la présente étude. Le choix de cette tranche n'est pas le fruit d'un hasard, mais se justifie par le fait que les élections locales ne sont encore tenues dans le pays de Toumaï depuis l'amorce du processus de démocratisation.

B- Le Tchad comme cadre de l'étude

Pour mieux appréhender le sujet que nous voulons aborder, nous avons bien voulu avoir comme cadre le Tchad ; il convient de saisir le contexte de l'étude.

Carrefour où se rencontrent l'Afrique du Nord arabo-musulmane et l'Afrique subsaharienne, le Tchad, comme nombre de pays africains est une création coloniale. Devenu République en 1958, il acquiert son indépendance le 11 Août 1960. Il couvre une superficie de 1.284.000 Km2 sur laquelle vivent environ 8 millions d'individus. Depuis 1963, le pays est entré dans un cercle infernal de guerre qui a fragilisé les bases des Institutions étatiques. Cette situation de guerre a eu de sérieuses conséquences sur le développement, l'organisation administrative et institutionnelle.

Doté d'une Constitution le 28 novembre 1960 par la Loi constitutionnelle n° 18-60 qui s'est fortement inspirée de la Constitution française de 1958, celle-ci a été remplacée par une autre votée par la loi constitutionnelle n°2 /62 du 16 avril 1962. La Constitution de 1962 affirme le principe de Laïcité et de l'Unicité de l'Etat, de la souveraineté populaire, de la séparation de pouvoirs ainsi que de la garantie des libertés et droits fondamentaux des citoyens. Elle restera en vigueur jusqu'au 13 avril 1975 ,date à laquelle un coup d'Etat militaire mit fin à la vie et pouvoir de Ngarta Tombalbaye jusqu'alors Président, et institua des textes fondamentaux qui vont désormais régir la vie politique tchadienne. Jusqu'au 29 Août 1978, en l'absence d'une Constitution, le Conseil Supérieur Militaire (CSM) organisa la vie politique et institutionnelle au moyen d'une série d'ordonnances et de décrets, et cela au détriment du respect des libertés et droits fondamentaux.

En 1977, un accord sur la réconciliation nationale intervenu entre le CSM et le Conseil de Commandement des Forces armées du Nord (CCFAN), branche armée du Front National de Libération du Tchad (FROLINAT) dirigé par Hissein Habré allait changer ce climat. A la suite de cet accord, une charte fondamentale a été promulguée le 29 Août 1978. L'adoption de cette charte a entraîné la dissolution du CSM et de toutes les Institutions politiques dérivées .Le système politique prévu par la charte n'a pas pu fonctionner normalement à cause des divergences d'interprétations liées à plusieurs considérations qui ont basculé le pays dans la guerre civile de 1979.

En 1979, plusieurs conférences de réconciliation se sont tenues au Nigeria. Ces conférences dont certaines ont échoué (Kano II et Lagos I) ont également permis de régler par voie d'accord des questions politiques et institutionnelles du Pays. Un Gouvernement provisoire plus représentatif de toutes les tendances politiques a été mis sur pied à la Conférence de Lagos II.

Chassées de N'Djaména, les Forces Armées du Nord (FAN) de Hissein Habré se sont constituées au Soudan puis se sont lancé à la conquête de N'Djaména prise sans grand combat le 07 juin 1982. Le 17 juin de la même année, Hissein Habré crée, par décision n° 322 /CCPFAN un Conseil d'Etat, organe exécutif provisoire avec compétence de Gouvernement. Ce Conseil d'Etat dirigera le pays jusqu'au 18 octobre 1982, date de la promulgation de l'acte Fondamental de la République. Nouvelle Loi fondamentale du pays, cette charte est presque une copie de la charte fondamentale de 1978. Il en diffère cependant sur quelques détails. En effet, il prévoit :

- Un président de la République désigné par le CCFAN, l'organisation politico-militaire qui a conquis le pouvoir ;

- Un gouvernement

- Un conseil National Consultatif doté d'attributions consultatives comme le Conseil National d'Union de 1978.

Aucun titre, aucun chapitre n'est réservé au pouvoir judiciaire, aucune allusion non plus n'y est faite. Quant aux libertés et droits fondamentaux, elles ne sont mentionnées qu'à titre indicatif.

En 1988, estimant la réconciliation pratiquement achevée, Hissein Habré a jugé opportun d'abandonner les Institutions Provisoires issues de l'acte fondamental. Il crée par décret n° 333 du 08 juillet 1988 un comité constitutionnel chargé d'élaborer le projet d'une nouvelle constitution. Celle-ci est adoptée par voie référendaire le 10 décembre 1989, mettant ainsi fin à 14 ans de vie institutionnelle sans constitution. Certains organes comme l'Assemblée Nationale, la Cour suprême et le Conseil Economique et Social supprimés depuis 1975 refont surface. Les libertés et droits fondamentaux des citoyens qui ont cessé d'être mentionnées dans les textes fondamentaux depuis 1975 ont retrouvé dans la nouvelle Constitution tout un titre (Titre V) qui leur est consacré. Mais ceux-ci trouvent difficilement des points d'application concrète, car tout le pays est quadrillé par les diverses structures du parti unique, l'UNIR (Union Nationale pour l'Indépendance et la Révolution).

Les Institutions prévues par la Constitution n'ont pas toutes commencé à fonctionner que le Colonel Idriss Deby (aujourd'hui Général de corps d `armée), président du Mouvement Patriotique du Salut a chassé Hissein Habré du pouvoir le 1er Décembre 1990. Deby suspend toutes les Institutions et le Tchad repart à nouveau avec une charte nationale, texte qui sert de Constitution.

Contrairement à ses précédents, Deby a promis dans son discours du 04 décembre la Démocratie. Depuis, un processus démocratique lent et hésitant a effectivement commencé avec une presse indépendante, des partis politiques (à partir de janvier 1992) et la tenue le 15 janvier 1993 d'une Conférence Nationale Souveraine (CNS). La CNS a rédigé une charte de transition qui connut sa fin avec le projet de constitution soumis au référendum le 31 mars 1996 et adopté par 63,5% des suffrages.

C'est pourquoi, la Constitution du 31 mars affirme dans son premier considérant « ... de bâtir un Etat de Droit et une Nation Unie et Fondée sur les libertés et Droits Fondamentaux de l'Homme, de la dignité de la personne et le pluralisme politique sur les valeurs africaines de solidarité et de fraternité »

Ainsi s'installe peu à peu une vie démocratique avec les présidentielles (1996 et 2001) et les législatives (1997 et 2002)

C'est dans ce contexte de tumultes constitutionnels faits de constitution, actes fondamentaux, chartes fondamentales que nous nous proposons de réfléchir sur «  le Contentieux électoral et l'Etat de Droit au Tchad »

II- OBJECTIF DE L'ETUDE

A- Intérêt et revue de littérature

1- Intérêt de l'étude

La rupture avec les régimes autoritaires et dictatoriaux s'est opérée au Tchad avec la démocratisation de la vie politique et par ricochet la venue de l'Etat de droit. La manifestation concrète de la Démocratie s'observe à travers la bonne gouvernance et la tenue des élections transparentes et impartiales. Vouloir réfléchir sur le contentieux électoral, c'est d'abord voir l'intérêt d'une telle étude au plan scientifique, ensuite, son impact sur le plan sociopolitique.

a-) Sur le plan scientifique

L'étude sur le contentieux aura le mérite de montrer la manière avec laquelle le juge se prend pour faire respecter les lois électorales. Elle permettra de voir les forces et les faiblesses du juge dans un contentieux qui s'annonce nouveau, car habitué jusque -là aux problèmes administratifs, judiciaires et non électoraux. Elle permettra enfin de voir l'apport jurisprudentiel dans la contribution de la protection des droits électoraux.

b-) Sur le plan sociopolitique

Cette étude permettra aux citoyens de se sentir en sécurité lors de l'expression de leurs droits de vote. Car, toute violation de ce droit sera sanctionnée. Elle contribuera à aider les formations politiques dans la conquête des suffrages exprimés, à l'acquisition des postes électoraux.

2- Revue de Littérature

Depuis le processus de démocratisation enclenchée dans les années 1990, l'Afrique est plus particulièrement le Tchad voie se dérouler sur son territoire des séries d'élections. L'élection constitue, pour l'avenir, un mode de dévolution du pouvoir politique ;

Mais l'organisation des élections dans un pays comme le Tchad qui n'a connu que des régimes autoritaires ne va pas sans heurts, ni protestations. Ils sont souvent relatifs aux modalités d'organisation (les opérations préélectorales, la composition des organes chargés de gérer les élections) et du déroulement du scrutin (dépouillement des bulletins, la falsification des résultats, la non représentation des formations politiques, etc.), donnant ainsi naissance à plusieurs contentieux. La contestation tourne parfois à l'émeute post électoral systématique tant si bien que les menaces de rupture de la paix sociale sont étroitement liées aux conditions de légitimité et d'acceptation des résultats des élections. C'est pourquoi, Jean du Bois de Gaudusson affirme que « l'une des réglementations parmi les plus délicates et névralgiques concerne le déroulement des opérations électorales »13(*)

Il est devenu redondant, voire ennuyeux, qu'au lendemain des élections, chaque acteur politique revendique la victoire et n'hésite pas à se plaindre de la défectuosité de l'organisation des élections, comme si l'élection ne devait faire que de gagnants. De ce qui précède, nombreux sont les analystes qui font des critiques très vives si non virulentes, instruisant des procès sans appel. Tapo qualifie « les consultations électorales de véritables « impostures » se réduisant à de « simples formalités administratives »dominées par des acteurs politiques se livrant « se livrant à un banditisme électoral » plutôt qu'à une compétition légale »14(*)

Ce constat traduit la remise en cause du principe de l'existence d'élections qui permettraient de satisfaire aux exigences de la Démocratie et de la participation populaire. Atstute Agboli observe pour sa part que les élections pluralistes serraient à leur tour devenues un instrument de renforcement de pouvoir autoritaire et même de domination inventé par les impérialistes pour retarder l'Afrique.15(*) La plupart des Responsables de l'opposition soutiennent que leurs adversaires utilisent des stratagèmes afin de se maintenir au pouvoir après les élections perdues, truquées par une administration très partisane, maître d'oeuvre du processus électoral16(*).

Si les critiques faites par les auteurs traduisent des dysfonctionnements dans les systèmes électoraux et des pratiques frauduleuses, elles concernent toutes aussi les problèmes liés à la réception et à la compréhension des mécanismes électoraux par la population. A cet égard, s'agissant des effets pervers que pouvaient engendrer la règle du secret du vote, Sadebou Ajo Alao dit que «  les populations de l'Afrique ont désigné et continuent de désigner leurs leaders publiquement sous l'arbre à palabre et sur la place publique »17(*)

Il faut observer que les difficultés observées en Afrique lors des élections sont tributaires de l'environnement. Le processus des élections pluralistes et disputées s'est engagé dans les pays où la culture du parti unique et des régimes militaires à longtemps prévalu, l'insuffisante préparation des acteurs, des conditions socioculturelles difficiles, des mentalités parfois réfractaires au changement, et une assistance ou une coopération internationale qui ne s'est adaptée que progressivement aux exigences de la démocratie.

Ainsi, quelles que soient les difficultés rencontrées dans l'organisation des élections, et par ricochet, la gestion de son contentieux, on est tenté de dire à la suite de René Otayek que les « dysfonctionnements des élections africaines participent à l'enracinement de la modernité politique»18(*) Dès lors, ces dysfonctionnements participent à l'affirmation de l'Etat démocratique en construction ou en gestation. Or, nous savons tous qu'il ne saurait y avoir un Etat démocratique sans Etat de Droit. Qu'en est-il de l'Etat de Droit ?

Ce qui frappe immédiatement, concernant l'Etat de droit, c'est que cette notion, bien que relativement récente, jouit d'une notoriété considérable mais que chacun peut comprendre d'une façon profondément différente.19(*) Presque tous les Etats de la Communauté internationale en effet se réclament Etat de droit ; et la plupart des auteurs en ventent les mérites20(*). Jacques Chevalier observe à cet effet que « tout Etat qui se respecte doit désormais se parer de couleurs avenantes de l'Etat de droit, qui apparaît comme un label nécessaire sur le plan international »21(*).

Le concept « Etat de Droit » est un héritage de l'Allemagne bismarckienne à travers le mot « rechtsstaadt » qui devient d'usage dans la doctrine juridique allemande de la première moitié du 19ème siècle pour s'affirmer à la fin du même siècle. L'objectif majeur de l'Etat de droit est d'encadrer et de limiter la puissance de l'Etat par le droit. La théorie de L'Etat de Droit exprime une volonté de renforcement de la juridiction d'un Etat entièrement coulée dans le moule du droit. L'Etat de droit, c'est tantôt un Etat qui agit au moyen du droit en la forme juridique, tantôt l'Etat qui est assujetti au droit, tantôt encore l'Etat dont le droit contient certains attributs intrinsèques . Il s'agit là des trois versions formelle, hiérarchique et matérielle de l'Etat de droit.

Si l'appropriation de la notion « Etat de droit » est bien ancienne en Europe Occidentale, sa prise en compte dans les régimes politiques africains a commencé à s'observer d'une manière timide au cours de la dernière décennie du 20ième siècle. Pour Jacques Chevalier, l'Etat de Droit se structure « à travers la soumission des gouvernants à la loi assortie d'un recours possible devant un juge indépendant »22(*). Cela induit l'existence d'une autorité juridictionnelle capable de sanctionner les actes administratifs qui porteraient atteinte au droit de l'individu.

D'une manière générale, l'Etat de droit renvoie à trois caractères : respect de la hiérarchie des normes, légalité des sujets devant le bloc normatif, et l'existence d'une justice indépendante.

L'existence d'une hiérarchie des normes est l'un des meilleurs remparts de l'Etat de droit. L'Etat qui lui-même est une construction juridique doit soumettre l'action des dépositaires de la puissances publique au respect scrupuleux de l'architecture normative pyramidale consacrée. Ainsi, au sommet, figure la Constitution suivie des engagements internationaux, de la loi, puis des règlements. A la base de la pyramide, nous avons les décisions administratives et les conventions entres les personnes privées.

L'Etat, tout comme un particulier, est soumis au principe de la juridicité qui rappelle, selon le professeur Maurice KAMTO, que la règle de Droit « une fois qu'elle est créée, (elle) échappe à son créateur et s'impose à lui autant qu'aux autres membres du corps social »23(*).

Tous les sujets de droit, l'Etat compris sont égaux devant le bloc normatif. Ici, dès lors qu'une intervention de la puissance publique se trouve en contradiction avec un principe de valeur supérieure, tout individu, toute organisation peut en contester l'application  ( au Tchad, outre les voies de recours ordinaires, l'article 171 de la Constitution permet à tout citoyen de soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi devant une juridiction dans une affaire qui le concerne) sans que l'Etat puisse bénéficier d'un privilège de juridiction, ni d'un régime dérogatoire au droit commun (exception faite des actes de gouvernement qui, de part leur nature, sont exempts d'attaquabilité et de ce fait, bénéficient d'une immunité totale des juridictions). A ce propos, le Professeur Maurice KAMTO pense que « ...l'Etat ne crée pas la loi pour d'autres, mais bien pour tous y compris lui-même. Il ne pourrait appeler avec succès au respect de la loi s'il ne la respecte pas lui-même »24(*). La notion d'Etat de droit serait illusoire s'il n'existe pas de juridictions indépendantes pour trancher les conflits entre les sujets de droits dans l'application de la loi. Bien qu'il soit indispensable que le système judiciaire, dans son ensemble, soit apte à dire le droit dans les litiges administratifs et judiciaires nés des interventions de la puissance publique, il est essentiel qu'un organe unique et spécialisé soit compétent, en raison de la complexité du sujet, pour connaître du contentieux lié au contrôle de constitutionnalité. C `est la tâche confiée par la constitution tchadienne dans son titre 7 au Conseil Constitutionnel.

En somme, disons à la suite du Professeur Maurice KAMTO que la notion de l'Etat de Droit est « fondée sur la primauté du droit entendu comme un système de normes articulées ,consignées par l'écriture et servi par un appareil judiciaire qui en garantit le respect »25(*)

B- Problématique et hypothèses

1- Problématique

Après la vague des études consacrées au processus de démocratisation en Afrique,26(*) l'heure est actuellement à la réflexion sur la consolidation des régimes issus de ces différentes transitions. C'est pourquoi bien d'auteurs se focalisent sur les élections27(*) et ses structures de gestion.

Considérant les avis partagés des auteurs évoqués dans la revue de littérature, l'élection reste et continuera à être l'objet de curiosité des analystes. C'est pourquoi le contentieux est aux yeux des juristes une des garanties de tout système de droit quel qu'il soit, nous dit le Professeur Maurice KAMTO28(*). Cela est dû à tous les maux qui entourent l'acte de voter. C'est pourquoi, comme le souligna si bien Schopenhauer « la tâche n'est point de contempler ce que nul n'a encore contemplé, mais de méditer comme personne n'a encore médité sur tout ce que tout le monde a devant les yeux ».29(*)

C'est pourquoi nous nous interrogeons : En quoi l'existence du contentieux électoral peut-elle contribuer à la construction d'un Etat de droit ? Suffit-il de disposer des institutions chargées de gérer les litiges issus des élections pour conclure à la protection effective du suffrage comme constructif de l'Etat de Droit?

Cette étude veut montrer que la ténue régulière des élections au Tchad et l'aménagement d'un dispositif approprié chargé de protéger l'expression du suffrage ne permettent pas d'affirmer que la construction d'un Etat de Droit au Tchad est un processus dynamique.

2- Hypothèses

Nous entendons par hypothèse les tentatives de réponses provisoires à une question. Ainsi, dans le cas d'espèce, notre hypothèse principale est : le statut du juge électoral n'augure pas la garantie effective de la sacralité de l'expression du suffrage.

C'est pourquoi nous disons que la sacralité de l'expression du suffrage est conditionnée à l'existence :

- D'une institutionnalisation des organes chargés de gérer les élections d'une part ;

- Et des juges capables de trancher dans la neutralité et l'impartialité les affaires à eux soumises par les citoyens d'autre part.

III- PROLEGOMENE METHODOLOGIQUE ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

1- Méthode

Madeleine Grawitz disait : « la méthode dite surtout de façon concrète la manière d'envisager ou d'organiser la recherche, mais ceci de façon plus ou moins impérative, plus ou moins précise, complète et systématique »30(*)

Pour ce travail, nous allons utilisé la méthode juridique c'est-à-dire l'analyse des textes et la méthode systémique.

La méthode est constituée de l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre, les vérifie. De ce fait, ce travail s'oriente sur les documents mais aussi sur le mécanisme de fonctionnement des instances chargées de connaître le contentieux électoral.

Par documents, nous désignons les textes officiels, les décisions rendues par les juridictions chargées de vider le contentieux électoral, les rapports des élections ainsi que les coupures des journaux. L'étude documentaire consistera pour nous à faire une analyse du contenu des documents afin de chercher les lacunes, les divergences qui peuvent s'y trouver. L'analyse du contenu est, d'après Bérelson, une technique de recherche pour la description objective, systématique et quantitative du contenu manifeste de communication, ayant pour but de les interpréter.31(*) L'analyse du contenu s'oriente vers la formalisation des relations entre thèmes permettant de traduire la structure des textes.

Outre cette méthode analytique, il convient de convoquer l'analyse systémique telle que développée par Crozier et Fierlberg.32(*) Les institutions en charge des élections sont régies par des règles de fonctionnement et ceci nécessite une connaissance préalable pour mieux s'en tirer. L'approche systémique permet de comprendre les méandres susceptibles d'être des handicaps pour les requérants.

2- Les Techniques de recherche

Tout d'abord, nous avons procédé à une recherche bibliographique dans les villes de Yaoundé et N'Djaména. Dans la première, ces recherches ont eu lieu dans les bibliothèques de l'UCAC (les bibliothèques centrales et l'APHDAC), à la bibliothèque de l'Université de Yaoundé I et à la Fondation Paul ELA. Dans la seconde ces recherches se sont déroulées à la banque tchadienne de données juridiques (CEFOD), au Conseil Constitutionnel et à la Bibliothèque du Palais de Justice.

IV- ANNONCE DU PLAN

La première partie de la présente étude s'attellera sur l'institutionnalisation du contentieux électoral au Tchad. Cette articulation se fera autour de l'organisation institutionnelle du contentieux (ch.1) et son fonctionnement (ch.2).

La deuxième est relative à l'instrumentalisation des élections nationales : un obstacle à l'effectivité d'un Etat de Droit. Il s'agit d'essayer de dépister les obstacles fonctionnels du contentieux (ch.3) ; une fois connue, une lecture amélioratrice du contentieux électoral pour la construction d'un Etat de droit s'avère nécessaire (ch.4) .

* 1 Chute du communisme, le 10 novembre 1989, c'est aussi le symbole de l'écroulement du communisme comme le monde de la dictature ; discours de La Baule de juin 1990, lors du 16ième sommet franco africain dans lequel François Mitterrand associe désormais l'aide française et démocratisation des régimes politiques africains

* 2 Guillien R. et Vincent J. : Lexique des termes juridiques, paris, Dalloz, 13è éd. 2001, p. 48

* 3 Mirabeau cité par Delpéré F. : le contentieux électoral, Paris, PUF, 1998, P.7

* 4 Chevalier J. : l'Etat de droit, Paris, Montchrestien 2è éd, 1994, p.9

* 5 Colas D. : l'Etat de Droit, Paris, PUF, 1987 P.146

* 6 Boutet D.: vers l'Etat de Droit : la théorie de l'Etat et du Droit, Paris, l'Harmattan, 1991, P.9

* 7 Duhamel O.et Meny Y. (sous dir.) : Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992, P.412

* 8 Pechon D. (sous dir) : Dictionnaire encyclopédique : le petit Larousse illustré 1996, P. 409

* 9 Chevalier J. , opcit, p.16

* 10 Carré de Malberg R. : contribution à la théorie générale de l'Etat, 2 tomes, Paris, Sirey 1920-1922, P.488

* 11 Carré de Malberg cité par Chevalier, op.cit, p.16

* 12 Conac G.(Sous dir) : l'Afrique en transition vers le pluralisme, Paris, Economica, 1993, p.79

* 13 Du Bois de Gaudusson J. : « les structures de gestion des opérations électorales »in Collectif : Francophonie et démocratie. Symposium international sur le bilan de la démocratie, des droits et libertés dans l'espace francophone, Bamako, 1er-03 octobre 2000, Paris, Pédone 2001, P. 185

* 14 Tapo, ancien président de la commission nationale indépendante «  les élections à l'épreuve de l'Afrique » in Cahiers du Conseil Constitutionnel n° 13, P.2

* 15 Atstute cité par Koffigoh : Le processus démocratique en Afrique et l'observation des élections, Libreville, AIPLF, 1999, P.67.

* 16 Après l'avènement du multipartisme, la plupart des élections organisées par l'administration se sont traduites par des scores spectaculaires (élections présidentielles au Burkina Faso, au Gabon, en Côte d'Ivoire par exemple) . En revanche, on a pu relever que dans les pays où l'organisation des élections relève de Commission nationale indépendante (Botswana, Bénin, Cap vert, Ghana, etc.) que les scores et les termes même du scrutin sont moins sujets à des attitudes de méfiances des populations et acteurs politiques dans la mesure où la confiance existe vis-à-vis de la fonction de vérification indépendante et non partisane assurée par les commissions de supervision et de contrôle des élections.

* 17 Sadebou A A : « Urne et gouvernabilité en Afrique », in Cahiers du Conseil Constitutionnel, no 13 p 27

* 18 Otayek R. : « les élections en Afrique sont elles un objet scientifique pertinent ? »In Politiques africaines n° 69 mars 1998, P.01

* 19 - Colas D. (sous dir.) : l'Etat de droit, Paris, PUF, 1987, P.02

-Chiers de philosophie politique et juridique, 1993, n°14, Presses universitaires de Caen

-Chevalier, J : L'Etat de droit, Paris, Montchrestien, 1994, P.158

* 20 On lira utilement sur ce sujet Nguele Abada. « Etat de Droit et démocratisation au Cameroun », Revue CADHP, vol.5, tome n°1 et 2 ; « Démocratie sans Etat : contribution à l'étude des processus démocratiques en Afrique », Revue CADHP, vol.8 tome 7, n°1, 1998 ainsi que Olinga A D. « l'impératif démocratique dans l'ordre régional africain », Revue CADHP, vol.8, tome 8, N°1, 1999

* 21 Chevalier J, Opcit p.7

* 22 Chevalier J : « L'Etat de droit » RDP n°2,1988, P.317

* 23 Kamto M : L'urgence de la Pensée, réflexions sur une précondition du développement en Afrique, Yaoundé, Mandara, 1993, P.104

* 24 Idem, P.105

* 25 Idem, P.100

* 26 Nous citerons à titre illustratif, Buijtenhuijs, R. et Thiriot C. : Démocratisation en Afrique au Sud du Sahara : 1992-1995 : un bilan de la littérature, Talence, CEAN, 1995,.217 P ; Conac, G. (sous dir.) L'Afrique en Transition vers le pluralisme politique, Paris Economica, 1993, 517 p ; Constantin, F. et Coulon C. (sous dir) : Religions et transition démocratiques en Afrique, Paris, Karthala1997, 313 p ; Daloz, JP. Et Quantin, P. (sous dir): Transitions démocratiques africaines, Paris, Karthala, 1993, 229 p.

* 27 CF, Politiques africaines n°69, spéxial élections ; Quantin, P. (sous dir) : Voter en Afrique. Comparaisons et différentiations, Paris, L'Harmatan, 2004, 355 P.

* 28 Kamto M. « le contentieux électoral au Cameroun » Chr .in Lex Lata n°020 P .4

* 29 Shopenhauer cité par Grawitz, Méthode en Sciences Sociales, Paris, Dalloz, 2001, P.351

* 30 Grawitz M. op.cit P.301

* 31 Ibdm, cité P.602

* 32 Crozier,M et Frielberg,E : L'acteur et le système : les contraintes de l'action collective, Paris,Seuil,1981,346p

sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote